Téroumot 3

Chapitre 3

א הַתּוֹרֵם קִשּׁוּת וְנִמְצֵאת מָרָה, אֲבַטִּיחַ וְנִמְצָא סָרוּחַ, תְּרוּמָה, וְיַחֲזֹר וְיִתְרֹם. הַתּוֹרֵם חָבִית שֶׁל יַיִן וְנִמְצֵאת שֶׁל חֹמֶץ, אִם יָדוּעַ שֶׁהָיְתָה שֶׁל חֹמֶץ עַד שֶׁלֹּא תְרָמָהּ, אֵינָה תְרוּמָה. אִם מִשֶּׁתְּרָמָהּ הֶחֱמִיצָה, הֲרֵי זוֹ תְרוּמָה. אִם סָפֵק, תְּרוּמָה, וְיַחֲזֹר וְיִתְרֹם. הָרִאשׁוֹנָה, אֵינָהּ מְדַמַּעַת בִּפְנֵי עַצְמָהּ, וְאֵין חַיָּבִין עָלֶיהָ חֹמֶשׁ. וְכֵן הַשְּׁנִיָּה:
1 Si l’on prélève les courges pour l’oblation et qu’elles se trouvent être amères, ou un potiron et qu’il est tourné, l’objet prélevé est considéré comme oblation (interdite aux usages profanes), mais il faut la prélever à nouveau (pour ne pas léser le cohen). Si après avoir prélevé d’un tonneau de vin, il se trouve que c’est du vinaigre, au cas où il est notoire que c’était déjà du vinaigre avant le prélèvement, l’oblation est nulle; au cas contraire, où le vin est aigri après le prélèvement, l’opération est valable. En cas de doute, l’objet prélevé est sacré, mais il faut un nouveau prélèvement pour dédommager le sacerdote. La première oblation, en ce cas, n’est pas tellement sacrée qu’elle constituerait un mélange, interdit à la consommation des non-sacerdotes (si elle était mêlée à moins de cent parts de produits égaux profanes); et il n’est pas dû de 5e supplémentaire (outre le capital) si l’on en mange; il en est de même pour la 2e oblation.
ב נָפְלָה אַחַת מֵהֶן לְתוֹךְ הַחֻלִּין, אֵינָהּ מְדַמַּעְתָּן. נָפְלָה שְׁנִיָּה לְמָקוֹם אַחֵר, אֵינָהּ מְדַמַּעְתָּן. נָפְלוּ שְׁתֵּיהֶן לְמָקוֹם אֶחָד, מְדַמְּעוֹת כַּקְּטַנָּה שֶׁבִּשְׁתֵּיהֶן:
2 Si l’une de ces 2 oblations se trouve mêlée à des objets profanes, cela ne constitue pas un mélange interdit; et de même si la seconde se trouve mêlée n’importe où. Si toutes deux se trouvent mêlées à une quantité d’autres produits, le mélange est constitué proportionnellement à la plus petite oblation, ou 2e (c.-à-d. s’il y a cent fois autant d’objets profanes que la 2e oblation, on en prélève l’équivalent de deux oblations que l’on remet au cohen, et le reste redevient accessible à tous; s’il y a moins de cent, tout le mélange est interdit).
ג הַשֻּׁתָּפִין שֶׁתָּרְמוּ זֶה אַחַר זֶה, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר, תְּרוּמַת שְׁנֵיהֶם תְּרוּמָה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, תְּרוּמַת הָרִאשׁוֹן תְּרוּמָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, אִם תָּרַם הָרִאשׁוֹן כַּשִּׁעוּר, אֵין תְּרוּמַת הַשֵּׁנִי תְּרוּמָה. וְאִם לֹא תָרַם הָרִאשׁוֹן כַּשִּׁעוּר, תְּרוּמַת הַשֵּׁנִי תְּרוּמָה:
3 Si 2 associés ont chacun prélevé successivement l’oblation, chacune est valable (par moitié selon R. aqiba); au contraire, selon les autres sages, la 1ère seule compte. R. Yossé dit: si le 1er a prélevé l’oblation selon la mesure prescrite (1/50), la 2e est nulle; au cas contraire, la 2e seule est valable.
ד בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים, בְּשֶׁלֹּא דִבֵּר, אֲבָל הִרְשָׁה אֶת בֶּן בֵּיתוֹ אוֹ אֶת עַבְדּוֹ אוֹ אֶת שִׁפְחָתוֹ לִתְרֹם, תְּרוּמָתוֹ תְרוּמָה. בִּטֵּל, אִם עַד שֶׁלֹּא תָרַם בִּטֵּל, אֵין תְּרוּמָתוֹ תְרוּמָה. וְאִם מִשֶּׁתָּרַם בִּטֵּל, תְּרוּמָתוֹ תְרוּמָה. הַפּוֹעֲלִים, אֵין לָהֶן רְשׁוּת לִתְרֹם, חוּץ מִן הַדָּרוֹכוֹת, שֶׁהֵן מְטַמְּאִים אֶת הַגַּת מִיָּד:
4 Dans quel cas est-il dit que les 2 oblations sont valables? lorsque le premier associé ne s’est pas entendu avec le second. Mais s’il a chargé de ce prélèvement un membre de sa famille, ou son serviteur ou sa servante, l’oblation est valable. S’il a annulé le premier ordre donné, avant son exécution, l’acte est annulé; s’il a prononcé l’annulation après l’accomplissement de cet acte, celui-ci est valable. Les ouvriers qui doivent préparer les produits pour la consommation ne sont pas aptes à prélever l’oblation, à l’exception des ouvriers compagnons du pressoir, de crainte que des propriétaires (peu soucieux de la pureté) ne rendent tout le pressoir impur dès l’abord.
