Nedarim 5

Chapitre 5

א הַשֻּׁתָּפִין שֶׁנָּדְרוּ הֲנָאָה זֶה מִזֶּה, אֲסוּרִין לִכָּנֵס לֶחָצֵר. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר, זֶה נִכְנָס לְתוֹךְ שֶׁלּוֹ וְזֶה נִכְנָס לְתוֹךְ שֶׁלּוֹ. וּשְׁנֵיהֶם אֲסוּרִים לְהַעֲמִיד שָׁם רֵחַיִם וְתַנּוּר וּלְגַדֵּל תַּרְנְגוֹלִים. הָיָה אֶחָד מֵהֶם מֻדָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵרוֹ, לֹא יִכָּנֵס לֶחָצֵר. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר, יָכוֹל הוּא לוֹמַר לוֹ, לְתוֹךְ שֶׁלִּי אֲנִי נִכְנָס וְאֵינִי נִכְנָס לְתוֹךְ שֶׁלָּךְ. וְכוֹפִין אֶת הַנּוֹדֵר לִמְכֹּר אֶת חֶלְקוֹ:
1 Lorsque 2 associés se sont réciproquement interdit par vœu de jouir l’un de l’autre, il leur est défendu d’entrer même dans la cour qu’ils ont en commun. R. Eliézer b. Jacob dit: chacun peut entrer dans sa propre maison; mais il leur est défendu à tous deux (même d’après lui) d’ériger dans la cour commune un moulin, ou un four, ou un poulailler. Si l’un d’eux s’interdit par vœu de jouir de son prochain, il ne devra pas même entrer dans la cour commune. Selon R. Eliézer b. Jacob, l’un peut arguer qu’il est censé dire à l’autre: “j’entre dans ma part, non dans la tienne”; en ce cas, on contraint celui qui a énoncé le vœu à céder sa part au voisin.
ב הָיָה אֶחָד מִן הַשּׁוּק מֻדָּר מֵאֶחָד מֵהֶם הֲנָאָה, לֹא יִכָּנֵס לֶחָצֵר. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר, יָכוֹל הוּא לוֹמַר לוֹ, לְתוֹךְ שֶׁל חֲבֵרְךָ אֲנִי נִכְנָס, וְאֵינִי נִכְנָס לְתוֹךְ שֶׁלָּךְ:
2 Si quelqu’un du dehors s’interdit par vœu de jouir de l’un des 2 copropriétaires de la cour, il ne devra pas pénétrer dans la cour. Selon R. Eliézer b. Jacob, il peut arguer qu’il passe dans la partie appartenant au voisin, non dans celle de l’homme sur qui porte l’interdit.
ג הַמֻּדָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵרוֹ, וְיֶשׁ לוֹ מֶרְחָץ וּבֵית הַבַּד מֻשְׂכָּרִים בָּעִיר, אִם יֶשׁ לוֹ בָהֶן תְּפִיסַת יָד, אָסוּר. אֵין לוֹ בָהֶן תְּפִיסַת יָד, מֻתָּר. הָאוֹמֵר לַחֲבֵרוֹ, קוֹנָם לְבֵיתְךָ שֶׁאֲנִי נִכְנָס וְשָׂדְךָ שֶׁאֲנִי לוֹקֵחַ, מֵת אוֹ שֶׁמְּכָרוֹ לְאַחֵר, מֻתָּר. קוֹנָם לְבַיִת זֶה שֶׁאֲנִי נִכְנָס, שָׂדֶה זוֹ שֶׁאֲנִי לוֹקֵחַ, מֵת אוֹ שֶׁמְּכָרוֹ לְאַחֵר, אָסוּר:
3 Si quelqu’un s’interdit par vœu de jouir de son prochain lequel possède un bain ou un pressoir loués en ville à un tiers, il sera interdit au premier de faire usage de ces objets, si le 2e y possède une part non louée (maintenue au propriétaire); au cas contraire, le premier peut en user. Si l’un dit à son prochain: “je m’engage par vœu à ne pas entrer dans ta maison, ni à acheter ton champ”, puis le prochain meurt, ou cède son bien à autrui, il sera permis au premier d’y pénétrer, ou de l’acheter. Mais s’il s’engage par vœu à ne pas entrer dans cette maison ou à ne pas acquérir ce champ, il ne lui sera jamais permis de modifier ses vues, même après la mort de son prochain, ou après que celui-ci a vendu son champ.
ד הֲרֵינִי עָלֶיךָ חֵרֶם, הַמֻּדָּר אָסוּר. הֲרֵי אַתְּ עָלַי חֵרֶם, הַנּוֹדֵר אָסוּר. הֲרֵינִי עָלֶיךָ וְאַתְּ עָלַי, שְׁנֵיהֶם אֲסוּרִין. וּשְׁנֵיהֶם מֻתָּרִין בְּדָבָר שֶׁל עוֹלֵי בָבֶל, וַאֲסוּרִין בְּדָבָר שֶׁל אוֹתָהּ הָעִיר:
4 Pour celui qui dit: “Que je sois en anathème à toi” (que toute jouissance de moi soit radicalement interdite), cet interdit sera réel. S’il dit: “Sois-moi en anathème”, celui contre qui le vœu est prononcé est en interdit. S’il a dit: “Que je te sois en anathème et que tu me le sois”, tous deux sont interdits mutuellement. Tous deux peuvent user des objets appartenant en communs aux gens remontant de Babylone; mais il leur sera interdit de profiter de ce qui est seulement aux habitants de la ville.
