Yevamot 16

Chapitre 16

א הָאִשָּׁה שֶׁהָלַךְ בַּעְלָהּ וְצָרָתָהּ לִמְדִינַת הַיָּם, וּבָאוּ וְאָמְרוּ לָהּ מֵת בַּעְלֵךְ, לֹא תִנָּשֵׂא וְלֹא תִתְיַבֵּם, עַד שֶׁתֵּדַע שֶׁמָּא מְעֻבֶּרֶת הִיא צָרָתָהּ. הָיְתָה לָהּ חָמוֹת, אֵינָהּ חוֹשֶׁשֶׁת. יָצְתָה מְלֵאָה חוֹשֶׁשֶׁת. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר, אֵינָהּ חוֹשֶׁשֶׁת:
1 Si un mari et la femme adjointe font un voyage d'outre-mer, et que l'on vient annoncer à la première femme la mort du mari, elle ne pourra ni se remarier, ni contacter le lévirat, jusqu'à ce qu'elle sache si la seconde femme est enceinte et mette un fils au monde. Si elle a une belle-mère au loin, elle n'a pas à se préoccuper si celle-ci a eu un autre fils (qui lui incomberait un jour à titre de lévirat); mais si la belle-mère a quitté le pays étant enceinte, la veuve en question devra se préoccuper si c'est un fils (lui incombant plus tard); selon R. Josué, il est inutile de s'en préoccuper.
ב שְׁתֵּי יְבָמוֹת, זוֹ אוֹמֶרֶת מֵת בַּעְלִי וְזוֹ אוֹמֶרֶת מֵת בַּעְלִי, זוֹ אֲסוּרָה מִפְּנֵי בַעְלָהּ שֶׁל זוֹ וְזוֹ אֲסוּרָה מִפְּנֵי בַעְלָהּ שֶׁל זוֹ. לָזוֹ עֵדִים וְלָזוֹ אֵין עֵדִים, אֶת שֶׁיֶּשׁ לָהּ עֵדִים, אֲסוּרָה. וְאֶת שֶׁאֵין לָהּ עֵדִים, מֻתֶּרֶת. לָזוֹ בָנִים וְלָזוֹ אֵין בָּנִים, אֶת שֶׁיֶּשׁ לָהּ בָּנִים, מֻתֶּרֶת. וְאֶת שֶׁאֵין לָהּ בָּנִים, אֲסוּרָה. נִתְיַבְּמוּ וּמֵתוּ הַיְבָמִין, אֲסוּרוֹת לְהִנָּשֵׂא. רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר, הוֹאִיל וְהֻתְּרוּ לַיְבָמִין, הֻתְּרוּ לְכָל אָדָם:
2 Si deux belles-sœurs (femmes de deux frères) disent chacune que leur mari est mort, il est interdit à chacune de se remarier, dans la crainte que le mari de l'autre vive (et que le lévirat doive s'exercer). Si l'une a des témoins et l'autre n'en a pas, celle qui a des témoins en faveur de son dire ne peut pas se marier (puisque le dire de l'autre n'est pas suffisamment prouvé, et le lévirat doit subsister peut-être); tandis que celle qui n'a pas de témoins devient libre (par l'assertion adverse). Si l'une a des enfants, non l'autre, celle qui en a devient libre, et celle qui n'en a pas reste interdite. Si (au premier cas) les dites belles-sœurs ont épousé les beaux-frères, qui ensuite sont morts, il leur est interdit de se remarier à nouveau. R. Eléazar dit: puisqu'il leur a été permis d'épouser les beaux-frères, elles peuvent se remarier avec n'importe qui.
