Yevamot 9

Chapitre 9

א יֵשׁ מֻתָּרוֹת לְבַעֲלֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לִיְבָמֵיהֶן, מֻתָּרוֹת לִיְבָמֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לְבַעֲלֵיהֶן, מֻתָּרוֹת לָאֵלּוּ וְלָאֵלּוּ, וַאֲסוּרוֹת לָאֵלּוּ וְלָאֵלּוּ. וְאֵלוּ מֻתָּרוֹת לְבַעֲלֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לִיְבָמֵיהֶן, כֹּהֵן הֶדְיוֹט שֶׁנָּשָׂא אֶת הָאַלְמָנָה וְיֶשׁ לוֹ אָח כֹּהֵן גָּדוֹל, חָלָל שֶׁנָּשָׂא כְשֵׁרָה וְיֶשׁ לוֹ אָח כָּשֵׁר, יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּשָׂא בַת יִשְׂרָאֵל וְיֶשׁ לוֹ אָח מַמְזֵר, מַמְזֵר שֶׁנָּשָׂא מַמְזֶרֶת וְיֶשׁ לוֹ אָח יִשְׂרָאֵל, מֻתָּרוֹת לְבַעֲלֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לִיְבָמֵיהֶן:
1 Certaines classes de femmes mariées légitimement sont interdites à leur beau frère en lévirat; d'autres peuvent régulièrement bénéficier du lévirat, bien que l'union avec leur mari ait été illégale. Il y en a qui peuvent contracter l'une et l'autre union; il en est d'autres à qui les deux sortes d'union sont défendues. Par " femmes mariées légitimement, à qui l'union avec le beau-frère est interdite, " on entend par exemple une veuve qui, après avoir épousé une simple cohen perd son mari, auquel survit un frère grand-prêtre, ou la veuve apte d'un cohen propre au service à qui survit un frère inapte au service, ou une veuve simple israélite épouse d'un israélite, qui ne laisse après lui qu'un frère illégitime, ou enfin une femme illégitime mariée à un homme dans le même état légal, qui laisse après lui un frère israélite légitime. Toutes ces femmes sont mariées légitimement, mais elles ne peuvent pas bénéficier du lévirat.
ב וְאֵלּוּ מֻתָּרוֹת לִיְבָמֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לְבַעֲלֵיהֶן. כֹּהֵן גָּדוֹל שֶׁקִּדֵּשׁ אֶת הָאַלְמָנָה וְיֶשׁ לוֹ אָח כֹּהֵן הֶדְיוֹט, כָּשֵׁר שֶׁנָּשָׂא חֲלָלָה וְיֶשׁ לוֹ אָח חָלָל, יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּשָׂא מַמְזֶרֶת וְיֶשׁ לוֹ אָח מַמְזֵר, מַמְזֵר שֶׁנָּשָׂא בַת יִשְׂרָאֵל וְיֶשׁ לוֹ אָח יִשְׂרָאֵל, מֻתָּרוֹת לִיְבָמֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לְבַעֲלֵיהֶן. אֲסוּרוֹת לָאֵלּוּ וְלָאֵלּוּ, כֹּהֵן גָּדוֹל שֶׁנָּשָׂא אֶת הָאַלְמָנָה וְיֶשׁ לוֹ אָח כֹּהֵן גָּדוֹל אוֹ כֹהֵן הֶדְיוֹט, כָּשֵׁר שֶׁנָּשָׂא חֲלָלָה וְיֶשׁ לוֹ אָח כָּשֵׁר, יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּשָׂא מַמְזֶרֶת וְיֶשׁ לוֹ אָח יִשְׂרָאֵל, מַמְזֵר שֶׁנָּשָׂא בַת יִשְׂרָאֵל וְיֶשׁ לוֹ אָח מַמְזֵר, אֲסוּרוֹת לָאֵלּוּ וְלָאֵלּוּ. וּשְׁאָר כָּל הַנָּשִׁים, מֻתָּרוֹת לְבַעֲלֵיהֶן וְלִיְבָמֵיהֶן:
2 Par " femmes pouvant régulièrement bénéficier du lévirat, malgré l'illégalité de leur union avec leur mari ", on entend par exemple une veuve qui s'est promise indûment à un grand-prêtre, lequel en mourant laisse un frère simple Cohen, ou une femme profanée ou mariée à un Cohen apte au culte, et qui en mourant laisse un frère impropre au culte, ou une fille illégitime mariée à un simple israélite qui ne laisse après lui qu'un frère illégitime, ou une fille de simple israélite (d'un état légal correct) mariée à un bâtard, qui laisse après lui un frère israélite légitime. Ces femmes diverses peuvent bénéficier du lévirat, malgré l'illégalité de l'union avec leur mari. " Il y a des femmes qui ne peuvent contracter, ni l'une ni l'autre union "; ce sont par exemple la veuve qui, après avoir épousé un grand-prêtre, se trouve par lévirat en présence d'un beau-frère également grand-prêtre, ou même un simple prêtre, ou une femme profanée ayant épousé un Cohen propre au culte, qui laisse après lui un frère israélite (légitime), ou une fille de simple israélite ayant épousé un bâtard qui laisse après lui un frère également bâtard: en ces cas, il s'agit d'unions interdites sous les deux rapports. Toutes les autres femmes (en dehors de ces trois classes) peuvent contracter l'une et l'autre union (la première avec le mari, la seconde par lévirat).
