Téroumot 5

Chapitre 5

א סְאָה תְרוּמָה טְמֵאָה שֶׁנָפְלָה לְפָחוֹת מִמֵּאָה חֻלִּין, אוֹ לְמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן, אוֹ לְמַעֲשֵׂר שֵׁנִי, אוֹ לְהֶקְדֵּשׁ, בֵּין טְמֵאִין בֵּין טְהוֹרִים, יֵרָקֵבוּ. אִם טְהוֹרָה הָיְתָה אוֹתָהּ הַסְּאָה, יִמָּכְרוּ לַכֹּהֲנִים בִּדְמֵי תְרוּמָה, חוּץ מִדְּמֵי אוֹתָהּ סְאָה. וְאִם לְמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן נָפְלָה, יִקְרָא שֵׁם לִתְרוּמַת מַעֲשֵׂר. וְאִם לְמַעֲשֵׂר שֵׁנִי אוֹ לְהֶקְדֵּשׁ נָפְלָה, הֲרֵי אֵלּוּ יִפָּדוּ. וְאִם טְמֵאִים הָיוּ אוֹתָן הַחֻלִּין, יֵאָכְלוּ נִקּוּדִים אוֹ קְלָיוֹת, אוֹ יִלּוֹשׁוּ בְמֵי פֵרוֹת, אוֹ יִתְחַלְּקוּ לְעִסּוֹת, כְּדֵי שֶׁלֹּא יְהֵא בְמָקוֹם אֶחָד כַּבֵּיצָה:
1 Si un saa d’oblation impure est tombé dans moins de cent parts profanes, ou dans une même quantité de 1re dîme, ou de 2e dîme, ou parmi des objets consacrés, soit purs, soit impurs, il faut le laisser pourrir et se perdre (le cohen même ne pouvant consommer de l’impur). Si ce saa était pur, on le vend aux cohanim au prix de l’oblation (à bon marché, faute de nombreux acquéreur), déduction faite du saa d’oblation mêlée au tout. Si c’est mêlé à de la 1re dîme, on fait une désignation nominale pour l’oblation de dîme, ou 100e (après l’échange avec le lévite contre des fruits profanes). Si ce saa est mêlé à de la 2e dîme, ou des objets consacrés, on doit racheter le tout (et le montant de la vente, faite comme au cas précédent, devra être consommé à Jérusalem). Si le blé profane auquel s’est mêlée cette oblation était impur, (ce qui ne permet plus de l’employer en oblation de dîme), il faut (après la vente) que ceux-ci le mangent par petits pain détachés, ou en grains grillés, ou pétrir la pâte avec du jus de fruits, ou partager la pâte en morceaux inférieurs à la grandeur d’un œuf.
ב סְאָה תְרוּמָה טְמֵאָה שֶׁנָּפְלָה לְתוֹךְ מֵאָה חֻלִּין טְהוֹרִין, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, תֵּרוֹם וְתִשָּׂרֵף, שֶׁאֲנִי אוֹמֵר, סְאָה שֶׁנָּפְלָה הִיא סְאָה שֶׁעָלְתָה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, תַּעֲלֶה וְתֵאָכֵל נִקּוּדִים אוֹ קְלָיוֹת, אוֹ תִלּוֹשׁ בְּמֵי פֵרוֹת, אוֹ תִתְחַלֵּק לְעִסּוֹת, כְּדֵי שֶׁלֹּא יְהֵא בְמָקוֹם אֶחָד כַּבֵּיצָה:
2 Lorsqu’un saa d’oblation impure est mêlé à cent parts de produits profanes purs (non atteints par cette oblation), il faut, selon R. Eliézer, prélever une part au hasard et la brûler, en admettant l’hypothèse que le saa prélevé est précisément celui qui y était tombé. Selon les autres sages, au contraire, elle est annulée par le nombre, et il faut la répartir en petits pains (comme au § précédent), ou en grains grillés, ou pétrir la pâte avec du jus de fruits, ou partager la pâte en fragments inférieurs à la grandeur d’un œuf.
