Téroumot 9

Chapitre 9

א הַזּוֹרֵעַ תְּרוּמָה, שׁוֹגֵג, יוֹפַךְ. וּמֵזִיד, יְקַיֵּם. אִם הֵבִיאָה שְׁלִישׁ, בֵּין שׁוֹגֵג בֵּין מֵזִיד, יְקַיֵּם. וּבְפִשְׁתָּן, מֵזִיד, יוֹפַךְ:
1 Si l’on sème de l’oblation par erreur, il faut retourner la terre. Si c’est fait volontairement, il faut la laisser subsister (à titre d’oblation, et les produits seront acquis au cohen). Si le produit est déjà arrivé au tiers de sa croissance, qu’il ait été semé volontairement ou non, il faut le laisser subsister; mais, s’il s’agit de chanvre, même semé volontairement, il faut retourner le plant (afin de ne pas faire usage des tiges, qui ne sont pas d’oblation).
ב וְחַיֶּבֶת בְּלֶקֶט וּבְשִׁכְחָה וּבְפֵאָה. וַעֲנִיֵּי יִשְׂרָאֵל וַעֲנִיֵּי כֹהֲנִים, מְלַקְּטִים. וַעֲנִיֵּי יִשְׂרָאֵל, מוֹכְרִין אֶת שֶׁלָּהֶם לַכֹּהֲנִים בִּדְמֵי תְרוּמָה, וְהַדָּמִים שֶׁלָּהֶם. רַבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר, לֹא יְלַקְּטוּ אֶלָּא עֲנִיֵּי כֹהֲנִים, שֶׁמָּא יִשְׁכְּחוּ וְיִתְּנוּ לְתוֹךְ פִּיהֶם. אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא, אִם כֵּן, לֹא יְלַקְּטוּ אֶלָּא טְהוֹרִים:
2 Les produits naissant de cette sorte sont soumis aux droits de glanage, d’oubli, de pea. Les pauvres simples israélites, aussi bien que les pauvres cohanim peuvent glaner dans ce champ; seulement, les premiers vendant aux autres leur part au prix (réduit) de l’oblation, et ils peuvent consommer le montant reçu. R. Tarfon dit: les pauvres cohanim pourront seuls y glaner, de crainte que le simple israélite, en un moment d’oubli, mange ce qu’il vient de cueillir. R. aqiba réplique: s’il en était ainsi, il faudrait n’admettre à ce glanage que des gens purs (il partage donc le 1er avis).
ג וְחַיֶּבֶת בְּמַעַשְׂרוֹת וּבְמַעֲשַׂר עָנִי, וַעֲנִיֵּי יִשְׂרָאֵל וַעֲנִיֵּי כֹהֲנִים נוֹטְלִים, וַעֲנִיֵּי יִשְׂרָאֵל מוֹכְרִין אֶת שֶׁלָּהֶם לְכֹהֲנִים בִּדְמֵי תְרוּמָה, וְהַדָּמִים שֶׁלָּהֶם. הַחוֹבֵט מְשֻׁבָּח. וְהַדָּשׁ כֵּיצַד יַעֲשֶׂה, תּוֹלֶה כְפִיפוֹת בְּצַוְּארֵי בְהֵמָה וְנוֹתֵן לְתוֹכָן מֵאוֹתוֹ הַמִּין, נִמְצָא לֹא זוֹמֵם אֶת הַבְּהֵמָה וְלֹא מַאֲכִיל אֶת הַתְּרוּמָה:
3 Ces produits sont également soumis aux 2 dîmes (celle des lévites et celle de l’oblation), à la troisième dîme ou celle des pauvres. Les simples israélites pauvres comme les cohanim peuvent en prendre; seulement les premiers vendent aux autres leur part au prix (réduit) de l’oblation, et ils peuvent manger le montant reçu. C’est un acte méritoire de battre ces produits au fléau (afin de n’avoir pas à museler l’animal qui les foulerait, et d’éviter, sans cette transgression, qu’ils ne soient mangés par l’animal). Mais comment agira celui qui dépique le blé avec un animal? Il suspendra des paniers au cou de la bête et y mettra de la même espèce de produits; de cette façon, il n’aura besoin ni de museler la bête, ni de lui laisser manger de l’oblation.
