ו וְאֵלּוּ שֶׁחַיָּבִין בַּקָּלְבּוֹן, לְוִיִּם וְיִשְׂרְאֵלִים וְגֵרִים וַעֲבָדִים מְשֻׁחְרָרִים, אֲבָל לֹא כֹּהֲנִים וְנָשִׁים וַעֲבָדִים וּקְטַנִּים. הַשּׁוֹקֵל עַל יְדֵי כֹּהֵן, עַל יְדֵי אִשָּׁה, עַל יְדֵי עֶבֶד, עַל יְדֵי קָטָן, פָּטוּר. וְאִם שָׁקַל עַל יָדוֹ וְעַל יַד חֲבֵרוֹ, חַיָּב בְּקָלְבּוֹן אֶחָד. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, שְׁנֵי קָלְבּוֹנוֹת. הַנּוֹתֵן סֶלַע וְנוֹטֵל שֶׁקֶל, חַיָּב שְׁנֵי קָלְבּוֹנוֹת:
6 Voici les personnes soumises au droit de change (collybum): les lévites, les simples israélites, les néophytes, les serviteurs libres; mais ni les cohanim, ni les femmes, ni les esclaves, ni les enfants. Si l’on verse le sicle dû, par l’entremise d’un cohen, ou d’une femme, ou d’un esclave, ou d’un enfant, on est dispensé du droit de change (qui ne leur incombe pas). Si l’on paie ensemble sa propre contribution et celle de son prochain (en un sicle entier, au lieu de deux demis), on est soumis à un seul droit pour les deux; selon R. Meir, on en doit deux. Si quelqu’un remet au changeur un sela (sicle entier) et se fait restituer un demi-sicle, il doit un double droit de change.