Téroumot 2

Chapitre 2

א אֵין תּוֹרְמִין מִטָּהוֹר עַל הַטָּמֵא. וְאִם תָּרְמוּ, תְּרוּמָתָן תְּרוּמָה. בֶּאֱמֶת אָמְרוּ, הָעִגּוּל שֶׁל דְּבֵלָה שֶׁנִּטְמָא מִקְצָתוֹ, תּוֹרֵם מִן הַטָּהוֹר שֶׁיֶּשׁ בּוֹ עַל הַטָּמֵא שֶׁיֶּשׁ בּוֹ. וְכֵן אֲגֻדָּה שֶׁל יָרָק, וְכֵן עֲרֵמָה. הָיוּ שְׁנֵי עִגּוּלִים, שְׁתֵּי אֲגֻדּוֹת, שְׁתֵּי עֲרֵמוֹת, אַחַת טְמֵאָה וְאַחַת טְהוֹרָה, לֹא יִתְרֹם מִזֶּה עַל זֶה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, תּוֹרְמִין מִן הַטָּהוֹר עַל הַטָּמֵא:
1 On ne doit pas, pour prélever l’oblation, employer des produits purs afin de libérer ce qui est devenu impur (de crainte des contacts); mais, en cas de fait accompli, l’acte est valable. Voici pourtant une règle établie: lorsqu’un morceau d’un gâteau de figues est devenu impur, on peut libérer cette dernière partie en prélevant de ce qui est pur; et l’on agit de même pour une botte de verdure, ou un monceau. Mais s’il y a 2 gâteaux de figues, ou deux bottes, ou deux monceaux, dont l’un est pur et l’autre impur, il n’est pas permis de prélever de l’un pour libérer l’autre; selon R. Eliézer, au contraire, il est permis d’employer le pur pour libérer l’impur.
ב אֵין תּוֹרְמִין מִן הַטָּמֵא עַל הַטָּהוֹר. וְאִם תָּרַם, שׁוֹגֵג, תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה, וּמֵזִיד, לֹא עָשָׂה כְלוּם. וְכֵן בֶּן לֵוִי שֶׁהָיָה לוֹ מַעֲשֵׂר טֶבֶל, הָיָה מַפְרִישׁ עָלָיו וְהוֹלֵךְ, שׁוֹגֵג, מַה שֶׁעָשָׂה, עָשׂוּי, מֵזִיד, לֹא עָשָׂה כְלוּם. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אִם הָיָה יוֹדֵעַ בּוֹ בַּתְּחִלָּה, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא שׁוֹגֵג, לֹא עָשָׂה כְלוּם:
2 On ne doit pas employer un produit devenu impur pour libérer le pur. Au cas où c’est fait par erreur, l’acte est valable; mais, s’il a été accompli en connaissance de cause, l’acte est nul. De même, lorsqu’un lévite ayant de la dîme non affranchie du 100e d’oblation s’en sert pour libérer des autres produits, son action est valable si elle a été accomplie par inadvertance, mais elle ne l’est pas, si c’est fait avec intention. Selon R. Juda, dès que l’on a su en principe que c’est inaffranchi, l’eut-il même oublié ensuite (lors de l’opération), son acte est nul.
ג הַמַּטְבִּיל כֵּלִים בְּשַׁבָּת, שׁוֹגֵג, יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶם, מֵזִיד, לֹא יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶם. הַמְעַשֵּׂר וְהַמְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת, שׁוֹגֵג, יֹאכַל, מֵזִיד, לֹא יֹאכַל. הַנּוֹטֵעַ בְּשַׁבָּת, שׁוֹגֵג, יְקַיֵּם, מֵזִיד, יַעֲקֹר. וּבַשְּׁבִיעִית, בֵּין שׁוֹגֵג בֵּין מֵזִיד, יַעֲקֹר:
3 Si le samedi on passe au bain des ustensiles (opération de pureté interdite en ce jour), on peut s’en servir en cas de fait accompli par erreur; mais c’est interdit en cas de transgression volontaire. Celui qui aura rédimé des produits (qui les aura rendus aptes à la consommation), ou les aura fait cuire au jour du Shabat par inadvertance, pourra en manger, mais c’est interdit en cas de transgression volontaire. Celui qui aura planté en ce jour par erreur pourra maintenir en terre les produits; mais si son acte a été intentionnel, il faut arracher le plant. Quant aux travaux agricoles accomplis en la 7e année (pour lesquels on est en général moins digne de foi), on n’établit pas de distinction entre l’action involontaire et celle qui ne l’est pas, et en tous cas, il faut tout arracher.
