Mishnah
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Référence sur Beitza 1:1

בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בְיוֹם טוֹב, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, תֵּאָכֵל. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים, לֹא תֵאָכֵל. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, שְׂאֹר בְּכַזַּיִת וְחָמֵץ בְּכַכּוֹתֶבֶת. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים, זֶה וָזֶה בְּכַזָּיִת:

Un œuf qui a éclos le yom tov [après Shabbath] —Beth Shammai dit: Il peut être mangé; Beth Hillel dit: Il ne peut pas être mangé. [Le raisonnement de Beth Hillel: Chaque œuf qui éclore aujourd'hui est achevé la veille, de sorte que Shabbath se trouve «préparé» pour yom tov; mais l'Écriture déclare (Exode 16: 5): «Et ce sera le sixième jour, qu'ils prépareront (pour Shabbath) ce qu'ils apporteront».— et le sixième jour est généralement chol (banal, pas un jour saint) —d'où: Chol se prépare pour Shabbath, et chol se prépare pour yom tov (qui est aussi appelé "Shabbath"), mais yom tov ne se prépare pas pour Shabbath et Shabbath ne se prépare pas pour yom tov. Et la préparation du type de l'œuf, même si elle est entre les mains du Ciel, est néanmoins appelée «préparation». Cependant, comme Shabbath et yom tov sont distinctifs, leur repas nécessite une préparation au chol, et l'un d'eux peut ne pas se préparer pour l'autre, même une préparation entre les mains du Ciel.—mais un repas de chol n'est pas distinctif et ne nécessite pas de préparation, de sorte qu'un dimanche en général, qui n'est pas un yom tov, un œuf éclos dessus ne doit pas être interdit parce qu'il a été préparé le Shabbath, car la Torah le fait pas besoin de préparation pour un repas de chol de la veille. Et ils ont interdit un œuf éclos sur n'importe quel yom tov, même pas après Shabbath—un décret en raison de Yom tov après Shabbath. De même, ils ont interdit de sucer un œuf cru éclos sur n'importe quel Shabbath—un décret en raison de Shabbath après yom tov. Et avec Shabbath et yom tov, l'un après l'autre, un œuf éclos le premier est interdit le second. Et il en va de même pour les deux jours de Roch Hachana. Mais avec les deux jours d'exil de yom tov, où, forcément, l'un d'eux est chol, un œuf éclos sur le premier est autorisé le second.] Beth Shammai dit: Se'or (levain) (est interdit) avec la taille d'une olive, et hamets (nourriture levée), avec la taille d'une date. [En ce qui concerne l'alimentation, tous conviennent que les deux sont interdits avec une taille d'olive, l'Écriture commençant par se'or et se terminant par hamets, à savoir. (Exode 12:19): "Se'or ne se trouvera pas dans vos maisons, pour tous ceux qui mangent du hamets, etc."—pour nous informer que (pour ce qui est de manger) se'or et hamets sont une seule et même chose. Où diffèrent-ils? En ce qui concerne le retrait. Beth Shammai soutient que puisque (en ce qui concerne l'enlèvement) les Écritures ont écrit à la fois, se'or et hamets (Ibid. 13: 7) plutôt que d'écrire que hamets, le moindre «levain», doit être enlevé, par quoi nous pourrions déduire a fortiori que se'or, le plus grand "levain", doit d'une certitude être enlevé—il faut que la taille (interdite) de l'un ne soit pas la même que celle de l'autre, (la halakha de) l'enlèvement ne dérivant pas de (celle de) manger. Et Beth Hillel soutient que les deux (sont interdits) avec une taille d'olive, l'enlèvement étant dérivé de la consommation. Et parce que ces (premières) trois choses font partie des décisions clémentes de Beth Shammai et des décisions strictes de Beth Hillel à l'égard de yom tov, elles sont présentées ensemble.]

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