ג סְאָה תְרוּמָה טְהוֹרָה שֶׁנָּפְלָה לְמֵאָה חֻלִּין טְמֵאִין, תַּעֲלֶה וְתֵאָכֵל נִקּוּדִים אוֹ קְלָיוֹת, אוֹ תִלּוֹשׁ בְּמֵי פֵרוֹת, אוֹ תִתְחַלֵּק לְעִסּוֹת, כְּדֵי שֶׁלֹּא יְהֵא בְמָקוֹם אֶחָד כַּבֵּיצָה:
3 Lorsqu’un saa d’oblation pure est tombé dans cent parts égales de blé profane impur, elle est annulée; et, après cession au cohen, il peut la consommer par petits pains (comme précédemment), ou en grains grillés, ou pétri au jus de fruits, ou par morceaux de pâte inférieures à la grandeur d’un œuf.
ד סְאָה תְרוּמָה טְמֵאָה שֶׁנָּפְלָה לְמֵאָה סְאָה תְרוּמָה טְהוֹרָה, בֵּית שַׁמַּאי אוֹסְרִים, וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין. אָמְרוּ בֵית הִלֵּל לְבֵית שַׁמַּאי, הוֹאִיל וּטְהוֹרָה אֲסוּרָה לְזָרִים וּטְמֵאָה אֲסוּרָה לְכֹהֲנִים, מַה טְּהוֹרָה עוֹלָה, אַף טְמֵאָה תַּעֲלֶה. אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי, לֹא, אִם הֶעֱלוּ הַחֻלִּין הַקַּלִּין הַמֻּתָּרִין לְזָרִים אֶת הַטְּהוֹרָה, תַּעֲלֶה תְרוּמָה הַחֲמוּרָה הָאֲסוּרָה לְזָרִים אֶת הַטְּמֵאָה. לְאַחַר שֶׁהוֹדוּ, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, תֵּרוֹם וְתִשָּׂרֵף. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, אָבְדָה בְמִעוּטָהּ:
4 Lorsqu’un saa d’oblation impure est tombé dans cent saas d’oblations pure, tout le mélange est interdit, selon Shammaï; mais Hillel l’autorise; celui-ci objecte à Shammaï: puisque l’oblation pure est interdite aux étrangers et que l’impur est interdite au cohen, on peut établir une analogie et dire ceci: de même que la pure est emportée par le nombre (s’il y a plus de cent), de même l’impure le sera. A cela Shammaï réplique: s’il est vrai que les produits profanes, qui sont moins graves en ce que leur consommation est loisible à tous, peuvent, par leur nombre, annuler l’oblation pure; il n’en est pas de même pour l’oblation, plus grave en ce que son usage n’est pas accessible aux étrangers, et ce n’est pas à dire qu’elle s’annule par le nombre. Après que les uns se furent rendus aux raisons des autres (a fortiori), R. Eliézer dit: On prendra l’équivalent de l’oblation tombée et on la brûlera; selon les autres sages, elle est perdue en raison de son peu de valeur (personne n’étant lésée).
ה סְאָה תְרוּמָה שֶׁנָּפְלָה לְמֵאָה, הִגְבִּיהָהּ וְנָפְלָה לְמָקוֹם אַחֵר, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, מְדַמַּעַת כִּתְרוּמָה וַדָּאי. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, אֵינָה מְדַמַּעַת אֶלָּא לְפִי חֶשְׁבּוֹן:
5 Lorsqu’un saa d’oblation tombe dans cent parts profanes et qu’après avoir été recueillie, elle retombe dans un autre endroit, elle produit, selon R. Eliézer, le même effet d’interdire le mélange que la vraie oblation. Mais, selon les autres sages, il n’y a de mélange qu’en raison du nombre proportionnel (et, sur cent, il y a annulation).
