ה גַּרְעִינֵי תְרוּמָה, בִּזְמַן שֶׁהוּא מְכַנְּסָן, אֲסוּרוֹת, וְאִם הִשְׁלִיכָן, מֻתָּרוֹת. וְכֵן עַצְמוֹת הַקָּדָשִׁים, בִּזְמַן שֶׁהוּא מְכַנְּסָן, אֲסוּרִין, וְאִם הִשְׁלִיכָן, מֻתָּרִין. הַמֻּרְסָן מֻתָּר. סֻבִּין שֶׁל חֲדָשׁוֹת אֲסוּרוֹת, וְשֶׁל יְשָׁנוֹת מֻתָּרוֹת. וְנוֹהֵג בַּתְּרוּמָה כְּדֶרֶךְ שֶׁהוּא נוֹהֵג בַּחֻלִּין. הַמְסַלֵּת קַב אוֹ קַבַּיִם לִסְאָה, לֹא יְאַבֵּד אֶת הַשְּׁאָר, אֶלָּא יַנִּיחֶנּוּ בְּמָקוֹם הַמֻּצְנָע:
5 Aussi longtemps que le cohen recueille les pépins ou graines des fruits pour les consommer, il est interdit aux étrangers d’en manger s’ils sont d’oblation; mais s’il les abandonne, leur usage est autorisé. Il en est de même des os (garnis de viande) des sacrifies: aussi longtemps que le cohen les recueille, leur usage est interdit; il est permis à partir du moment où il les jette. Le gros son, en général, même d’oblation, peut servir à chacun; celui qui provient du blé vert (et contient beaucoup de farine) est interdit aux étrangers, mais celui du vieux blé (qui se moût bien mieux) est permis. On agit avec le son d’oblation comme avec le profane (on jette ce que l’on ne mange pas). Celui qui écrème la farine et en prend la fine fleur, à raison de un cab ou deux par saa (sur 6 cabs) d’oblation, ne devra pas jeter le reste (qui, pouvant être consommé, ne doit pas être détruit), mais le mettre de côté en un endroit sûr.