Yevamot 10

Chapitre 10

א הָאִשָּׁה שֶׁהָלַךְ בַּעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם, וּבָאוּ וְאָמְרוּ לָהּ, מֵת בַּעְלֵךְ, וְנִסֵּת, וְאַחַר כָּךְ בָּא בַעְלָהּ, תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה, וּצְרִיכָה גֵט מִזֶּה וּמִזֶּה. וְאֵין לָהּ כְּתֻבָּה וְלֹא פֵרוֹת וְלֹא מְזוֹנוֹת וְלֹא בְלָאוֹת, לֹא עַל זֶה וְלֹא עַל זֶה. אִם נָטְלָה מִזֶּה וּמִזֶּה, תַּחֲזִיר. וְהַוָּלָד מַמְזֵר מִזֶּה וּמִזֶּה. וְלֹא זֶה וָזֶה מִטַּמְּאִין לָהּ, וְלֹא זֶה וָזֶה זַכָּאִין לֹא בִמְצִיאָתָהּ וְלֹא בְמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ, וְלֹא בַהֲפָרַת נְדָרֶיהָ. הָיְתָה בַת יִשְׂרָאֵל, נִפְסְלָה מִן הַכְּהֻנָּה, וּבַת לֵוִי מִן הַמַּעֲשֵׂר, וּבַת כֹּהֵן מִן הַתְּרוּמָה. וְאֵין יוֹרְשִׁים שֶׁל זֶה וְיוֹרְשִׁים שֶׁל זֶה יוֹרְשִׁים אֶת כְּתֻבָּתָהּ. וְאִם מֵתוּ, אָחִיו שֶׁל זֶה וְאָחִיו שֶׁל זֶה חוֹלְצִין וְלֹא מְיַבְּמִין. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, כְּתֻבָּתָהּ עַל נִכְסֵי בַעְלָהּ הָרִאשׁוֹן. רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר, הָרִאשׁוֹן זַכַּאי בִּמְצִיאָתָהּ וּבְמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ, וּבַהֲפָרַת נְדָרֶיהָ. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, בִּיאָתָהּ אוֹ חֲלִיצָתָהּ מֵאָחִיו שֶׁל רִאשׁוֹן פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ, וְאֵין הַוָּלָד מִמֶּנּוּ מַמְזֵר. וְאִם נִסֵּת שֶׁלֹּא בִרְשׁוּת, מֻתֶּרֶת לַחֲזֹר לוֹ:
1 Lorsqu'à une femme, dont le mari a fait un voyage d'outre-mer, on vient dire que son mari est mort, qu'en conséquence elle se marie avec un autre, puis son mari revient, elle devra quitter l'un et l'autre époux, et il faut un acte de divorce de chacun (quoique la seconde consécration dont elle a été l'objet soit mal fondée). Elle ne peut prétendre ni à la restitution du douaire, ni à l'usufruit de sa dot, ni à une pension alimentaire d'un mari, ni à un dédommagement pour l'usure de ses biens particuliers pendant chaque mariage, ni de l'un, ni de l'autre. Ce qu'elle aurait perçu, à ce titre, de n'importe lequel des deux maris, devra être rendu; l'enfant qu'elle a conçu, même du premier mari, sera illégitime. Aucun d'eux (si ce sont des cohanim) ne devra se rendre impur pour l'accompagner au cimetière, lorsqu'elle mourra. De même, aucun des deux n'a le droit de s'approprier ce qu'elle aura trouvé, ou ce qu'elle aura gagné par le travail de ses mains, ni de rompre ses vœux. Si c'était une fille d'israélite, elle est déchue du droit d'épouser jamais un cohen (profanée); si c'est une fille de lévite, elle perd tout droit à la dîme, ou à l'oblation si elle est fille de cohen. Ni les héritiers d'un mari, ni ceux de l'autre ne peuvent hériter de son douaire. Si ces deux maris meurent (avant d'avoir divorcé), les frères de l'un et l'autre doivent, sans l'épouser, se laisser déchausser par elle. Selon R. Yossé, son douaire doit être mis à la charge des biens du premier mari. R. Eléazar dit: le père peut profiter des trouvailles qu'elle fait, ou de son travail manuel; il peut rompre les vœux de sa fille. R. Simon dit: sa cohabitation avec le frère du premier mari (en cas de lévirat), ou le fait de l'avoir déchaussé, dispense de ces cérémonies la femme adjointe. Selon lui, l'enfant qu'elle a eu du premier mari n'est pas illégitime. Enfin, si elle se trouve avoir été mariée au second mari sans une autorisation spéciale de justice, le premier mari peut la reprendre (la seconde union est annulée).
