ג שְׁנִיּוֹת מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים, שְׁנִיָּה לַבַּעַל וְלֹא שְׁנִיָּה לַיָּבָם, אֲסוּרָה לַבַּעַל וּמֻתֶּרֶת לַיָּבָם. שְׁנִיָּה לַיָּבָם וְלֹא שְׁנִיָּה לַבַּעַל, אֲסוּרָה לַיָּבָם וּמֻתֶּרֶת לַבָּעַל. שְׁנִיָּה לָזֶה וְלָזֶה, אֲסוּרָה לָזֶה וְלָזֶה. אֵין לָהּ לֹא כְתֻבָּה, וְלֹא פֵרוֹת, וְלֹא מְזוֹנוֹת, וְלֹא בְלָאוֹת, וְהַוָּלָד כָּשֵׁר, וְכוֹפִין אוֹתוֹ לְהוֹצִיא. אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל, בַּת יִשְׂרָאֵל לְנָתִין וּלְמַמְזֵר, יֵשׁ לָהֶן כְּתֻבָּה:
3 Les classes de parentés à un degré prohibé, par mesure rabbinique de second ordre, se composent au point de vue du lévirat comme suit: la femme qui serait proche parente au second degré du mari, non du beau-frère, est en union interdite pour le mari, non pour le beau-frère (qui pourra exercer le lévirat, le cas échéant). Si au contraire elle se trouve parente à un second degré prohibé de son beau-frère, sans être aussi proche de son mari, son union avec celui-ci est permise; mais devenue veuve, elle ne peut pas épouser le beau-frère. Si elle se trouve au même degré prohibé de second ordre pour l'un et l'autre, il ne lui sera permis d'épouser, ni l'un, ni l'autre. Une telle épouse ne peut prétendre ni à son douaire (kethouba), ni à l'usufruit de sa dot, ni à une pension alimentaire, ni à des dommages-intérêts pour les objets usés pendant le mariage; mais l'enfant issu de cette union est légitime, bien que l'on contraigne en ce cas le mari à se séparer de sa femme. Par contre, une veuve ayant épousé indûment un grand-prêtre, ou une femme répudiée, ou ayant déchaussé, qui a épousé un simple cohen, ou une fille illégitime, ou une descendante de la tribu vouée au service du Temple qui aurait épousé un israélite, ou une fille d'israélite ayant épousé un descendant de la tribu vouée au service du culte ou un bâtard, ont droit de reprendre leur douaire.