Mishnah
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Halakhah sur Erouvin 6:1

הַדָּר עִם הַנָּכְרִי בֶחָצֵר, אוֹ עִם מִי שֶׁאֵינוֹ מוֹדֶה בָעֵרוּב, הֲרֵי זֶה אוֹסֵר עָלָיו, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר, לְעוֹלָם אֵינוֹ אוֹסֵר עַד שֶׁיְּהוּ שְׁנֵי יִשְׂרְאֵלִים אוֹסְרִין זֶה עַל זֶה:

Si l'on habite dans une cour avec un gentil ou avec quelqu'un qui ne reconnaît pas (l'institution de) eruv, [c'est-à-dire, un Cuthite], il (ce dernier) lui interdit (l'Israélite) [de porter de sa maison à la cour jusqu'à ce qu'il lui loue ses droits dans la cour.] Ce sont les paroles de R. Meir. R. Eliezer n. Yaakov dit: Seuls deux Israélites peuvent l'interdire l'un à l'autre. [À la fois selon le premier tanna et selon R. Eliezer b. Yaakov, l'habitation d'un gentil ne s'appelle pas une habitation et, par la loi, il ne l'interdit pas; mais les rabbins ont décrété (qu'il interdit) pour qu'un Israélite ne vienne pas habiter avec un idolâtre et n'apprendre pas de ses actes. Le premier tanna soutient que même si un gentil est suspect de l'effusion de sang et qu'il est interdit à un juif d'être seul avec lui, il arrive parfois qu'un Israélite habite avec un idolâtre, et les rabbins ont ordonné qu'un érouv ne soit pas utile avec un gentil et que la négation de ses droits (du gentil) (dans la cour) ne sert pas, mais qu'il doit le louer (au juif). Et le gentil ne le louera pas, craignant la sorcellerie. En conséquence, un juif ne viendra pas habiter avec un gentil et il n'apprendra pas de ses actes. Et R. Eliezer b. Yaakov soutient que depuis qu'un idolâtre est soupçonné d'effusion de sang—pour deux (ou plus juifs), qui pourraient habiter avec un gentil, les rabbins ont fait ce décret; pour celui pour qui il serait rare d'habiter avec un gentil, étant interdit d'être seul avec lui, ils n'ont pas décrété. La halakha est conforme à R. Eliezer b. Yaakov. Et elle (la cour) est louée à un idolâtre même pour moins d'une p'rutah, et même le Shabbath. Et même si un gentil ne peut pas (simplement) nier ses droits, mais doit louer (sa cour) au juif, un juif peut nier ses droits même le jour du Shabbath. Que, en disant à son voisin, quand un érouv n'a pas été fait: «Mes droits vous sont cédés». Dans ce cas, il est interdit de transporter dans la cour et son voisin est autorisé à le faire. Et s'ils le désirent, après que l'un y a apporté ce dont il avait besoin, il peut céder ses droits à l'autre, auquel cas cela devient permis à l'autre et lui est interdit.]

Shulchan Arukh, Orach Chayim

1. The Time to Kindle the Shabbos Lights, 4 Seifim: If there is a doubt as to whether it is dark, this is bein hashemashos (this is the amount of time to walk 3/4 of a mil after shekiat hachamah (Tur) [a mil is 1/3 of an hour less than 30 minutes; A mil is a Talmudic measure of distance equivalent to approximately 960 meters (.596 of a mile) according to Shiurei Torah.]) we do not tithe what is certain, we do not immerse the vessels, we do not light the candles and we do not establish the eiruv techumim [A halachic construct enabling a person to extend the 2000 cubit distance – approximately a kilometer – that he is permitted to walk beyond a city’s Shabbos limits. Employing an eruv techumin enables a person to walk an additional 2000 cubits (Rambam, Mishneh Torah, Hilchos Shabbos 27:1; Hilchos Eruvin 6:1-2)] (See Siman 415, Seif 2). However, we do tithe the Demai [Produce concerning which there is a question whether it was tithed or not. As a stringency, our Sages required tithes to be separated from it], and we insulate hot things and we establish the eiruv for the courtyard (And see Siman 393). It is permissible to say to a non-Jew during bein hashemashos to light a candle for the needs of Shabbat. And also it is permitted to tell him to do any work that is required for a mitzvah or it is a taxing and pressing matter. RAMA: And therefore one who accepts Shabbat upon himself an hour or two before nightfall can tell (the non-Jew) to light the candle and direct him to do other things he may need [Mahari"v]
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