Yevamot 1

Chapitre 1

א חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה נָשִׁים פּוֹטְרוֹת צָרוֹתֵיהֶן וְצָרוֹת צָרוֹתֵיהֶן מִן הַחֲלִיצָה וּמִן הַיִּבּוּם עַד סוֹף הָעוֹלָם. וְאֵלּוּ הֵן, בִּתּוֹ, וּבַת בִּתּוֹ, וּבַת בְּנוֹ, בַּת אִשְׁתּוֹ, וּבַת בְּנָהּ, וּבַת בִּתָּהּ, חֲמוֹתוֹ וְאֵם חֲמוֹתוֹ, וְאֵם חָמִיו, אֲחוֹתוֹ מֵאִמּוֹ, וַאֲחוֹת אִמּוֹ, וַאֲחוֹת אִשְׁתּוֹ, וְאֵשֶׁת אָחִיו מֵאִמּוֹ, וְאֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְעוֹלָמוֹ, וְכַלָּתוֹ, הֲרֵי אֵלּוּ פּוֹטְרוֹת צָרוֹתֵיהֶן וְצָרוֹת צָרוֹתֵיהֶן מִן הַחֲלִיצָה וּמִן הַיִּבּוּם עַד סוֹף הָעוֹלָם. וְכֻלָּן אִם מֵתוּ, אוֹ מֵאֲנוּ, אוֹ נִתְגָּרְשׁוּ, אוֹ שֶׁנִּמְצְאוּ אַיְלוֹנִיּוֹת, צָרוֹתֵיהֶן מֻתָּרוֹת. וְאִי אַתָּה יָכוֹל לוֹמַר בַּחֲמוֹתוֹ וּבְאֵם חֲמוֹתוֹ וּבְאֵם חָמִיו שֶׁנִּמְצְאוּ אַיְלוֹנִיּוֹת אוֹ שֶּׁמֵּאֵנוּ:
1 Quinze classes de femmes dispensent (d'elles-mêmes) à l'infini leurs adjointes et les adjointes des adjointes du devoir de pratiquer, soit la cérémonie du déchaussement, Haliça, soit le Lévirat, savoir: 1. la femme du défunt qui est la fille (illégitime) du frère survivant, 2. la fille de celle-ci, 3. la fille de son fils (illégitime), 4. la fille de la femme (d'un autre lit), 5. la fille du fils de l'épouse (du premier lit), 6. la fille de sa fille, 7. la belle-mère, 8. la mère de sa belle-mère, 9. la mère de son beau-père, 10. la sœur utérine, 11. la sœur de sa mère, 12. la sœur de sa femme, 13. celle qui a été la femme de son frère du côté maternel, 14. la femme de son frère mort avant la naissance du frère qui doit l'épouser maintenant, 15. son ancienne bru (qui, à la mort de son époux, a été épousée par le frère du beau-père). Dans tous les cas précédemment énumérés, la dispense s'étend aux adjointes à l'infini, tant du lévirat que du déchaussement. Si une femme de l'une de ces 15 classes, ou meurt avant son mari, ou le refuse, ou si elle a été répudiée par divorce, ou si le défunt mari a constate la stérilité évidente, les adjointes deviennent libres (sont admises à bénéficier du lévirat). Toutefois, on ne saurait appliquer (aux classes 7 à 9, savoir) à une belle-mère, ou à la mère de sa belle-mère, ni à la mère de son beau-père, le motif de la stérilité, ou celui du refus pour cause de minorité (puisqu'il s'agit là de personnes majeures ayant eu des enfants).