ו סְאָה תְרוּמָה שֶׁנָּפְלָה לְפָחוֹת מִמֵּאָה וְנִדַּמְּעוּ, וְנָפַל מִן הַמְדֻמָּע לְמָקוֹם אַחֵר, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, מְדַמַּעַת כִּתְרוּמָה וַדָּאי. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, אֵין הַמְדֻמָּע מְדַמֵּעַ אֶלָּא לְפִי חֶשְׁבּוֹן, וְאֵין הַמְחֻמָּץ מַחְמִיץ אֶלָּא לְפִי חֶשְׁבּוֹן, וְאֵין הַמַּיִם שְׁאוּבִים פּוֹסְלִים אֶת הַמִּקְוֶה אֶלָּא לְפִי חֶשְׁבּוֹן:
6 Lorsqu’un saa d’oblation est tombé dans moins de cent parts égales de profane, ce qui constitue le mélange interdit, et qu’ensuite une part de ce mélange est tombée ailleurs, elle produit, selon R. Eliézer, le même effet d’interdiction qu’auparavant. Mais, selon les autres sages, il n’y a de mélange qu’en raison du nombre proportionnel; de même, une pâte profane contenant de la levure d’oblation (interdite dès lors aux étrangers), et dont une partie serait mêlée à d’autre pâte, ne la rendrait sacrée que proportionnellement au nombre, et de même encore l’eau puisée ne rend le bain légal impropre que proportionnellement.
ז סְאָה תְרוּמָה שֶׁנָּפְלָה לְמֵאָה, הִגְבִּיהָהּ וְנָפְלָה אַחֶרֶת, הִגְבִּיהָהּ וְנָפְלָה אַחֶרֶת, הֲרֵי זוֹ מֻתֶּרֶת, עַד שֶׁתִּרְבֶּה תְרוּמָה עַל הַחֻלִּין:
7 Lorsqu’un saa d’oblation est tombé parmi cent parts égales de profane et qu’après avoir prélevé une part, il est tombé une nouvelle part d’oblation, et ainsi plusieurs fois de suite, le mélange est autorisé (sauf prélèvement d’une part), jusqu'à ce que l’accumulation des parts d’oblation l’emporte sur le profane.
ח סְאָה תְרוּמָה שֶׁנָּפְלָה לְמֵאָה, וְלֹא הִסְפִּיק לְהַגְבִּיהָהּ עַד שֶׁנָּפְלָה אַחֶרֶת, הֲרֵי זוֹ אֲסוּרָה. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר:
8 Lorsqu’un saa d’oblation est mêlé à cent parts de profane et qu’au moment de le prélever du mélange il y tombe un second saa d’oblation, le tout est interdit (contenant 2 saas d’oblation, nombre prépondérant) selon R. Simon, l’usage en est permis.
ט סְאָה תְרוּמָה שֶׁנָּפְלָה לְמֵאָה, וּטְחָנָן וּפָחֲתוּ, כְּשֵׁם שֶׁפָּחֲתוּ הַחֻלִּין, כָּךְ פָּחֲתָה הַתְּרוּמָה, וּמֻתָּר. סְאָה תְרוּמָה שֶׁנָּפְלָה לְפָחוֹת מִמֵּאָה, וּטְחָנָן וְהוֹתִירוּ, כְּשֵׁם שֶׁהוֹתִירוּ הַחֻלִּין, כָּךּ הוֹתִירָה הַתְּרוּמָה, וְאָסוּר. אִם יָדוּעַ שֶׁהַחִטִּים שֶׁל חֻלִּין יָפוֹת מִשֶּׁל תְּרוּמָה, מֻתָּר. סְאָה תְרוּמָה שֶׁנָּפְלָה לְפָחוֹת מִמֵּאָה, וְאַחַר כֵּן נָפְלוּ שָׁם חֻלִּין, אִם שׁוֹגֵג, מֻתָּר, וְאִם מֵזִיד, אָסוּר:
9 Lorsqu’un saa d’oblation est tombé dans cent parts de blé profane et qu’après la mouture la quantité a diminué, la diminution porte aussi bien sur le profane que sur l’oblation, et le tout est permis. Si, au contraire, par suite de la mouture un mélange inférieur à cent parts contenant une d’oblation a augmenté, il est interdit, l’oblation ayant aussi bien augmenté que le profane (et n’étant pas annulée par le nombre). Mais, si l’on sait que le blé profane est meilleur que l’oblation (et augmente plus à la mouture), le mélange est permis, ayant annulé l’oblation par le nombre. Lorsqu’un saa d’oblation est tombé dans moins de cent parts profanes et qu’ensuite du profane vient se joindre à ce mélange (interdit jusque là), il est permis (annulé par le nombre), si cette nouvelle addition de profane est accidentelle; si elle a été provoquée avec intention (de l’emporter par le nombre), le mélange reste interdit (à titre d’amende).