Mishnah
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Téroumot 7

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1

הָאוֹכֵל תְּרוּמָה מֵזִיד, מְשַׁלֵּם אֶת הַקֶּרֶן וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶת הַחֹמֶשׁ. הַתַּשְׁלוּמִין חֻלִּין, אִם רָצָה הַכֹּהֵן לִמְחֹל, מוֹחֵל:

Celui qui mange Terumah [produit consacré pour la consommation sacerdotale] doit intentionnellement payer la valeur principale mais n'a pas besoin de payer le cinquième [supplémentaire]. Les Tashlumin [paiements pour ce qui a été mangé à tort] sont des Chulin [produits non sacrés, et] si le prêtre souhaite renoncer [aux paiements], il peut renoncer.

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2

בַּת כֹּהֵן שֶׁנִּשֵּׂאת לְיִשְׂרָאֵל וְאַחַר כָּךְ אָכְלָה תְרוּמָה, מְשַׁלֶּמֶת אֶת הַקֶּרֶן וְאֵינָהּ מְשַׁלֶּמֶת אֶת הַחֹמֶשׁ, וּמִיתָתָהּ בִּשְׂרֵפָה. נִשֵּׂאת לְאֶחָד מִכָּל הַפְּסוּלִין, מְשַׁלֶּמֶת קֶרֶן וְחֹמֶשׁ, וּמִיתָתָהּ בְּחֶנֶק, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, זוֹ וָזוֹ מְשַׁלְּמוֹת אֶת הַקֶּרֶן וְאֵינָן מְשַׁלְּמוֹת אֶת הַחֹמֶשׁ, וּמִיתָתָן בִּשְׂרֵפָה:

Fille d'un prêtre qui a épousé un Israélite et qui a ensuite mangé Terumah , elle doit payer la valeur principale mais ne paie pas le cinquième [supplémentaire]. Sa mort [peine si elle commet l'adultère] est en brûlant. Si elle a épousé l'un des inéligibles [pour épouser une fille d'un prêtre], elle doit payer la valeur principale et la cinquième, et sa peine de mort est par étranglement. Ce sont les paroles du rabbin Meir. Les Sages disent que les deux cas doivent payer la valeur principale mais pas la cinquième, et que leur mort se fait par brûlure.

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3

הַמַּאֲכִיל אֶת בָּנָיו קְטַנִּים, וְאֶת עֲבָדָיו בֵּין גְּדוֹלִים בֵּין קְטַנִּים, הָאוֹכֵל תְּרוּמַת חוּצָה לָאָרֶץ, וְהָאוֹכֵל פָּחוֹת מִכַּזַּיִת תְּרוּמָה, מְשַׁלֵּם אֶת הַקֶּרֶן, וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶת הַחֹמֶשׁ. וְהַתַּשְׁלוּמִין חֻלִּין, אִם רָצָה הַכֹּהֵן לִמְחֹל, מוֹחֵל:

Celui qui nourrit Terumah à ses jeunes enfants, ou à ses esclaves, qu'ils soient adultes ou jeunes, ainsi que celui qui mange Terumah de Chutz LaAretz [en dehors de la Terre d'Israël], et celui qui mange moins qu'une olive en vrac de Terumah , doit rembourser la valeur principale, mais ne doit pas payer la cinquième. Les Tashlumin sont Chulin , [et] si le prêtre souhaite renoncer [aux paiements], il peut renoncer.

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4

זֶה הַכְּלָל, כָּל הַמְשַׁלֵּם קֶרֶן וְחֹמֶשׁ, הַתַּשְׁלוּמִין תְּרוּמָה, אִם רָצָה הַכֹּהֵן לִמְחֹל, אֵינוֹ מוֹחֵל. וְכָל הַמְשַׁלֵּם אֶת הַקֶּרֶן וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶת הַחֹמֶשׁ, הַתַּשְׁלוּמִין חֻלִּין, אִם רָצָה הַכֹּהֵן לִמְחֹל, מוֹחֵל:

C'est le principe général: chaque fois qu'on doit payer à la fois la valeur principale et la cinquième, les Tashlumin sont Terumah , [et] si le prêtre souhaite renoncer [aux paiements], il ne peut pas renoncer. Mais chaque fois que l'on doit payer la valeur principale et ne pas payer la cinquième, les Tashlumin restent Chulin , [et] si le prêtre souhaite renoncer [aux paiements], il peut renoncer.