ב נִסֵּת עַל פִּי בֵית דִּין, תֵּצֵא, וּפְטוּרָה מִן הַקָּרְבָּן. לֹא נִסֵּת עַל פִּי בֵית דִּין, תֵּצֵא, וְחַיֶּבֶת בַּקָּרְבָּן. יָפֶה כֹּחַ בֵּית דִּין, שֶׁפּוֹטְרָהּ מִן הַקָּרְבָּן. הוֹרוּהָ בֵית דִּין לִנָּשֵׂא, וְהָלְכָה וְקִלְקְלָה, חַיֶּבֶת בַּקָּרְבָּן, שֶׁלֹּא הִתִּירוּהָ אֶלָּא לִנָּשֵׂא:
2 Si une telle femme a été mariée (par erreur) sur l'avis du tribunal, elle devra quitter le second mari, mais n'est pas tenue d'offrir un sacrifice de péché; si le mariage n'a pas été approuvé par le tribunal, elle quittera le second mari, et de plus offrira un sacrifice d'expiation. Donc, l'intervention du tribunal donne l'avantage que, par elle, il y a dispense du sacrifice. -Mais, si après avoir reçu du tribunal l'avis de pouvoir se remarier, elle en a abusé pour contracter un mariage interdit, le sacrifice reste obligatoire; car le tribunal n'a autorisé que l'union licite.
ג הָאִשָּׁה שֶׁהָלַךְ בַּעֲלָהּ וּבְנָהּ לִמְדִינַת הַיָּם, וּבָאוּ וְאָמְרוּ לָהּ, מֵת בַּעְלֵךְ וְאַחַר כָּךְ מֵת בְּנֵךְ, וְנִשֵּׂאת, וְאַחַר כָּךְ אָמְרוּ לָהּ, חִלּוּף הָיוּ הַדְּבָרִים, תֵּצֵא, וְהַוָּלָד רִאשׁוֹן וְאַחֲרוֹן מַמְזֵר. אָמְרוּ לָהּ, מֵת בְּנֵךְ וְאַחַר כָּךְ מֵת בַּעְלֵךְ, וְנִתְיַבְּמָה, וְאַחַר כָּךְ אָמְרוּ לָהּ, חִלּוּף הָיוּ הַדְּבָרִים, תֵּצֵא, וְהַוָּלָד רִאשׁוֹן וְאַחֲרוֹן מַמְזֵר. אָמְרוּ לָהּ, מֵת בַּעְלֵךְ, וְנִסֵּת, וְאַחַר כָּךְ אָמְרוּ לָהּ, קַיָּם הָיָה וּמֵת, תֵּצֵא, וְהַוָּלָד רִאשׁוֹן מַמְזֵר, וְהָאַחֲרוֹן אֵינוֹ מַמְזֵר. אָמְרוּ לָהּ, מֵת בַּעְלֵךְ, וְנִתְקַדְּשָׁה, וְאַחַר כָּךְ בָּא בַעְלָהּ, מֻתֶּרֶת לַחֲזֹר לוֹ. אַף עַל פִּי שֶׁנָּתַן לָהּ אַחֲרוֹן גֵּט, לֹא פְסָלָהּ מִן הַכְּהֻנָּה. אֶת זוֹ דָרַשׁ רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן מַתְיָא, וְאִשָּׁה גְּרוּשָׁה מֵאִישָׁהּ (ויקרא כא), וְלֹא מֵאִישׁ שֶׁאֵינוֹ אִישָׁהּ:
3 Lorsqu'à une femme, dont le mari et le fils font un voyage d'outre-mer, on vient annoncer que son mari est mort, puis que son fils est mort (ce qui ne nécessite pas le lévirat), si elle se remarie et ensuite on lui déclare que les événements ont eu lieu dans un autre ordre (rendant le lévirat obligatoire), elle devra quitter le second mari; et l'enfant issu de cette union sera illégitime, qu'il soit né avant la déclaration, ou après elle. Si la femme a été d'abord avisée que son fils est mort, puis le mari est mort, à la suite de quoi elle a contracté le lévirat, et plus tard elle est avisée que les événements se sont passés à l'inverse (le père étant mort avant le fils, sans qu'il y ait lieu d'accomplir le lévirat), la femme remariée devra quitter le second mari, et l'enfant issu de cette union illégale sera illégitime, qu'il