ג אֵין מְעִידִין אֶלָּא עַל פַּרְצוּף פָּנִים עִם הַחֹטֶם, אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ סִימָנִין בְּגוּפוֹ וּבְכֵלָיו. אֵין מְעִידִין אֶלָּא עַד שֶׁתֵּצֵא נַפְשׁוֹ, וַאֲפִלּוּ רָאוּהוּ מְגֻיָּד, וְצָלוּב, וְהַחַיָּה אוֹכֶלֶת בּוֹ. אֵין מְעִידִין אֶלָּא עַד שְׁלֹשָׁה יָמִים. רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא אוֹמֵר, לֹא כָל הָאָדָם וְלֹא כָל הַמָּקוֹם וְלֹא כָל הַשָּׁעוֹת שָׁוִין:
3 L'attestation de décès n'est valable que si elle se rapporte à la vue du visage avec le nez; les signes distinctifs sur le corps, ou sur les vêtements, ne suffisent pas à cet effet. De même, l'attestation n'est valable que si l'on a vu quelqu'un expirer; il ne suffit pas de l'avoir vu ayant les nerfs coupés (transpercé), ou pendu, ou au moment où une bête fauve le dévorait. L'attestation n'est valable aussi que pour un cadavre mort depuis trois jours au plus (après quoi, il se décompose). R. Juda b. Bava dit: il faut distinguer entre les gens, le lieu et le temps.
ד נָפַל לְמַיִם, בֵּין שֶׁיֵּשׁ לָהֶן סוֹף, בֵּין שֶׁאֵין לָהֶן סוֹף, אִשְׁתּוֹ אֲסוּרָה. אָמַר רַבִּי מֵאִיר, מַעֲשֶׂה בְאֶחָד שֶׁנָּפַל לְבוֹר הַגָּדוֹל, וְעָלָה לְאַחַר שְׁלֹשָׁה יָמִים. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, מַעֲשֶׂה בְסוּמָא שֶׁיָּרַד לִטְבֹּל בִּמְעָרָה, וְיָרַד מוֹשְׁכוֹ אַחֲרָיו, וְשָׁהוּ כְדֵי שֶׁתֵּצֵא נַפְשָׁם, וְהִשִּׂיאוּ נְשׁוֹתֵיהֶם. וְשׁוּב מַעֲשֶׂה בְעַסְיָא בְּאֶחָד שֶׁשִּׁלְשְׁלוּהוּ לַיָּם, וְלֹא עָלָה בְיָדָם אֶלָּא רַגְלוֹ, אָמְרוּ חֲכָמִים, מִן הָאַרְכֻּבָּה וּלְמַעְלָה, תִּנָּשֵׂא. מִן הָאַרְכֻּבָּה וּלְמַטָּה, לֹא תִנָּשֵׂא:
4 Si quelqu'un tombe à l'eau, qu'elle soit enclose ou non, sa veuve reste interdite; car, dit R. Meir, on a vu quelqu'un tomber dans une grande citerne et remonter au bout de trois jours. Par contre, R. Yossé raconte qu'un aveugle étant descendu se baigner dans une caverne suivi de son conducteur, ils restèrent dans l'eau jusqu'à ce qu'ils expirèrent; à la suite de quoi, leurs femmes purent se marier. Une autre fois, il arriva à Essia de faire descendre quelqu'un à la mer par une chaîne; il se noya, et l'on n'en ramena que le pied. Sur quoi, les sages ont énoncé cette règle: lorsqu'en un tel cas, le pied a plus que le genou, la veuve peut se remarier (il y a certitude de décès), mais elle ne le peut pas si ce pied constitue la partie inférieure, au-dessous du genou (ainsi estropié, on peut survivre).
ה אֲפִלּוּ שָׁמַע מִן הַנָּשִׁים אוֹמְרוֹת, מֵת אִישׁ פְּלוֹנִי, דַּיּוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אֲפִלּוּ שָׁמַע מִן הַתִּינוֹקוֹת אוֹמְרִים, הֲרֵי אָנוּ הוֹלְכִין לִסְפֹּד וְלִקְבֹר אֶת אִישׁ פְּלוֹנִי, בֵּין שֶׁהוּא מִתְכַּוֵּן וּבֵין שֶׁאֵינוֹ מִתְכַּוֵּן. רַבִּי יְהוּדָה בֶן בָּבָא אוֹמֵר, בְּיִשְׂרָאֵל עַד שֶׁיְּהֵא מִתְכַּוֵּן. וּבְגוֹי, אִם הָיָה מִתְכַּוֵּן, אֵין עֵדוּתוֹ עֵדוּת:
5 Il suffit (pour l'attester) avoir entendu dire par des femmes qu'un tel est mort. R. Juda dit: il suffit pour cela d'avoir entendu dire à des enfants qu'ils vont déplorer et enterrer un tel, soit qu'ils aient eu l'intention de provoquer ce témoignage, soit qu'ils ne l'aient pas eue. R. Juda b. Bava dit: par un israélite, une telle assertion est valable même lorsqu'elle a été faite avec une intention; mais un tel témoignage fait avec une arrière-pensée n'est pas valable s'il s'agit d'un païen.