ג שְׁנִיּוֹת מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים, שְׁנִיָּה לַבַּעַל וְלֹא שְׁנִיָּה לַיָּבָם, אֲסוּרָה לַבַּעַל וּמֻתֶּרֶת לַיָּבָם. שְׁנִיָּה לַיָּבָם וְלֹא שְׁנִיָּה לַבַּעַל, אֲסוּרָה לַיָּבָם וּמֻתֶּרֶת לַבָּעַל. שְׁנִיָּה לָזֶה וְלָזֶה, אֲסוּרָה לָזֶה וְלָזֶה. אֵין לָהּ לֹא כְתֻבָּה, וְלֹא פֵרוֹת, וְלֹא מְזוֹנוֹת, וְלֹא בְלָאוֹת, וְהַוָּלָד כָּשֵׁר, וְכוֹפִין אוֹתוֹ לְהוֹצִיא. אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל, בַּת יִשְׂרָאֵל לְנָתִין וּלְמַמְזֵר, יֵשׁ לָהֶן כְּתֻבָּה:
3 Les classes de parentés à un degré prohibé, par mesure rabbinique de second ordre, se composent au point de vue du lévirat comme suit: la femme qui serait proche parente au second degré du mari, non du beau-frère, est en union interdite pour le mari, non pour le beau-frère (qui pourra exercer le lévirat, le cas échéant). Si au contraire elle se trouve parente à un second degré prohibé de son beau-frère, sans être aussi proche de son mari, son union avec celui-ci est permise; mais devenue veuve, elle ne peut pas épouser le beau-frère. Si elle se trouve au même degré prohibé de second ordre pour l'un et l'autre, il ne lui sera permis d'épouser, ni l'un, ni l'autre. Une telle épouse ne peut prétendre ni à son douaire (kethouba), ni à l'usufruit de sa dot, ni à une pension alimentaire, ni à des dommages-intérêts pour les objets usés pendant le mariage; mais l'enfant issu de cette union est légitime, bien que l'on contraigne en ce cas le mari à se séparer de sa femme. Par contre, une veuve ayant épousé indûment un grand-prêtre, ou une femme répudiée, ou ayant déchaussé, qui a épousé un simple cohen, ou une fille illégitime, ou une descendante de la tribu vouée au service du Temple qui aurait épousé un israélite, ou une fille d'israélite ayant épousé un descendant de la tribu vouée au service du culte ou un bâtard, ont droit de reprendre leur douaire.
ד בַּת יִשְׂרָאֵל מְאֹרֶסֶת לְכֹהֵן, מְעֻבֶּרֶת מִכֹּהֵן, שׁוֹמֶרֶת יָבָם לְכֹהֵן, וְכֵן בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל, לֹא תֹאכַל בַּתְּרוּמָה. בַּת יִשְׂרָאֵל מְאֹרֶסֶת לְלֵוִי, מְעֻבֶּרֶת מִלֵּוִי, שׁוֹמֶרֶת יָבָם לְלֵוִי, וְכֵן בַּת לֵוִי לְיִשְׂרָאֵל, לֹא תֹאכַל בַּמַּעֲשֵׂר. בַּת לֵוִי מְאֹרֶסֶת לְכֹהֵן, מְעֻבֶּרֶת מִכֹּהֵן, שׁוֹמֶרֶת יָבָם לְכֹהֵן, וְכֵן בַּת כֹּהֵן לְלֵוִי, לֹא תֹאכַל לֹא בַתְּרוּמָה וְלֹא בַמַּעֲשֵׂר:
4 Ni une fille de simple israélite seulement fiancée à un cohen, ni celle qui est enceinte des œuvres d'un cohen (sans mariage), ni celle qui attend qu'un beau-frère cohen l'épouse par lévirat, pas plus que la fille d'un cohen dans le même état à l'égard d'un israélite, ne pourra manger de l'oblation. Ni une fille d'Israélite fiancée à un lévite, ni celle qui est enceinte des œuvres d'un lévite (sans mariage), ni celle qui attend en vertu du lévirat le mariage d'un beau-frère lévite, de même que la fille d'un lévite qui serait dans les mêmes conditions par rapport à un israélite, ne pourra pas consommer de première dîme. Une fille de lévite fiancée à un cohen, ou enceinte des œuvres d'un cohen, ou attendant le lévirat d'un cohen, pas plus que la fille d'un cohen dans les mêmes conditions défectueuses à l'égard d'un lévite, ne pourra consommer, ni de l'oblation, ni de la dîme.
