א הָאִשָּׁה שֶׁהָלַךְ בַּעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם, וּבָאוּ וְאָמְרוּ לָהּ, מֵת בַּעְלֵךְ, וְנִסֵּת, וְאַחַר כָּךְ בָּא בַעְלָהּ, תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה, וּצְרִיכָה גֵט מִזֶּה וּמִזֶּה. וְאֵין לָהּ כְּתֻבָּה וְלֹא פֵרוֹת וְלֹא מְזוֹנוֹת וְלֹא בְלָאוֹת, לֹא עַל זֶה וְלֹא עַל זֶה. אִם נָטְלָה מִזֶּה וּמִזֶּה, תַּחֲזִיר. וְהַוָּלָד מַמְזֵר מִזֶּה וּמִזֶּה. וְלֹא זֶה וָזֶה מִטַּמְּאִין לָהּ, וְלֹא זֶה וָזֶה זַכָּאִין לֹא בִמְצִיאָתָהּ וְלֹא בְמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ, וְלֹא בַהֲפָרַת נְדָרֶיהָ. הָיְתָה בַת יִשְׂרָאֵל, נִפְסְלָה מִן הַכְּהֻנָּה, וּבַת לֵוִי מִן הַמַּעֲשֵׂר, וּבַת כֹּהֵן מִן הַתְּרוּמָה. וְאֵין יוֹרְשִׁים שֶׁל זֶה וְיוֹרְשִׁים שֶׁל זֶה יוֹרְשִׁים אֶת כְּתֻבָּתָהּ. וְאִם מֵתוּ, אָחִיו שֶׁל זֶה וְאָחִיו שֶׁל זֶה חוֹלְצִין וְלֹא מְיַבְּמִין. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, כְּתֻבָּתָהּ עַל נִכְסֵי בַעְלָהּ הָרִאשׁוֹן. רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר, הָרִאשׁוֹן זַכַּאי בִּמְצִיאָתָהּ וּבְמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ, וּבַהֲפָרַת נְדָרֶיהָ. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, בִּיאָתָהּ אוֹ חֲלִיצָתָהּ מֵאָחִיו שֶׁל רִאשׁוֹן פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ, וְאֵין הַוָּלָד מִמֶּנּוּ מַמְזֵר. וְאִם נִסֵּת שֶׁלֹּא בִרְשׁוּת, מֻתֶּרֶת לַחֲזֹר לוֹ:
1 Lorsqu'à une femme, dont le mari a fait un voyage d'outre-mer, on vient dire que son mari est mort, qu'en conséquence elle se marie avec un autre, puis son mari revient, elle devra quitter l'un et l'autre époux, et il faut un acte de divorce de chacun (quoique la seconde consécration dont elle a été l'objet soit mal fondée). Elle ne peut prétendre ni à la restitution du douaire, ni à l'usufruit de sa dot, ni à une pension alimentaire d'un mari, ni à un dédommagement pour l'usure de ses biens particuliers pendant chaque mariage, ni de l'un, ni de l'autre. Ce qu'elle aurait perçu, à ce titre, de n'importe lequel des deux maris, devra être rendu; l'enfant qu'elle a conçu, même du premier mari, sera illégitime. Aucun d'eux (si ce sont des cohanim) ne devra se rendre impur pour l'accompagner au cimetière, lorsqu'elle mourra. De même, aucun des deux n'a le droit de s'approprier ce qu'elle aura trouvé, ou ce qu'elle aura gagné par le travail de ses mains, ni de rompre ses vœux. Si c'était une fille d'israélite, elle est déchue du droit d'épouser jamais un cohen (profanée); si c'est une fille de lévite, elle perd tout droit à la dîme, ou à l'oblation si elle est fille de cohen. Ni les héritiers d'un mari, ni ceux de l'autre ne peuvent hériter de son douaire. Si ces deux maris meurent (avant d'avoir divorcé), les frères de l'un et l'autre doivent, sans l'épouser, se laisser déchausser par elle. Selon R. Yossé, son douaire doit être mis à la charge des biens du premier mari. R. Eléazar dit: le père peut profiter des trouvailles qu'elle fait, ou de son travail manuel; il peut rompre les vœux de sa fille. R. Simon dit: sa cohabitation avec le frère du premier mari (en cas de lévirat), ou le fait de l'avoir déchaussé, dispense de ces cérémonies la femme adjointe. Selon lui, l'enfant qu'elle a eu du premier mari n'est pas illégitime. Enfin, si elle se trouve avoir été mariée au second mari sans une autorisation spéciale de justice, le premier mari peut la reprendre (la seconde union est annulée).