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5

שְׁתֵּי קֻפּוֹת, אַחַת שֶׁל תְּרוּמָה וְאַחַת שֶׁל חֻלִּין, שֶׁנָּפְלָה סְאָה תְרוּמָה לְתוֹךְ אַחַת מֵהֶן וְאֵין יָדוּעַ לְאֵיזוֹ מֵהֶן נָפְלָה, הֲרֵי אֲנִי אוֹמֵר, לְתוֹךְ שֶׁל תְּרוּמָה נָפְלָה. אֵין יָדוּעַ אֵיזוֹ הִיא שֶׁל תְּרוּמָה וְאֵיזוֹ הִיא שֶׁל חֻלִּין, אָכַל אַחַת מֵהֶן, פָּטוּר, וְהַשְּׁנִיָּה, נוֹהֵג בָּהּ בִּתְרוּמָה, וְחַיֶּבֶת בְּחַלָּה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יוֹסֵי פּוֹטְרָהּ. אָכַל אַחֵר אֶת הַשְּׁנִיָּה, פָּטוּר. אָכַל אֶחָד אֶת שְׁתֵּיהֶן, מְשַׁלֵּם כַּקְּטַנָּה שֶׁבִּשְׁתֵּיהֶן:

S'il y avait deux paniers, un de Terumah et un de Chulin , et une Se'ah [unité spécifique de volume] de Terumah tombait dans l'un d'eux, mais on ne sait pas dans lequel il est tombé, voici, je peux supposer qu'il avait tombé dans celui de la Terumah . [Si] on ne sait pas lequel était de Terumah et lequel de Chulin , s'il mange de l'un d'eux, il est exempté, et le deuxième [panier] est traité comme [s'il s'agissait] de Terumah et exige Challah [pâte qui doit être mis de côté pour le prêtre], les paroles du rabbin Meir. Mais le rabbin Yosi exempte. Si une autre personne mange dans le deuxième panier, elle est exonérée. Si un homme a mangé des deux, il doit rembourser selon [la valeur de] le plus petit des deux.

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6

נָפְלָה אַחַת מֵהֶן לְתוֹךְ הַחֻלִּין, אֵינָהּ מְדַמַּעְתָּן, וְהַשְּׁנִיָּה, נוֹהֵג בָּהּ בִּתְרוּמָה, וְחַיֶּבֶת בְּחַלָּה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וְרַבִּי יוֹסֵי פּוֹטֵר. נָפְלָה שְׁנִיָּה לְמָקוֹם אַחֵר, אֵינָהּ מְדַמַּעְתָּן. נָפְלוּ שְׁתֵּיהֶן לְמָקוֹם אֶחָד, מְדַמְּעוֹת כַּקְּטַנָּה שֶׁבִּשְׁתֵּיהֶן:

Si l'un de ces [paniers] est tombé à Chulin , il ne le rend pas Demai [produit dont il n'est pas certain que la dîme ait déjà été prise], et le second [panier] est traité comme [s'il s'agissait] de Terumah et requiert Challah , les paroles du rabbin Meir. Le rabbin Yosi exempte. Si le second [panier] tombe dans un autre endroit [qui est Chulin ], il ne rend pas [cet autre endroit] Demai . Si les deux tombent au même endroit, ils le rendent Demai selon [la proportion de] le plus petit des deux.

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7

זָרַע אֶת אַחַת מֵהֶן, פָּטוּר, וְהַשְּׁנִיָּה, נוֹהֵג בָּהּ בִּתְרוּמָה, וְחַיֶּבֶת בְּחַלָּה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וְרַבִּי יוֹסֵי פּוֹטֵר. זָרַע אַחֵר אֶת הַשְּׁנִיָּה, פָּטוּר. זָרַע אֶחָד אֶת שְׁתֵּיהֶן, בְּדָבָר שֶׁזַּרְעוֹ כָלֶה, מֻתָּר, וּבְדָבָר שֶׁאֵין זַרְעוֹ כָלֶה. אָסוּר:

Celui qui a utilisé l'un de ces [paniers] comme semence, il est exempté, et le second est traité comme s'il s'agissait de Terumah et requiert Challah , les paroles de Rabbi Meir. Mais le rabbin Yosi exempte. Si une autre personne utilise la seconde comme semence, elle est exonérée. Si un homme utilise les deux comme semence, si elle est d'un type dont la semence se désintègre [dans le sol], c'est permis, mais si elle est du genre dont la semence ne se désintègre pas, il est interdit.

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