ה בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּסֵּת לְכֹהֵן, תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה. מֵת, וְלָהּ הֵימֶנּוּ בֵן, תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה. נִסֵּת לְלֵוִי, תֹּאכַל בַּמַּעֲשֵׂר. מֵת, וְלָהּ הֵימֶנּוּ בֵן, תֹּאכַל בַּמַּעֲשֵׂר. נִסֵּת לְיִשְׂרָאֵל, לֹא תֹאכַל לֹא בַתְּרוּמָה, וְלֹא בַמַּעֲשֵׂר. מֵת, וְלָהּ הֵימֶנּוּ בֵן, לֹא תֹאכַל לֹא בַתְּרוּמָה וְלֹא בַמַּעֲשֵׂר. מֵת בְּנָהּ מִיִּשְׂרָאֵל, תֹּאכַל בַּמַּעֲשֵׂר. מֵת בְּנָהּ מִלֵּוִי, תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה. מֵת בְּנָהּ מִכֹּהֵן, לֹא תֹאכַל לֹא בַתְּרוּמָה וְלֹא בַמַּעֲשֵׂר:
5 Une fille d'Israélite, mariée à un cohen, peut manger de l'oblation; si son mari meurt, et qu'elle ait de lui un fils, elle peut aussi manger de l'oblation (en raison de ce fils). Si ensuite cette veuve a épousé un lévite, elle ne peut manger que de la dîme; si son mari meurt et qu'elle ait de lui un fils, elle peut aussi manger de l'oblation. Mais si cette même femme (double veuve) épouse un simple israélite, elle ne pourra plus consommer ni oblation, ni dîme. A la mort du fils né du dernier mariage avec l'Israélite (qui ne vit plus non plus), la mère peut de nouveau manger de la dîme. A la mort du fils né du mariage avec le lévite, la mère (de nouveau bénéficiaire du sacerdoce par son premier fils) peut manger de l'oblation. Enfin, si ce premier fils né de l'union avec le cohen meurt, la mère n'a plus la faculté de consommer ni de l'oblation, ni de la dîme.
ו בַּת כֹּהֵן שֶׁנִּשֵּׂאת לְיִשְׂרָאֵל, לֹא תֹאכַל בַּתְּרוּמָה. מֵת וְלָהּ הֵימֶנּוּ בֵן, לֹא תֹאכַל בַּתְּרוּמָה. נִשֵּׂאת לְלֵוִי, תֹּאכַל בַּמַּעֲשֵׂר. מֵת, וְלָהּ הֵימֶנּוּ בֵן, תֹּאכַל בַּמַּעֲשֵׂר. נִשֵּׂאת לְכֹהֵן, תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה. מֵת, וְלָהּ הֵימֶנּוּ בֵן, תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה. מֵת בְּנָהּ מִכֹּהֵן, לֹא תֹאכַל בַּתְּרוּמָה. מֵת בְּנָהּ מִלֵּוִי, לֹא תֹאכַל בַּמַּעֲשֵׂר. מֵת בְּנָהּ מִיִּשְׂרָאֵל, חוֹזֶרֶת לְבֵית אָבִיהָ. וְעַל זוֹ נֶאֱמַר (ויקרא כב), וְשָׁבָה אֶל בֵּית אָבִיהָ כִּנְעוּרֶיהָ מִלֶּחֶם אָבִיהָ תֹּאכֵל:
6 Une fille de cohen mariée à un israélite ne peut pas manger de l'oblation, ni lorsqu'à la mort du mari elle a un fils de lui. Si elle épouse ensuite un lévite, elle mangera de la dîme, et de même si à la mort de ce mari elle a un fils de lui. Mariée à un cohen, elle mangera de l'oblation, de même que si le mari meurt en laissant un fils. -Mais si le fils qu'elle a eu de son union avec le cohen est mort, la mère ne peut plus consommer de l'oblation; si le fils qu'elle a eu du lévite est mort, elle ne peut plus manger de dîme; si enfin le fils né de son union avec l'israélite meurt, la mère a la faculté de rentrer chez son père (et manger chez lui du sacré). C'est à ce cas que l'on applique le texte biblique (Lv 22, 13): Elle rentrera à la maison de son père comme en sa jeunesse (sans enfant), et mangera alors du pain de son père (de tout ce qui lui est loisible).