Péa 5

Chapitre 5

א גָּדִישׁ שֶׁלֹּא לֻקַּט תַּחְתָּיו, כָּל הַנּוֹגֵעַ בָּאָרֶץ הֲרֵי הוּא שֶׁל עֲנִיִּים. הָרוּחַ שֶׁפִּזְּרָה אֶת הָעֳמָרִים, אוֹמְדִים אוֹתָהּ כַּמָּה לֶקֶט הִיא רְאוּיָה לַעֲשׂוֹת, וְנוֹתֵן לָעֲנִיִּים. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, נוֹתֵן לָעֲנִיִּים בִּכְדֵי נְפִילָה:
1 Si, dans un champ, on a placé le monceau de gerbes à un endroit non encore exploré par les pauvres (ce qui leur serait préjudiciable), tout ce qui touche la terre et la couvre immédiatement appartient aux pauvres (à titre d’amende ). Si le vent, soufflant sur les gerbes, les pousse dans un tel endroit, on estime combien le glanage aurait pu produire, et on le distribue aux pauvres; selon R. Simon b. Gamliel, on leur donne selon ce qui tombe habituellement (sans autre estimation, soit 4 cabs par cour).
ב שִׁבֹּלֶת שֶׁבַּקָּצִיר וְרֹאשָׁהּ מַגִּיעַ לַקָּמָה, אִם נִקְצְרָה עִם הַקָּמָה, הֲרֵי הִיא שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת, וְאִם לָאו, הֲרֵי הִיא שֶׁל עֲנִיִּים. שִׁבֹּלֶת שֶׁל לֶקֶט שֶׁנִּתְעָרְבָה בַגָּדִישׁ, מְעַשֵּׂר שִׁבֹּלֶת אַחַת וְנוֹתֵן לוֹ. אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, וְכִי הֵיאַךְ הֶעָנִי הַזֶּה מַחֲלִיף דָּבָר שֶׁלֹּא בָא בִרְשׁוּתוֹ. אֶלָּא מְזַכֶּה אֶת הֶעָנִי בְּכָל הַגָּדִישׁ, וּמְעַשֵּׂר שִׁבֹּלֶת אַחַת וְנוֹתֵן לוֹ:
2 S’il reste, sur un champ moissonné, un épi non coupé, mais dont le bout de la tige touche une gerbe de blé sur pied, il appartient au propriétaire, dans le cas seul où il serait possible de le couper en même temps que le reste, mais non au cas contraire. Si un épi de glanage (appartenant de droit au pauvre) s’est égaré dans un monceau, le propriétaire prélève la dîme en prenant un épi quelconque, et il rend ensuite au pauvre ce qui lui revient. Mais, objecta R. Eliézer, comment le pauvre peut-il prétendre à l’échange d’un objet qui ne lui appartient pas? C’est que le propriétaire est censé lui céder ses droits sur le monceau entier, puis il prélève la dîme, et retire enfin un épi qu’il lui donne.
ג אֵין מְגַלְגְּלִין בְּטוֹפֵחַ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים מַתִּירִין, מִפְּנֵי שֶׁאֶפְשָׁר:
3 Selon R. Meir, on ne doit pas rouler l’eau des puits (pour arroser le champ avant le glanage) jusqu’à le couvrir d’une palme d’eau (ce serait préjudiciable aux pauvres); selon les autres sages c’est permis, car le propriétaire peut restituer aux pauvres ce qui leur est dû en dédommagement.
ד בַּעַל הַבַּיִת שֶׁהָיָה עוֹבֵר מִמָּקוֹם לְמָקוֹם, וְצָרִיךְ לִטֹּל לֶקֶט שִׁכְחָה וּפֵאָה וּמַעְשַׂר עָנִי, יִטֹּל, וּכְשֶׁיַּחֲזֹר לְבֵיתוֹ יְשַׁלֵּם, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, עָנִי הָיָה בְּאוֹתָהּ שָׁעָה:
4 Si un propriétaire voyage d’un endroit à un autre et qu’en route il se trouve dans la nécessité d’avoir recours au glanage, aux épis oubliés, à la pea et à la dîme des pauvres, il peut s’en nourrir; et lorsqu’il rentre chez lui, il restitue aux pauvres une quantité égale à celle qu’il a consommée. Tel est l’avis de R. Eliezer; mais, selon les autres sages, il était pauvre, dénué de tout, au moment de son isolement (et par conséquent il n’est tenu à aucune restitution).