ה הָאוֹמֵר, תְּרוּמַת הַכְּרִי זֶה בְּתוֹכוֹ, וּמַעַשְׂרוֹתָיו בְּתוֹכוֹ, תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר זֶה בְּתוֹכוֹ, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, קָרָא שֵׁם. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, עַד שֶׁיֹּאמַר בִּצְפוֹנוֹ אוֹ בִדְרוֹמוֹ. רַבִּי אֶלְעָזָר חִסְמָא אוֹמֵר, הָאוֹמֵר, תְּרוּמַת הַכְּרִי מִמֶּנּוּ עָלָיו, קָרָא שֵׁם. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר, הָאוֹמֵר, עִשּׂוּר מַעֲשֵׂר זֶה עָשׂוּי תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר עָלָיו, קָרָא שֵׁם:
5 Si quelqu’un déclare que l’oblation due sur ce monceau de blé y soit contenue, ainsi que la dîme et le centième de dîme, cette désignation nominale suffit, selon R. Simon; au contraire, selon les autres sages, il faut désigner l’emplacement en indiquant le nord ou le sud. Selon R. Eliezer Hasma, la désignation nominale est valable en disant seulement que l’on réserve dans le monceau de blé la part sacerdotale. Selon R. Eliezer b. Jacob, la désignation est valable lorsque l’on dit que la dîme de cette dîme doivent former l’oblation de la dîme, ou 100e.
ו הַמַּקְדִים תְּרוּמָה לַבִּכּוּרִים, מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן לַתְּרוּמָה, וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי לָרִאשׁוֹן, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא עוֹבֵר בְּלֹא תַעֲשֶׂה, מַה שֶּׁעָשָׂה עָשׂוּי. שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כב), מְלֵאָתְךָ וְדִמְעֲךָ לֹא תְאַחֵר:
6 Si par une anticipation erronée on a prélevé l’oblation avant les prémices, ou la 1re dîme avant l’oblation, ou la 2e dîme avant la première, ce qui est fait est valable, quoique l’on transgresse une interdiction, parce qu’il est dit (Ex 22, 28): Tu ne tarderas pas à offrir de ton abondance (blé) et de les liqueurs.
ז וּמִנַּיִן שֶׁיִּקְדְּמוּ הַבִּכּוּרִים לַתְּרוּמָה, זֶה קָרוּי תְּרוּמָה וְרֵאשִׁית, וְזֶה קָרוּי תְּרוּמָה וְרֵאשִׁית, אֶלָּא יִקְדְּמוּ בִכּוּרִים, שֶׁהֵן בִּכּוּרִים לַכֹּל. וּתְרוּמָה לָרִאשׁוֹן, שֶׁהִיא רֵאשִׁית. וּמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן לַשֵּׁנִי, שֶׁיֶּשׁ בּוֹ רֵאשִׁית:
7 Comment sait-on que la remise des prémices doit précéder l’oblation sacerdotale? C’est qu’il est dit de l’une et de l’autre: oblation et principe (Dt 12, 27 ); (Ex 23, 19 ); (Nb 18, 4); mais les prémices doivent précéder, parce que ce sont les premiers fruits mûrs. De même, l’oblation doit précéder la première dîme, parce qu’elle est qualifiée de “principe”; et cette dîme, ou celle des Lévites précède la seconde (que l’on consomme à Jérusalem), parce qu’elle contient une parcelle de ce principe (ou 100e d’oblation dû au sacerdote).
ח הַמִּתְכַּוֵּן לוֹמַר תְּרוּמָה וְאָמַר מַעֲשֵׂר, מַעֲשֵׂר וְאָמַר תְּרוּמָה, עוֹלָה וְאָמַר שְׁלָמִים, שְׁלָמִים וְאָמַר עוֹלָה, שֶׁאֵינִי נִכְנָס לְבַיִת זֶה וְאָמַר לָזֶה, שֶׁאֵינִי נֶהֱנֶה לָזֶה וְאָמַר לָזֶה, לֹא אָמַר כְּלוּם, עַד שֶׁיִּהְיוּ פִיו וְלִבּוֹ שָׁוִין:
8 Si quelqu’un a l’intention de prélever la terouma et que (par erreur) il déclare prélever la dîme, ou à l’inverse, ou s’il a l’intention d’offrir un holocauste et qu’il formule le vœu d’apporter un sacrifice pacifique, ou à l’inverse, ou s’il veut s’interdire l’accès de telle maison et qu’il désigne telle autre maison, ou s’il veut s’interdire toute jouissance de tel individu, et qu’il exprime le nom de tel autre, aucun de ces vœux n’est valable, jusqu’à ce que sa pensée et son expression soient les mêmes.
ט הַנָּכְרִי וְהַכּוּתִי, תְּרוּמָתָן תְּרוּמָה, וּמַעַשְׂרוֹתֵיהֶן מַעֲשֵׂר, וְהֶקְדֵּשָׁן הֶקְדֵּשׁ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אֵין לַנָּכְרִי כֶּרֶם רְבָעִי. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, יֶשׁ לוֹ. תְּרוּמַת הַנָּכְרִי מְדַמַּעַת, וְחַיָּבִין עָלֶיהָ חֹמֶשׁ. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר:
9 Si l’idolâtre ou le samaritain ont prélevé de leurs produits l’oblation sacerdotale ou la dîme, ou s’ils ont déclaré sacrés quelques produits, leurs actes sont valable; Selon R. Juda, l’idolâtre n’a pas à tenir compte du précepte de la plantation de 4e année; mais selon les autres sages, ce précepte subsiste aussi pour lui. Lorsque cette oblation d’idolâtre se mêle à moins de cent parts profanes, le mélange est interdit; et si un étranger en mange par mégarde, il doit un 5e en supplément du capital. R. Simon l’en dispense.