Péa 7

Chapitre 7

א כָּל זַיִת שֶׁיֶּשׁ לוֹ שֵׁם בַּשָּׂדֶה, אֲפִלּוּ כְּזֵית הַנְּטוֹפָה בִּשְׁעָתוֹ, וּשְׁכָחוֹ, אֵינוֹ שִׁכְחָה. בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים, בִּשְׁמוֹ וּבְמַעֲשָׂיו וּבִמְקוֹמוֹ. בִּשְׁמוֹ, שֶׁהָיָה שִׁפְכוֹנִי אוֹ בֵישָׁנִי. בְּמַעֲשָׂיו, שֶׁהוּא עוֹשֶׂה הַרְבֵּה. בִּמְקוֹמוֹ, שֶׁהוּא עוֹמֵד בְּצַד הַגַּת אוֹ בְצַד הַפִּרְצָה. וּשְׁאָר כָּל הַזֵּיתִים, שְׁנַיִם שִׁכְחָה, וּשְׁלשָׁה אֵינָן שִׁכְחָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, אֵין שִׁכְחָה לַזֵּיתִים:
1 Tout olivier qui, par son nom spécial dans le champ, est notoire, fut-ce seulement celui dont l’huile dégoutte de temps en temps et qui a été oublié, n’est pas tenu comme oubli (abandonné légalement). Toutefois, cette exception n’a lieu que si cet arbre se distingue, soit par le nom, soit par les produits, soit par l’emplacement. Il est désigné par le nom s’il se nomme (par exemple) Shifkhôni (verseur, qui répand le trop plein de ses olives), ou baïshoni (honteux). On le distingue par ses fruits lorsqu’il produit beaucoup; et par sa place, s’il se trouve situé du côté du pressoir ou de la brèche. Quant aux autres oliviers, si l’on en oublie deux, l’oubli subsiste, mais non pour trois. Selon R. Yossé, il n’y a nul droit d’oubli pour les olives.
ב זַיִת שֶׁנִּמְצָא עוֹמֵד בֵּין שָׁלשׁ שׁוּרוֹת שֶׁל שְׁנֵי מַלְבְּנִים וּשְׁכָחוֹ, אֵינוֹ שִׁכְחָה. זַיִת שֶׁיֶּשׁ בּוֹ סָאתַיִם, וּשְׁכָחוֹ, אֵינוֹ שִׁכְחָה. בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים, בִּזְמַן שֶׁלֹּא הִתְחִיל בּוֹ. אֲבָל אִם הִתְחִיל בּוֹ, אֲפִלּוּ כְּזֵית הַנְּטוֹפָה בִּשְׁעָתוֹ, וּשְׁכָחוֹ, יֶשׁ לוֹ שִׁכְחָה. כָּל זְמַן שֶׁיֶּשׁ לוֹ תַחְתָּיו, יֶשׁ לוֹ בְרֹאשׁוֹ. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, מִשֶּׁתֵּלֵךְ הַמַּחֲבֵא:
2 Si un olivier se trouve placé entre trois rangées appartenant à deux carrés de champs et qu’il a été oublié, il ne tombe pas sous la loi sur l’oubli; de même, ce qui aurait été oublié sur un olivier contenant 2 saa n’est pas perdu pour le propriétaire. Toutefois cette dispense a seulement lieu aussi longtemps que l’on n’a pas commencé la récolte; mais une fois qu’elle est commencée, fût-ce même l’olivier dont l’huile dégoutte de temps en temps, le droit d’oubli subsiste. Aussi longtemps que le propriétaire a des olives au-dessus de lui (au bas de l’arbre), il possède celles qui sont suspendues au-dessus de sa tête adhérentes à l’arbre. Selon R. Meir, le droit des pauvres sur les restes ne s’exerce que lorsque le propriétaire, après avoir fouillé tous les coins de l’arbre avec une gaule, l’a quitté.