ה הַמַּחֲלִיף עִם הָעֲנִיִּים, בְּשֶׁלּוֹ פָּטוּר, וּבְשֶׁל עֲנִיִּים חַיָּב. שְׁנַיִם שֶׁקִּבְּלוּ אֶת הַשָּׂדֶה בַּאֲרִיסוּת, זֶה נוֹתֵן לָזֶה חֶלְקוֹ מַעְשַׂר עָנִי, וְזֶה נוֹתֵן לָזֶה חֶלְקוֹ מַעְשַׂר עָנִי. הַמְקַבֵּל שָׂדֶה לִקְצֹר, אָסוּר בְּלֶקֶט שִׁכְחָה וּפֵאָה וּמַעְשַׂר עָנִי. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, אֵימָתַי, בִּזְמַן שֶׁקִּבֵּל מִמֶּנּוּ לְמֶחֱצָה, לִשְׁלִישׁ וְלִרְבִיעַ. אֲבָל אִם אָמַר לוֹ שְׁלִישׁ מַה שֶּׁאַתָּה קוֹצֵר שֶׁלָּךְ, מֻתָּר בְּלֶקֶט וּבְשִׁכְחָה וּבְפֵאָה, וְאָסוּר בְּמַעְשַׂר עָנִי:
5 Si quelqu’un échange ses produits contre ceux qu’un pauvre a reçus à titre de droit, ce qu’il reçoit du pauvre est dispensé de tout prélèvement; mais, avant de donner les siens au pauvre, il doit en prélever la part due. Si deux pauvres ont ensemble un champ en fermage (de sorte que leur part attributive les constitue propriétaires), chacun donne à son compagnon, pour sa part, la dîme des pauvres. Si un pauvre est chargé comme fermier de moissonner un champ, il lui est interdit de prendre du glanage, de l’oubli, de la pea et de la dîme des pauvres (parce qu’il travaille à gages). Toutefois, dit R. Juda, cette défense n’existe que si le pauvre en a été chargé, moyennant une part du produit, la moitié, le tiers ou le quart (des biens supposés encore sur pied); mais si le propriétaire lui a concédé le tiers de la moisson (et non de ce qui est debout), il lui est permis de prendre du glanage, des épis oubliés, ou de la pea (droits s’exerçant sur le blé qui est debout); mais il lui est interdit de prendre de la dîme des pauvres (prélevée sur la récolte).
ו הַמּוֹכֵר אֶת שָׂדֵהוּ, הַמּוֹכֵר מֻתָּר וְהַלּוֹקֵחַ אָסוּר. לֹא יִשְׂכֹּר אָדָם אֶת הַפּוֹעֲלִים עַל מְנָת שֶׁיְּלַקֵּט בְּנוֹ אַחֲרָיו. מִי שֶׁאֵינוֹ מַנִּיחַ אֶת הָעֲנִיִּים לִלְקֹט, אוֹ שֶׁהוּא מַנִּיחַ אֶת אֶחָד וְאֶחָד לֹא, אוֹ שֶׁהוּא מְסַיֵּעַ אֶת אֶחָד מֵהֶן, הֲרֵי זֶה גּוֹזֵל אֶת הָעֲנִיִּים. עַל זֶה נֶאֱמַר (משלי כב) אַל תַּסֵּג גְּבוּל עוֹלִים:
6 Si quelqu’un vend son champ de blé, il est permis au vendeur (s’il est pauvre) de prendre les dites parts, mais non à l’acquéreur. Aux ouvriers que l’on engage pour la moisson, l’on ne peut pas imposer la condition que leurs fils les suivront pour enlever ce qui tomberait à terre, ni empêcher les pauvres de glaner, ni le permettre à l’un de préférence à d’autres, ni aider l’un d’eux. Ce serait dérober aux pauvres ce qui leur revient. C’est pourquoi il est dit (Pr 22, 28); (Pr 23, 10): Ne recule pas la limite de ceux qui montent (euphémisme pour désigner le pauvre).
ז הָעֹמֶר שֶׁשְּׁכָחוּהוּ פוֹעֲלִים וְלֹא שְׁכָחוֹ בַעַל הַבַּיִת, שְׁכָחוֹ בַעַל הַבַּיִת וְלֹא שְׁכָחוּהוּ פוֹעֲלִים, עָמְדוּ עֲנִיִּים בְּפָנָיו אוֹ שֶׁחִפּוּהוּ בְקַשׁ, הֲרֵי זֶה אֵינוֹ שִׁכְחָה:
7 Sur une berge a été oubliée par les ouvriers, mais trouvée par le propriétaire, et vice-versa, ou si les pauvres l’ont cachée, soit en se plaçant devant elle, soit en la couvrant d’issues de paille, elle n’est pas considérée comme oubli (et revient à son maître).
ח הַמְעַמֵּר לְכֹבָעוֹת וּלְכֻמְסָאוֹת, לַחֲרָרָה וְלָעֳמָרִים, אֵין לוֹ שִׁכְחָה. מִמֶּנּוּ וְלַגֹּרֶן, יֶשׁ לוֹ שִׁכְחָה. הַמְעַמֵּר לַגָּדִישׁ, יֶשׁ לוֹ שִׁכְחָה. מִמֶּנּוּ וְלַגֹּרֶן, אֵין לוֹ שִׁכְחָה. זֶה הַכְּלָל, כָּל הַמְעַמֵּר לְמָקוֹם שֶׁהוּא גְמָר מְלָאכָה, יֶשׁ לוֹ שִׁכְחָה. מִמֶּנּוּ וְלַגֹּרֶן, אֵין לוֹ שִׁכְחָה. לְמָקוֹם שֶׁאֵינוֹ גְמַר מְלָאכָה, אֵין לוֹ שִׁכְחָה. מִמֶּנּוּ וְלַגֹּרֶן, יֶשׁ לוֹ שִׁכְחָה:
8 Si l’on entasse les épis en formes hautes, ressemblant à des casques, ou en formes liées du bas, ou en ronds (comme des gâteaux), ou en simples gerbes, les droits d’oubli ne s’exercent pas sur ces monceaux; mais, si on les porte de là en grange, ce droit s’exerce de nouveau. “Si, au contraire, on réunit les gerbes (sans forme) pour les battre, le droit d’oubli subsiste; mais il n’existe plus, si les blés sont transportés de là pour être mis en grange. Voici quelle est la règle: si l’on réunit les gerbes dans un endroit où devra s’achever l’élaboration du blé, le droit d’oubli existe, mais il cesse si, après réflexion faite, on le porte de là en grange; si, au contraire, le blé n’est entassé qu’en lieu provisoire, le droit d’oubli ne s’exerce pas encore, mais il commence au moment de l’entrée du blé en grange.