ב כֵּיצַד פּוֹטְרוֹת צָרוֹתֵיהֶן. הָיְתָה בִּתּוֹ אוֹ אַחַת מִכָּל הָעֲרָיוֹת הָאֵלּוּ נְשׂוּאָה לְאָחִיו, וְלוֹ אִשָּׁה אַחֶרֶת, וָמֵת, כְּשֵׁם שֶׁבִּתּוֹ פְּטוּרָה, כָּךְ צָרָתָהּ פְּטוּרָה. הָלְכָה צָרַת בִּתּוֹ וְנִשֵּׂאת לְאָחִיו הַשֵּׁנִי, וְלוֹ אִשָּׁה אַחֶרֶת, וָמֵת, כְּשֵׁם שֶׁצָּרַת בִּתּוֹ פְּטוּרָה, כָּךְ צָרַת צָרָתָהּ פְּטוּרָה, אֲפִלּוּ הֵן מֵאָה. כֵּיצַד אִם מֵתוּ צָרוֹתֵיהֶן מֻתָּרוֹת, הָיְתָה בִתּוֹ אוֹ אַחַת מִכָּל הָעֲרָיוֹת הָאֵלּוּ נְשׂוּאָה לְאָחִיו, וְלוֹ אִשָּׁה אַחֶרֶת, מֵתָה בִתּוֹ אוֹ נִתְגָּרְשָׁה, וְאַחַר כָּךְ מֵת אָחִיו, צָרָתָהּ מֻתֶּרֶת. וְכָל הַיְכוֹלָה לְמָאֵן וְלֹא מֵאֲנָה, צָרָתָהּ חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת:
2 Voici comment ces diverses classes de femmes dispensent leurs adjointes (du lévirat ou du déchaussement): si la fille de quelqu'un, ou une femme quelconque à l'un des autres degrés d'interdiction (par rapport au survivant) a épousé le frère (son oncle) qui avait encore une autre femme, puis est mort sans laisser d'enfant, chacune de ces deux veuves est dispensée des cérémonies en question. Si donc la veuve adjointe à la fille épouse un autre frère (que toutes deux ont le droit d'épouser) de l'époux décédé qui a déjà une autre femme, lorsque celui-ci meurt, les femmes adjointes (même très éloignées) seront dispensées du lévirat par suite de l'état d'empêchement de l'adjointe (à celle qui est la fille du premier frère). Cette règle est à observer, y eût-il cent frères -. La règle susénoncée (1,2) que " si une femme (de l'une des 15 classes) meurt avant son mari, les adjointes sont admises à bénéficier du lévirat ", est applicable comme suit: si la fille de quelqu'un, ou sa parente à un degré quelconque de relation illicite, a épousé le frère de cet homme, lequel frère a une autre femme, et ladite fille meurt avant son mari, ou si elle a été répudiée par lui, puis son mari, frère de son père meurt, en ce cas il est permis à l'adjointe (l'autre femme maintenant veuve) d'épouser le frère survivant. A la mort du frère d'un homme dont il a épousé la fille, si cette fille encore mineure n'a pas refusé l'union malgré la faculté qu'elle en avait, l'adjointe ne devient libre (au décès de cet homme) qu'en opérant le déchaussement du beau-frère, sans pouvoir l'épouser.
ג שֵׁשׁ עֲרָיוֹת חֲמוּרוֹת מֵאֵלּוּ, מִפְּנֵי שֶׁנְּשׂוּאוֹת לַאֲחֵרִים, צָרוֹתֵיהֶן מֻתָּרוֹת. אִמּוֹ, וְאֵשֶׁת אָבִיו, וַאֲחוֹת אָבִיו, אֲחוֹתוֹ מֵאָבִיו, וְאֵשֶׁת אֲחִי אָבִיו, וְאֵשֶׁת אָחִיו מֵאָבִיו:
3 Les degrés de parenté sont d'une relation illicite encore plus grave que ceux énumérés précédemment, en ce que les femmes peuvent seulement épouser d'autres (non le frère du côté paternel), et les adjointes peuvent bénéficier du lévirat. Ce sont: 1. la mère, 2. la femme du père (ou belle-mère), 3. la sœur du père, 4. la sœur du côté paternel, 5. la femme du frère du père, 6. la femme du frère du côté paternel (qui a laissé des enfants).
ד בֵּית שַׁמַּאי מַתִּירִין הַצָּרוֹת לָאַחִים, וּבֵית הִלֵּל אוֹסְרִים. חָלְצוּ, בֵּית שַׁמַּאי פּוֹסְלִין מִן הַכְּהֻנָּה, וּבֵית הִלֵּל מַכְשִׁירִים. נִתְיַבְּמוּ, בֵּית שַׁמַּאי מַכְשִׁירִים, וּבֵית הִלֵּל פּוֹסְלִין. אַף עַל פִּי שֶׁאֵלּוּ אוֹסְרִין וְאֵלּוּ מַתִּירִין, אֵלּוּ פּוֹסְלִין וְאֵלּוּ מַכְשִׁירִין, לֹא נִמְנְעוּ בֵּית שַׁמַּאי מִלִּשָּׂא נָשִׁים מִבֵּית הִלֵּל, וְלֹא בֵית הִלֵּל מִבֵּית שַׁמַּאי. כָּל הַטָּהֳרוֹת וְהַטֻּמְאוֹת שֶׁהָיוּ אֵלּוּ מְטַהֲרִין וְאֵלּוּ מְטַמְּאִין, לֹא נִמְנְעוּ עוֹשִׂין טָהֳרוֹת אֵלּוּ עַל גַּבֵּי אֵלּוּ:
4 Selon l'école de Shammaï, il est permis à un homme d'épouser l'adjointe de la femme de son frère qui lui serait interdite comme degré prohibé d'alliance; l'école de Hillel le défend. Si elles ont procédé toutes deux au déchaussement, elles deviennent impropres, selon Shammaï, à épouser un cohen; Hillel le leur permet. Si après avoir épousé un beau-frère en vertu du lévirat, elles redeviennent veuves, Shammaï leur permet encore d'épouser un cohen; Hillel l'interdit. Bien que l'une de ces écoles interdise ce que l'autre permet, ou déclare impropre ce que l'autre valide, les disciples de l'une ne se privaient pas d'épouser les filles de leurs adversaires. De même, en fait d'impureté et de puretés, malgré la divergence d'avis, ils se faisaient des prêts mutuels (pour le même motif).