ד אֵין תּוֹרְמִין מִמִּין עַל שֶׁאֵינוֹ מִינוֹ. וְאִם תָּרַם, אֵין תְּרוּמָתוֹ תְרוּמָה. כָּל מִין חִטִּים, אֶחָד. כָּל מִין תְּאֵנִים וּגְרוֹגָרוֹת וּדְבֵלָה, אֶחָד. וְתוֹרֵם מִזֶּה עַל זֶה. כָּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ כֹּהֵן, תּוֹרֵם מִן הַיָּפֶה. וְכָל מָקוֹם שֶׁאֵין כֹּהֵן, תּוֹרֵם מִן הַמִּתְקַיֵּם. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, לְעוֹלָם הוּא תוֹרֵם מִן הַיָּפֶה:
4 Il est interdit de libérer une espèce de produits avec un autre, sous peine de nullité (en tous cas). Toutes les sortes de froment forment une seule (sans distinction de couleur), ainsi que les diverses espèces de figues, vertes, sèches, ou en gâteau; et l’on se sert de l’une pour libérer l’autre. Dans les localités où il y a un cohen, on prélève les objets les plus beaux (verts); là où il n’y en a pas, on préfère ce qui se conserve le mieux (sec). Selon R. Juda, on prélève en tous cas le plus beau.
ה תּוֹרְמִין בָּצָל קָטָן שָׁלֵם, וְלֹא חֲצִי בָצָל גָּדוֹל. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, לֹא כִי, אֶלָּא חֲצִי בָצָל גָּדוֹל. וְכֵן הָיָה רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, תּוֹרְמִין בְּצָלִים מִבְּנֵי הַמְּדִינָה עַל הַכּוּפְרִים, אֲבָל לֹא מִן הַכּוּפְרִים עַל בְּנֵי הַמְּדִינָה, מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַאֲכַל פּוֹלִיטִיקִין:
5 Mieux vaux prélever (pour l’oblation) un petit oignon entier (qui se conserve) que la moitié d’un grand. Selon R. Juda, au contraire, l’inverse vaut mieux. De même, R. Juda disait: on prélève des oignons de la ville (meilleurs au goût), pour libérer ceux de la campagne (qui se conservent); mais l’on ne doit pas agir à l’inverse, car la première sorte forme un mets délicat politicon.
ו וְתוֹרְמִין זֵיתֵי שֶׁמֶן עַל זֵיתֵי כֶבֶשׁ, וְלֹא זֵיתֵי כֶבֶשׁ עַל זֵיתֵי שָׁמֶן. וְיַיִן שֶׁאֵינוֹ מְבֻשָּׁל עַל הַמְבֻשָּׁל, וְלֹא מִן הַמְבֻשָּׁל עַל שֶׁאֵינוֹ מְבֻשָּׁל. זֶה הַכְּלָל, כָּל שֶׁהוּא כִלְאַיִם בַּחֲבֵרוֹ, לֹא יִתְרֹם מִזֶּה עַל זֶה, אֲפִלּוּ מִן הַיָּפֶה עַל הָרָע. וְכָל שֶׁאֵינוֹ כִלְאַיִם בַּחֲבֵרוֹ, תּוֹרֵם מִן הַיָּפֶה עַל הָרָע, אֲבָל לֹא מִן הָרַע עַל הַיָּפֶה. וְאִם תָּרַם מִן הָרַע עַל הַיָּפֶה, תְּרוּמָתוֹ תְרוּמָה, חוּץ מִן הַזּוּנִין עַל הַחִטִּים, שֶׁאֵינָן אֹכֶל. וְהַקִּשּׁוּת וְהַמְּלָפְפוֹן, מִין אֶחָד. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, שְׁנֵי מִינִין:
6 On prélève des olives conservées à l’huile (supérieures) pour libérer des olives confites (ordinaires), mais non à l’inverse, de même, on se sert de vin non cuit (meilleur à boire) pour libérer le vin cuit, mais on n’opère pas à l’inverse. Voici la règle: tout ce qui joint à une autre sorte constituerait avec elle (comme semailles) un mélange hétérogène interdit ne peut pas non plus servir à libérer de l’oblation sacerdotale l’autre produit, même en se servant du beau pour libérer le mauvais; si les 2 sortes réunies ne constituent pas un mélange interdit, on prendra du beau pour libérer le mauvais, mais non à l’inverse; cependant, pour ce dernier, en cas de fait accompli (par erreur), l’acte est valable, sauf si l’on a employé de l’ivraie pour du froment, ce qui n’est pas un objet de consommation. Les concombres et les courges mhlopepwn forment une espèce (pouvant servir à libérer); selon R. Juda, ce sont deux espèces (dont l’union est interdite).