Mishnah
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Halakhah sur Guittin 1:6

הָאוֹמֵר, תֵּן גֵּט זֶה לְאִשְׁתִּי וּשְׁטָר שִׁחְרוּר זֶה לְעַבְדִּי, אִם רָצָה לַחֲזֹר בִּשְׁנֵיהֶן, יַחֲזֹר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, בְּגִטֵּי נָשִׁים, אֲבָל לֹא בְשִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים, לְפִי שֶׁזָּכִין לָאָדָם שֶׁלֹּא בְּפָנָיו וְאֵין חָבִין לוֹ אֶלָּא בְּפָנָיו. שֶׁאִם יִרְצֶה שֶׁלֹּא לָזוּן אֶת עַבְדּוֹ, רַשַּׁאי. וְשֶׁלֹּא לָזוּן אֶת אִשְׁתּוֹ, אֵינוֹ רַשָּׁאי. אָמַר לָהֶם, וַהֲרֵי הוּא פוֹסֵל אֶת עַבְדּוֹ מִן הַתְּרוּמָה כְּשֵׁם שֶׁהוּא פוֹסֵל אֶת אִשְׁתּוֹ. אָמְרוּ לוֹ, מִפְּנֵי שֶׁהוּא קִנְיָנוֹ. הָאוֹמֵר, תְּנוּ גֵט זֶה לְאִשְׁתִּי, וּשְׁטָר שִׁחְרוּר זֶה לְעַבְדִּי, וּמֵת, לֹא יִתְּנוּ לְאַחַר מִיתָה. תְּנוּ מָנֶה לְאִישׁ פְּלוֹנִי, וּמֵת, יִתְּנוּ לְאַחַר מִיתָה:

Si quelqu'un dit: donnez ceci à ma femme, ou ce bref de manumission à mon esclave, s'il souhaite se rétracter avec les deux, [avant qu'ils n'atteignent la main de la femme ou de l'esclave], il peut le faire [et le le messager ne peut pas acquérir le bref en son nom; car c'est une responsabilité pour eux en ce qu'elle les prive de leur subsistance.] Telles sont les paroles de R. Meir. Les sages disent: [Il peut se rétracter] avec le gittin des femmes, mais pas avec les manumissions des esclaves. [Et la halakha est en accord avec les sages.] Car un homme reçoit un bénéfice même pas en sa présence, mais la responsabilité ne lui est imposée qu'en sa présence. Car s'il ne voulait pas nourrir son esclave, il pouvait le faire, [de sorte qu'en le libérant, il ne lui fasse pas perdre sa subsistance]; mais il ne lui est pas permis de ne pas nourrir sa femme, [de sorte que lorsqu'il divorce d'elle, il lui fait perdre sa subsistance.] Il (R. Meir) leur dit: Mais il disqualifie son esclave de la terumah, tout comme il disqualifie son épouse! Ils ont répondu: C'est parce qu'il est son acquisition. [Autrement dit, la raison pour laquelle l'esclave d'un Cohein mange de la terumah est qu'il est son acquisition—tout comme la bête d'un Cohein mange de la vesce terumah, et il n'y a pas d'ascendant là-dedans. Par conséquent, s'il le libère, même s'il le disqualifie de manger de la terumah, ce n'est pas la responsabilité de l'esclave.] Si quelqu'un dit: donnez ceci à ma femme, ou (donnez) ce bref de manumission à mon esclave, et il mort, ils ne doivent pas être donnés après sa mort. [Car ce n'est pas un get jusqu'à ce qu'il atteigne sa main, et quand il atteint sa main, il est mort; et il n'y a pas de get après la mort. Et avec le bref de manumission, aussi, quand il atteint sa main (de l'esclave), il (le propriétaire) est mort et n'a aucune autorité sur lui.] (Si l'on dit :) Donnez un manah à tel et à cet homme, et il meurt, il doit être donné après sa mort [même s'il n'a pas dit: «ce manah», car les paroles d'un shechiv mera (un au moment de la mort) sont comme «écrites et données»].

Gray Matter III

Rav Schachter explained to me that a testator merely needs to sign the shtar chatzi zachar - no further action is required. It takes effect even though the beneficiary of the debt is unaware of it because of the halachic principle “Zachin l’adam shelo b’fanav” (one may acquire something beneficial on behalf of another individual even if the latter is unaware of the acquisition; Gittin 1:6). The heirs, both halachic and non-halachic, also need not be aware of this document, Rav Schachter explained, as all of the transfers happen automatically. Whether they know it or not, the non-halachic heirs receive the money as a result of the need to relieve the halachic heirs of the conditional debt, not as a proper inheritance. The document attesting to the conditional debt is needed only to uphold the halachic validity of the secular will if the halachic heirs challenge it in beit din; the will can be executed even without the heirs’ awareness of the document’s existence. The document itself, though, must be deposited with someone other than the testator in order for the acquisition of the debt to take effect, since the process of zachin l’adam shelo b’fanav involves one person handing something to another person to acquire on behalf of a third party.
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