soit né avant ou après la nouvelle déclaration des décès. Si, en recevant l'avis de la mort de son mari, elle se remarie, puis elle apprend qu'il vivait encore lorsqu'elle s'est remariée, mais qu'il est mort depuis, elle devra quitter son second mari; le premier enfant (né avant la seconde déclaration) sera mamzer, non le second (né après cela). Si, en recevant l'avis du décès de son mari, elle s'engage avec un autre (sans consommer le mariage) puis son mari revient, elle peut retourner avec lui (cet engagement est nul). Si même le second lui a envoyé un acte de divorce, elle ne devient pas impropre à épouser un jour un Cohen. A ce cas s'applique l'interprétation de R. Eléazar b. Mathia, sur ce verset (Lv 21, 7): Ils n'épouseront pas de femme répudiée de son mari; l'interdit n'est pas applicable en cas de répudiation par un homme qui n'est pas son mari.
ד מִי שֶׁהָלְכָה אִשְׁתּוֹ לִמְדִינַת הַיָּם, וּבָאוּ וְאָמְרוּ לוֹ, מֵתָה אִשְׁתְּךָ, וְנָשָׂא אֶת אֲחוֹתָהּ, וְאַחַר כָּךְ בָּאת אִשְׁתּוֹ, מֻתֶּרֶת לַחֲזֹר לוֹ. הוּא מֻתָּר בִּקְרוֹבוֹת שְׁנִיָּה, וּשְׁנִיָּה מֻתֶּרֶת בִּקְרוֹבָיו. וְאִם מֵתָה רִאשׁוֹנָה, מֻתָּר בַּשְּׁנִיָּה. אָמְרוּ לוֹ, מֵתָה אִשְׁתְּךָ, וְנָשָׂא אֶת אֲחוֹתָהּ, וְאַחַר כָּךְ אָמְרוּ לוֹ, קַיֶּמֶת הָיְתָה, וּמֵתָה, הַוָּלָד רִאשׁוֹן מַמְזֵר, וְהָאַחֲרוֹן אֵינוֹ מַמְזֵר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, כָּל שֶׁפּוֹסֵל עַל יְדֵי אֲחֵרִים, פּוֹסֵל עַל יְדֵי עַצְמוֹ. וְכָל שֶׁאֵין פּוֹסֵל עַל יְדֵי אֲחֵרִים, אֵינוֹ פוֹסֵל עַל יְדֵי עַצְמוֹ:
4 Si à un mari dont la femme fait un voyage d'outre-mer, on annonce que sa femme est morte, puis il en a épousé la sœur, et ensuite sa première femme revient, elle peut retourner auprès de lui (malgré le degré prohibé d'alliance avec la seconde, dont le mariage se trouvera annulé); il est permis au mari d'épouser les proches parentes de cette sœur (p. ex. sa fille), et celle-ci peut s'allier aux proches parents du mari. A la mort de la première femme, le mari pourra en épouser la sœur (qui a été un moment sa seconde femme). Si ce même mari reçoit l'avis de la mort de sa femme, puis il en épouse la sœur, et plus tard on lui dit qu'elle vivait encore lors du second mariage, mais qu'elle est morte depuis lors, le premier enfant né de cette seconde union (lorsque la première femme vivait encore) est illégitime; le second enfant (né après le décès de la première femme) est légitime. R. Yossé dit cette règle: celui qui provoque pour autrui la défense (de garder sa femme) atteint le même but pour lui-même (pour sa propre femme); lorsque l'un n'a pas lieu (pour autrui), l'autre n'a pas lieu pour soi même.