ג אֵיזֶהוּ פֶרֶט, הַנּוֹשֵׁר בִּשְׁעַת הַבְּצִירָה. הָיָה בוֹצֵר, עָקַץ אֶת הָאֶשְׁכּוֹל, הֻסְבַּךְ בֶּעָלִים, נָפַל מִיָּדוֹ לָאָרֶץ וְנִפְרַט, הֲרֵי הוּא שֶׁל בַּעַל הַבָּיִת. הַמַּנִּיחַ אֶת הַכַּלְכָּלָה תַּחַת הַגֶּפֶן בְּשָׁעָה שֶׁהוּא בוֹצֵר, הֲרֵי זֶה גּוֹזֵל אֶת הָעֲנִיִּים, עַל זֶה נֶאֱמַר (משלי כב) אַל תַּסֵּג גְּבוּל עוֹלִים:
3 Qu’appelle-t-on péret? (autre droit des pauvres, (Lv 19, 10) Les grains qui tombent à terre au moment de la vendange. Si un vigneron coupe une grappe entourée de feuilles et qu’en voulant la débarrasser de ces feuilles, il la laisse tomber à terre et elle s’égrène, elle reste pourtant au propriétaire (elle ne s’est éparpillée qu’après la récolte). Par contre, si quelqu’un voulait placer un panier sous la vigne au moment de la vendange (pour recueillir les grains), il volerait les pauvres. C’est pourquoi il est dit: tu n’empiéteras pas sur la limite de ceux qui montent ou les pauvres.
ד אֵיזוֹהִי עוֹלֶלֶת. כָּל שֶׁאֵין לָהּ לֹא כָתֵף וְלֹא נָטֵף. אִם יֶשׁ לָהּ כָּתֵף אוֹ נָטֵף, שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת, אִם סָפֵק, לָעֲנִיִּים. עוֹלֶלֶת שֶׁבָּאַרְכֻּבָּה, אִם נִקְרֶצֶת עִם הָאֶשְׁכּוֹל, הֲרֵי הִיא שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת, וְאִם לָאו, הֲרֵי הִיא שֶׁל עֲנִיִּים. גַּרְגֵּר יְחִידִי, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אֶשְׁכּוֹל. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, עוֹלֶלֶת:
4 Quelles sont les parts réservées aux pauvres sous le titre d’Olelot? Les petites grappes qui ne sont ni catef, ni natef (ni amassées comme une charge sur l’épaule, catef, ni ayant tant de grains au bas que le bout du cep se ploie, natef). Si l’une de ces 2 conditions existe, le fruit appartient au propriétaire; si c’est douteux, il appartient aux pauvres. Quant à la série des grappes qui se trouvent suspendues au cep courbé, de telle sorte que le même coup de serpe les abatte, elles appartiennent au propriétaire; à défaut de cette condition, elles sont aux pauvres. Les grains isolés de la vigne sont considérés comme grappe selon R. Juda (et appartiennent au propriétaire). mais, selon les autres sages, c’est de l’olelot (appartenant aux pauvre).
ה הַמֵּדֵל בַּגְּפָנִים, כְּשֵׁם שֶׁהוּא מֵדֵל בְּתוֹךְ שֶׁלּוֹ, כֵּן הוּא מֵדֵל בְּשֶׁל עֲנִיִּים, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, בְּשֶׁלּוֹ הוּא רַשַּׁאי, וְאֵינוֹ רַשַּׁאי בְּשֶׁל עֲנִיִּים:
5 Celui qui émonde la vigne (lorsque les grappes sont touffues) doit faire pour la part réservée aux pauvres la même opération que pour la sienne. Tel est l’avis de R. Juda; mais, selon R. Meir, cela ne lui est permis que pour ses ceps, non pour ceux des pauvres.