ד גִּדּוּלֵי תְרוּמָה, תְּרוּמָה. וְגִּדּוּלֵי גִדּוּלִין, חֻלִּין. אֲבָל הַטֶּבֶל וּמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן וּסְפִיחֵי שְׁבִיעִית וּתְרוּמַת חוּצָה לָאָרֶץ וְהַמְדֻמָּע וְהַבִּכּוּרִים, גִּדּוּלֵיהֶן, חֻלִּין. גִּדּוּלֵי הֶקְדֵּשׁ וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי, חֻלִּין, וּפוֹדֶה אוֹתָם בִּזְמַן זַרְעָם:
4 Les produits des semences d’oblations sont au sacerdote; mais les produits de ces produits sont profanes. Les produits d’objets inaffranchis de la première dîme, des pousses de 7e année de l’oblation sur les produits du dehors de la Palestine, du mélange interdit et des prémices, sont considérés profanes. Les produits de fruits consacrés ou de leur 2e dîme sont profanes; seulement, il faut les racheter selon leur valeur au moment de la semaille.
ה מֵאָה לִגְנָה שֶׁל תְּרוּמָה וְאַחַת שֶׁל חֻלִּין, כֻּלָּן מֻתָּרִין בְּדָבָר שֶׁזַּרְעוֹ כָלֶה. אֲבָל בְּדָבָר שֶׁאֵין זַרְעוֹ כָלֶה, אֲפִלּוּ מֵאָה שֶׁל חֻלִּין וְאַחַת שֶׁל תְּרוּמָה, כֻּלָּן אֲסוּרִין:
5 Lorsque dans un champ il y a cent plates-bandes provenant de l’oblation et une de profane, on peut se servir de toutes (n’étant que des produits indirects), au cas où la semence se dissout dans la terre; mais, lorsqu’elle ne se dissout pas, y eut-il cent parts de profane et une seule d’oblation, tout est interdit.
ו הַטֶּבֶל, גִּדּוּלָיו מֻתָּרִין בְּדָבָר שֶׁזַּרְעוֹ כָלֶה. אֲבָל בְּדָבָר שֶׁאֵין זַרְעוֹ כָלֶה, גִּדּוּלֵי גִדּוּלִין, אֲסוּרִין. אֵיזֶהוּ דָבָר שֶׁאֵין זַרְעוֹ כָלֶה, כְּגוֹן הַלּוּף וְהַשּׁוּם וְהַבְּצָלִים. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, הַשּׁוּם, כַּשְּׂעוֹרִים:
6 Les produits d’objets non libérés dont permis, lorsque la semence se dissout; mais, au cas contraire, même les produits des produits restent interdits. Qu’y a-t-il de cette dernière sorte? Le porreau, l’ail, l’oignon (échalote). Selon R. Juda, l’ail ne leur ressemble pas plus que l’orge (ce sont 2 sortes).
ז הַמְנַכֵּשׁ עִם הַנָּכְרִי בַּחֲסִיּוֹת, אַף עַל פִּי שֶׁפֵּרוֹתָיו טֶבֶל, אוֹכֵל מֵהֶם עֲרַאי. שְׁתִילֵי תְרוּמָה שֶׁנִטְמְאוּ, שְׁתָלָן, טָהֲרוּ מִלְּטַמֵּא, וַאֲסוּרִין מִלֶּאֱכֹל עַד שֶׁיָּגֹם אֶת הָאֹכֶל. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר עַד שֶׁיָגֹם וְיִשְׁנֶה:
7 Celui qui émonde les mauvaise herbes d’un plant d’oignons en compagnie d’un idolâtre, bien que les fruits ne soient pas libérés, peut en manger d’une façon passagère. Si l’on a planté des choux d’oblation qui étaient déjà devenus impurs, ils sont purs en ce sens qu’ils ne communiquent plus d’impureté; mais pour la consommation, ils restent en leur 1er état jusqu’à ce que l’on en ait coupé une partie mangeable. Selon R. Juda, il faut même couper ce qui a poussé la 2e fois (avant d’en manger).