ה אָמְרוּ לוֹ, מֵתָה אִשְׁתְּךָ, וְנָשָׂא אֲחוֹתָהּ מֵאָבִיהָ, מֵתָה, וְנָשָׂא אֲחוֹתָהּ מֵאִמָּהּ, מֵתָה, וְנָשָׂא אֲחוֹתָהּ מֵאָבִיהָ, מֵתָה, וְנָשָׂא אֲחוֹתָהּ מֵאִמָּהּ, וְנִמְצְאוּ כֻלָּן קַיָּמוֹת, מֻתָּר בָּרִאשׁוֹנָה, בַּשְּׁלִישִׁית, וּבַחֲמִישִׁית, וּפוֹטְרוֹת צָרוֹתֵיהֶן, וְאָסוּר בַּשְּׁנִיָּה וּבָרְבִיעִית, וְאֵין בִּיאַת אַחַת מֵהֶן פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ. וְאִם בָּא עַל הַשְּׁנִיָּה לְאַחַר מִיתַת הָרִאשׁוֹנָה, מֻתָּר בַּשְּׁנִיָּה וּבָרְבִיעִית, וּפוֹטְרוֹת צָרוֹתֵיהֶן, וְאָסוּר בַּשְּׁלִישִׁית וּבַחֲמִישִׁית, וְאֵין בִּיאַת אַחַת מֵהֶן פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ:
5 Si un mari reçoit avis de la mort de sa femme, puis il en épouse la sœur du côté paternel, ensuite étant avisé de la mort de celle-ci, il en épouse la sœur du côté maternel (tout-à-fait étrangère à la première femme), puis à l'avis de la mort de la troisième, il en épouse la sœur du côté paternel, et qu'enfin recevant avis du décès de celle-ci il en épouse la sœur maternelle (également étrangère aux précédentes), après quoi il se trouve que toutes cinq vivent encore, il sera permis au mari de garder la première, la troisième et la cinquième; en cas de décès de ce mari, les autres femmes seraient dispensées du lévirat; mais, le mari ne pourra garder ni la seconde ni la quatrième (en raison de leur parenté à degré prohibé avec la première ou la troisième). L'union accomplie, en cas de lévirat, avec l'une d'elles ne libère pas les autres femmes (l'union même ayant été illégale). Si le mari a consommé le mariage avec la seconde après le décès de la première femme, il lui sera permis (lors de la nouvelle déclaration) de garder la seconde et la quatrième; en cas de lévirat, les autres femmes sont libérées de fait, mais il est défendu au mari de garder la troisième et la cinquième; enfin, l'union accomplie, en cas de lévirat, avec l'une d'elles ne libère pas les autres femmes adjointes.
ו בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד, הוּא פוֹסֵל עַל יְדֵי אַחִין, וְהָאַחִים פּוֹסְלִין עַל יָדוֹ, אֶלָּא שֶׁהוּא פוֹסֵל תְּחִלָּה, וְהָאַחִין פּוֹסְלִין תְּחִלָּה וָסוֹף. כֵּיצַד, בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד שֶׁבָּא עַל יְבִמְתּוֹ, פָּסַל עַל יְדֵי אַחִין. בָּאוּ עָלֶיהָ אַחִין, וְעָשׂוּ בָהּ מַאֲמָר, נָתְנוּ גֵט אוֹ חָלְצוּ, פָּסְלוּ עַל יָדוֹ:
6 Un garçon de neuf ans et un jour est susceptible de rendre sa belle-sœur impropre à un mariage avec ses frères (s'il a cohabité avec elle, ou l'a répudiée, ou engagée comme fiancée); de même ses frères peuvent la rendre impropre pour lui. Pourtant il y a cette différence que (au point de vue des fiançailles) il la rend impropre seulement si un tel engagement a déjà été effectué par l'un des frères; mais les autres frères la rendent impropre pour lui (dans les mêmes circonstances), soit au commencement (s'ils sont les premiers), soit à la fin. Voici comment: si un garçon de neuf ans et un jour cohabite avec sa belle-sœur, après qu'un des frères s'était fiancé avec elle, il la rend pourtant impropre pour eux; mais si l'un de ses frères a cohabité avec elle, ou lui a fait une promesse de mariage, ou lui a remis un acte de divorce, ou s'est laissé déchausser par elle, il la rend impropre pour ce garçon.
