ג שִׁעוּר תְּרוּמָה, עַיִן יָפָה, אֶחָד מֵאַרְבָּעִים. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, מִשְּׁלֹשִׁים. וְהַבֵּינוֹנִית, מֵחֲמִשִּׁים. וְהָרָעָה, מִשִּׁשִּׁים. תָּרַם וְעָלָה בְיָדוֹ אֶחָד מִשִּׁשִּׁים, תְּרוּמָה, וְאֵינוֹ צָרִיךְ לִתְרֹם. חָזַר וְהוֹסִיף, חַיָּב בְּמַעַשְׂרוֹת. עָלָה בְיָדוֹ מִשִּׁשִּׁים וְאֶחָד, תְּרוּמָה, וְיַחֲזֹר וְיִתְרֹם כְּמוֹת שֶׁהוּא לָמוּד, בְּמִדָּה וּבְמִשְׁקָל וּבְמִנְיָן. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אַף שֶׁלֹּא מִן הַמֻּקָּף:
3 Quant à la quantité à prélever pour l’oblation sacerdotale, l’homme généreux donne 1/40. Selon Shammaï, on donne 1/30. Les gens moyens donnent 1/50, et les mauvais cœurs 1/60. Si, ayant prélevé approximativement, il se trouve que c’est seulement 1/60, l’acte est valable, et l’on n’est pas tenu de recommencer. Si pourtant l’on reprend une parcelle pour l’ajouter à l’oblation, cette part (n’étant pas obligatoire) est soumise d’abord au droit de la dîme. Si le prélèvement approximatif est seulement de 1/61, il est valable, mais il faut y ajouter de quoi compléter la quantité que l’on a l’habitude de donner, et en se servant cette fois (pour être exact), de la mesure, ou d’un poids, ou du nombre. Selon R. Juda, on peut même prendre (dans ce but) de ce qui est placé en dehors du cercle de ces produits (de ce qui en est éloigné).