ו כֶּרֶם רְבָעִי, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, אֵין לוֹ חֹמֶשׁ, וְאֵין לוֹ בִעוּר. בֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים, יֶשׁ לוֹ. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, יֶשׁ לוֹ פֶרֶט וְיֶשׁ לוֹ עוֹלְלוֹת, וְהָעֲנִיִּים פּוֹדִין לְעַצְמָן. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים, כֻּלּוֹ לַגַּת:
6 Quant à la vigne qui est dans sa 4ème année de plantation (sacrée), l’on n’est pas tenu, d’après l’école de Shammaï, de prélever le cinquième de ses produits, ni de les enlever de la maison (c’est dû pour les dîmes ordinaires, la veille de Pâques des années 4ème et 7ème); mais, selon Hillel, c’est obligatoire. L’école de Shammaï dit encore: pour cette vigne, le droit des pauvres sur les grains tombés et le grappillage subsiste en faveur des pauvres qui rachètent pour eux-mêmes ces fruits d’origine sacrée; mais, selon Hillel, tout droit être porté au pressoir (comme deuxième dîme).
ז כֶּרֶם שֶׁכֻּלּוֹ עוֹלְלוֹת, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, לְבַעַל הַבָּיִת. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר, לָעֲנִיִּים. אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, כִּי תִבְצֹר לֹא תְעוֹלֵל (דברים כד), אִם אֵין בָּצִיר, מִנַּיִן עוֹלְלוֹת. אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא, וְכַרְמְךָ לֹא תְעוֹלֵל (ויקרא יט), אֲפִלּוּ כֻלּוֹ עוֹלְלוֹת, אִם כֵּן לָמָּה נֶאֱמַר כִּי תִבְצֹר לֹא תְעוֹלֵל, אֵין לָעֲנִיִּים בָּעוֹלְלוֹת קֹדֶם הַבָּצִיר:
7 Lorsqu’une vigne tout entière se compose d’olelot (petites grappes dues aux pauvres), elle appartient, selon R. Eliezer, au propriétaire; selon R. aqiba, elle est aux pauvres. R. Eliezer appuie son avis sur l’interprétation suivante: lorsque tu vendangeras ta vigne, est-il dit (Dt 24, 21), tu ne grappilleras pas; or, s’il n’y a pas de vendange, il ne peut y avoir d’olelot. R. aqiba se justifie ainsi: tu ne grappilleras pas, est-il dit (Lv 19) fussent toutes les grappes des olelot. – Mais s’il en est ainsi, répliqua l’interlocuteur, que signifie le commencement du verset? C’est seulement pour dire que la part des pauvres n’est pas due avant la vendange (mais dès qu’elle commence).
ח הַמַּקְדִּישׁ כַּרְמוֹ עַד שֶׁלֹּא נוֹדְעוּ בוֹ הָעוֹלְלוֹת, אֵין הָעוֹלְלוֹת לָעֲנִיִּים. מִשֶּׁנּוֹדְעוּ בוֹ הָעוֹלְלוֹת, הָעוֹלְלוֹת לָעֲנִיִּים. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, יִתְּנוּ שְׂכַר גִּדּוּלָיו לַהֶקְדֵּשׁ. אֵיזֶה הִיא שִׁכְחָה בֶּעָרִיס, כָּל שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לִפְשֹׁט אֶת יָדוֹ וְלִטְּלָהּ, וּבְרֹגְלִיּוֹת, מִשֶּׁיַּעֲבֹר הֵימֶנָּה:
8 Si l’on déclare sa vigne consacrée, avant de pouvoir distinguer combien d’olelot elle contient, elles n’appartiennent pas aux pauvres; mais si l’on en connaissait déjà le nombre, elles reviennent aux pauvres. Selon R. Yossé, ils doivent donner au trésor sacré le surcroît de leur valeur (depuis la consécration). Qu’appelle-t-on oubli des ceps en tige? Ce que l’on ne peut plus atteindre en étendant la main. Quant aux ceps couchés à terre, les fruits sont déclarés oubliés, dès qu’on a passé auprès d’eux.