ז בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד שֶׁבָּא עַל יְבִמְתּוֹ, וְאַחַר כָּךְ בָּא עָלֶיהָ אָחִיו שֶׁהוּא בֶן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד, פָּסַל עַל יָדוֹ. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, לֹא פָסַל:
7 Si un garçon de neuf ans et un jour cohabite avec sa belle-sœur veuve en vertu du lévirat, puis celle-ci s'unit de même avec un autre beau-frère du même âge, de neuf ans et un jour, ce second la rend impropre (inapte au mariage) pour le premier. R. Simon dit: ce n'est pas un motif d'inaptitude.
ח בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד שֶׁבָּא עַל יְבִמְתּוֹ, וְאַחַר כָּךְ בָּא עַל צָרָתָהּ, פָּסַל עַל יְדֵי עַצְמוֹ. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, לֹא פָסָל. בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד שֶׁבָּא עַל יְבִמְתּוֹ, וּמֵת, חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת. נָשָׂא אִשָּׁה וּמֵת, הֲרֵי זוֹ פְטוּרָה:
8 Un garçon de neuf ans et un jour, qui, par lévirat, a cohabité avec sa belle-sœur veuve, puis agit de même avec l'autre veuve du défunt, les rend impropres à une union définitive par son propre fait. R. Simon dit qu'il ne rend pas la dernière impropre. Si un garçon de neuf ans et un jour cohabite avec sa belle-sœur par lévirat, puis meurt, elle devra déchausser le beau-frère survivant, non l'épouser. Si à ce même âge il s'est marié et qu'ensuite il meurt, sa femme est dispensée des cérémonies du lévirat.
ט בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד שֶׁבָּא עַל יְבִמְתּוֹ, וּמִשֶּׁהִגְדִּיל נָשָׂא אִשָּׁה אַחֶרֶת וּמֵת, אִם לֹא יָדַע אֶת הָרִאשׁוֹנָה מִשֶּׁהִגְדִּיל, הָרִאשׁוֹנָה חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת, וְהַשְּׁנִיָּה אוֹ חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַבֶּמֶת. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, מְיַבֵּם לְאֵיזוֹ שֶׁיִּרְצֶה, וְחוֹלֵץ לַשְּׁנִיָּה. אֶחָד שֶׁהוּא בֶן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד, וְאֶחָד שֶׁהוּא בֶן עֶשְׂרִים שָׁנָה שֶׁלֹּא הֵבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת:
9 Un garçon de neuf ans et un jour cohabite, par lévirat, avec sa belle-sœur veuve, puis, devenu grand, il épouse une femme et meurt; s'il n'a plus eu de relations avec sa première femme (sa belle-sœur) à partir du jour où il est devenu grand, celle-ci (lors du décès) devra déchausser le frère survivant, non l'épouser; mais la seconde femme pourra, soit déchausser le beau-frère, soit l'épouser. R. Simon dit: le survivant pourra épouser celle des deux qu'il préfère, et se laisser déchausser par l'autre. Dans tous les cas précités, il importe peu qu'il s'agisse d'un garçon de neuf ans et un jour, ou s'il a vingt sans avoir les signes de la puberté (duo pilos).