ו מְעִידִין לְאוֹר הַנֵּר וּלְאוֹר הַלְּבָנָה, וּמַשִּׂיאִין עַל פִּי בַת קוֹל. מַעֲשֶׂה בְאֶחָד שֶׁעָמַד עַל רֹאשׁ הָהָר וְאָמַר, אִישׁ פְּלוֹנִי בֶן פְּלוֹנִי מִמָּקוֹם פְּלוֹנִי מֵת, הָלְכוּ וְלֹא מָצְאוּ שָׁם אָדָם, וְהִשִּׂיאוּ אֶת אִשְׁתּוֹ. וְשׁוּב מַעֲשֶׂה בְצַלְמוֹן בְּאֶחָד שֶׁאָמַר, אֲנִי אִישׁ פְּלוֹנִי בֶּן אִישׁ פְּלוֹנִי, נְשָׁכַנִי נָחָשׁ, וַהֲרֵי אֲנִי מֵת, וְהָלְכוּ וְלֹא הִכִּירוּהוּ, וְהִשִּׂיאוּ אֶת אִשְׁתּוֹ:
6 Il est permis d'attester ce que l'on a vu à la clarté d'une lumière, ou de la lune; il est permis à une femme de se remarier, n'aurait-elle eu avis de décès que par une voix en l'air (un écho). Ainsi, il est arrivé à quelqu'un, placé au sommet d'une montagne, de dire qu'un tel fils d'untel né dans telle localité est mort; lorsqu'on parvint à ce sommet l'on n'y trouva personne, et pourtant il fut permis à la veuve de se remarier. Une autre fois, il est arrivé dans la localité de Çalmon que l'on a entendu dire: " Moi un tel, fils d'un tel, suis mordu par un serpent, et je meurs. " Arrivé près du cadavre, les habitants ne le reconnurent plus; et pourtant il fut permis à sa veuve de se remarier (par suite de l'audition de la voix en l'air).
ז אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא, כְּשֶׁיָּרַדְתִּי לִנְהַרְדְּעָא לְעַבֵּר הַשָּׁנָה, מָצָאתִי נְחֶמְיָה אִישׁ בֵּית דְּלִי, אָמַר לִי, שָׁמַעְתִּי שֶׁאֵין מַשִּׂיאִין אֶת הָאִשָּׁה בְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל עַל פִּי עֵד אֶחָד, אֶלָּא רַבִּי יְהוּדָה בֶן בָּבָא. וְנוּמֵתִי לוֹ, כֵּן הַדְּבָרִים. אָמַר לִי, אֱמֹר לָהֶם מִשְּׁמִי, אַתֶּם יוֹדְעִים שֶׁהַמְּדִינָה מְשֻׁבֶּשֶׁת בִּגְיָסוֹת, מְקֻבְּלָנִי מֵרַבָּן גַּמְלִיאֵל הַזָּקֵן, שֶׁמַּשִּׂיאִין אֶת הָאִשָּׁה עַל פִּי עֵד אֶחָד. וּכְשֶׁבָּאתִי וְהִרְצֵיתִי הַדְּבָרִים לִפְנֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל, שָׂמַח לִדְבָרַי, וְאָמַר, מָצָאנוּ חָבֵר לְרַבִּי יְהוּדָה בֶן בָּבָא. מִתּוֹךְ הַדְּבָרִים נִזְכַּר רַבָּן גַּמְלִיאֵל, שֶׁנֶּהֶרְגוּ הֲרוּגִים בְּתֵל אַרְזָא, וְהִשִּׂיא רַבָּן גַּמְלִיאֵל הַזָּקֵן נְשׁוֹתֵיהֶם עַל פִּי עֵד אֶחָד, וְהֻחְזְקוּ לִהְיוֹת מַשִּׂיאִין עַל פִּי עֵד אֶחָד. וְהֻחְזְקוּ לִהְיוֹת מַשִּׂיאִין עֵד מִפִּי עֵד, מִפִּי עֶבֶד, מִפִּי אִשָּׁה, מִפִּי שִׁפְחָה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמְרִים, אֵין מַשִּׂיאִין אֶת הָאִשָּׁה עַל פִּי עֵד אֶחָד. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר, לֹא עַל פִּי אִשָּׁה, וְלֹא עַל פִּי עֶבֶד וְלֹא עַל פִּי שִׁפְחָה, וְלֹא עַל פִּי קְרוֹבִים. אָמְרוּ לוֹ, מַעֲשֶׂה בִבְנֵי לֵוִי שֶׁהָלְכוּ לְצֹעַר עִיר הַתְּמָרִים, וְחָלָה אַחַד מֵהֶם בַּדֶּרֶךְ, וֶהֱבִיאוּהוּ בְפֻנְדָּק, וּבַחֲזָרָתָם אָמְרוּ לַפֻּנְדָּקִית אַיֵּה חֲבֵרֵנוּ, אָמְרָה לָהֶם מֵת וּקְבַרְתִּיו, וְהִשִּׂיאוּ אֶת אִשְׁתּוֹ. אָמְרוּ לוֹ, וְלֹא תְהֵא כֹהֶנֶת כַּפֻּנְדָּקִית. אָמַר לָהֶם, לִכְשֶׁתְּהֵא פֻּנְדָּקִית נֶאֱמֶנֶת. הַפֻּנְדָּקִית הוֹצִיאָה לָהֶם מַקְלוֹ וְתַרְמִילוֹ וְסֵפֶר תּוֹרָה שֶׁהָיָה בְיָדוֹ:
7 R. aqiba dit: lorsque je suis descendu à Nehardea pour rendre l'année embolismique, j'ai reçu, la visite de Néhémie habitant de Bet-Delia, qui me raconta avoir entendu exprimer l'interdiction à une femme de se remarier en Palestine, lorsque le décès de son mari est attesté par un seul témoin; c'est l'avis des docteurs, contraire à celui de R. Juda b. Bava seul. Je lui ai ajouté que cet avis est exact. Il reprit alors et m'invita à leur dire en son nom: " Vous savez que cette province est infestée par des troupes de guerre (dangereuses); j'ai appris, par tradition de R. Gamliel l'ancien, qu'il est permis d'épouser une femme sur l'avis du décès de son mari énoncé par un seul témoin. " Lorsqu'à mon tour je suis venu exposer son dire devant R. Gamliel, il s'est réjoui de mes paroles, et m'a dit qu'il est heureux de voir confirmé l'avis de R. Juda b. Bava. Sur ces entrefaites, R. Gamliel se souvint qu'il y avait eu des massacres à Thel-Arza; après quoi, R. Gamliel l'ancien autorisa les veuves à se remarier, sur l'assertion du décès par un seul témoin. Depuis lors, il a été décidé qu'un seul témoignage annonçant le décès du mari suffit pour permettre à une veuve de se remarier, ou l'attestation d'un seul témoin qui l'avait appris d'un autre, ou d'un esclave, ou d'une femme, ou d'une servante. R. Eléazar et R. Yoshoua ne permettent pas à la veuve de se remarier sur l'avis d'un seul témoin. R. aqiba n'admet pas non plus comme valable l'attestation faite d'après l'avis d'une femme, ou d'un esclave, ou d'une servante, ou de proches parents. On lui répliqua: Il est arrivé à des lévites de se rendre à Çoar, la ville des Palmiers; et comme l'un d'eux tomba malade en route, on l'apporta dans une auberge (fondouq); à leur retour, ils demandèrent après leur compagnon à l'aubergiste, qui leur répondit qu'après le décès de cet homme elle l'avait fait enterrer. A la suite de quoi, sa veuve fut autorisée à se remarier. Or, fit-on observer (aux préopinants), est-ce qu'une femme ou fille de cohen ne serait pas aussi digne de foi qu'une aubergiste? -Non, répliqua-t-il, l'assertion de cette dernière sera aussi digne de foi que celle de l'aubergiste, lorsqu'une veuve pourra (comme celle-ci) apporter aux réclamants le bâton de voyage du défunt, son sac, et jusqu'au livre de Loi qu'il avait eu en main.