א הַתּוֹרֵם קִשּׁוּת וְנִמְצֵאת מָרָה, אֲבַטִּיחַ וְנִמְצָא סָרוּחַ, תְּרוּמָה, וְיַחֲזֹר וְיִתְרֹם. הַתּוֹרֵם חָבִית שֶׁל יַיִן וְנִמְצֵאת שֶׁל חֹמֶץ, אִם יָדוּעַ שֶׁהָיְתָה שֶׁל חֹמֶץ עַד שֶׁלֹּא תְרָמָהּ, אֵינָה תְרוּמָה. אִם מִשֶּׁתְּרָמָהּ הֶחֱמִיצָה, הֲרֵי זוֹ תְרוּמָה. אִם סָפֵק, תְּרוּמָה, וְיַחֲזֹר וְיִתְרֹם. הָרִאשׁוֹנָה, אֵינָהּ מְדַמַּעַת בִּפְנֵי עַצְמָהּ, וְאֵין חַיָּבִין עָלֶיהָ חֹמֶשׁ. וְכֵן הַשְּׁנִיָּה:
1 Si l’on prélève les courges pour l’oblation et qu’elles se trouvent être amères, ou un potiron et qu’il est tourné, l’objet prélevé est considéré comme oblation (interdite aux usages profanes), mais il faut la prélever à nouveau (pour ne pas léser le cohen). Si après avoir prélevé d’un tonneau de vin, il se trouve que c’est du vinaigre, au cas où il est notoire que c’était déjà du vinaigre avant le prélèvement, l’oblation est nulle; au cas contraire, où le vin est aigri après le prélèvement, l’opération est valable. En cas de doute, l’objet prélevé est sacré, mais il faut un nouveau prélèvement pour dédommager le sacerdote. La première oblation, en ce cas, n’est pas tellement sacrée qu’elle constituerait un mélange, interdit à la consommation des non-sacerdotes (si elle était mêlée à moins de cent parts de produits égaux profanes); et il n’est pas dû de 5e supplémentaire (outre le capital) si l’on en mange; il en est de même pour la 2e oblation.