ה וְאֵיזֶהוּ דָבָר שֶׁל עוֹלֵי בָבֶל, כְּגוֹן הַר הַבַּיִת וְהָעֲזָרוֹת וְהַבּוֹר שֶׁבְּאֶמְצַע הַדֶּרֶךְ. וְאֵיזֶהוּ דָבָר שֶׁל אוֹתָהּ הָעִיר, כְּגוֹן הָרְחָבָה וְהַמֶּרְחָץ, וּבֵית הַכְּנֶסֶת וְהַתֵּבָה וְהַסְּפָרִים. וְהַכּוֹתֵב חֶלְקוֹ לַנָּשִׂיא. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אֶחָד כּוֹתֵב לַנָּשִׂיא וְאֶחָד כּוֹתֵב לְהֶדְיוֹט. מַה בֵּין כּוֹתֵב לַנָּשִׂיא לְכוֹתֵב לְהֶדְיוֹט, שֶׁהַכּוֹתֵב לַנָּשִׂיא אֵינוֹ צָרִיךְ לְזַכּוֹת. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה צְרִיכִין לְזַכּוֹת. לֹא דִבְּרוּ בַנָּשִׂיא אֶלָּא בַהֹוֶה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אֵין אַנְשֵׁי גָלִיל צְרִיכִין לִכְתֹּב, שֶׁכְּבָר כָּתְבוּ אֲבוֹתֵיהֶם עַל יְדֵיהֶם:
5 On appelle biens communs à ceux qui retournent de Babylone: la montagne du Temple, les parvis, les puits creusés au milieu de la route. On nomme bien spécial des habitants d’une ville: la voie publique, le bain, la synagogue, l’arche sainte, les rouleaux de la Loi, enfin le legs de sa part futur au Nassi, gouverneur. Selon R. Juda, il importe peu que le legs s’adresse au Nassi ou à un simple particulier. Entre ces 2 dernières façons d’assigner un possesseur futur à ses biens, voici la seule différence: lorsqu’on les lègue au Nassi, il n’est pas nécessaire de les lui faire acquérir par autrui (en raison de sa dignité); tandis que cette intervention est indispensable pour qu’un simple particulier acquière. Selon les autres sages, il faut pour tous que l’acquisition soit faite à l’aide de l’entremise d’un tiers; et si l’on a parlé de l’offre au Nassi, c’est seulement parce que c’est le cas le plus fréquent. R. Juda dit: les habitants de la Galilée n’ont pas besoin de mettre de telles donations par écrit, car leurs ancêtres l’ont déjà fait ainsi à leur place.
ו הַמֻּדָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵרוֹ וְאֵין לוֹ מַה יֹּאכַל, נוֹתְנוֹ לְאַחֵר לְשׁוּם מַתָּנָה, וְהַלָּה מֻתָּר בָּהּ. מַעֲשֶׂה בְאֶחָד בְּבֵית חוֹרוֹן שֶׁהָיָה אָבִיו מֻדָּר הֵימֶנּוּ הֲנָאָה, וְהָיָה מַשִּׂיא אֶת בְּנוֹ, וְאָמַר לַחֲבֵרוֹ, חָצֵר וּסְעוּדָה נְתוּנִים לְךָ בְמַתָּנָה, וְאֵינָן לְפָנֶיךָ אֶלָּא כְדֵי שֶׁיָּבֹא אַבָּא וְיֹאכַל עִמָּנוּ בַּסְּעוּדָה. אָמַר לוֹ, אִם שֶׁלִּי הֵם, הֲרֵי הֵם מֻקְדָּשִׁין לַשָּׁמָיִם. אָמַר לוֹ, לֹא נָתַתִּי אֶת שֶׁלִּי שֶׁתַּקְדִּישֵׁם לַשָּׁמָיִם. אָמַר לוֹ, לֹא נָתַתָּ לִּי אֶת שֶׁלְּךָ אֶלָּא שֶׁתְּהֵא אַתָּה וְאָבִיךָ אוֹכְלִים וְשׁוֹתִים וּמִתְרַצִּים זֶה לָזֶה, וִיהֵא עָוֹן תָּלוּי בְּרֹאשׁוֹ. וּכְשֶׁבָּא דָבָר לִפְנֵי חֲכָמִים, אָמְרוּ, כָּל מַתָּנָה שֶׁאֵינָהּ שֶׁאִם הִקְדִּישָׁהּ אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת, אֵינָהּ מַתָּנָה:
6 Lorsque quelqu’un, s’étant engagé par vœu à ne jouir en rien de son prochain, n’a pas de quoi manger, celui-ci pourra remettre des comestibles en don à un tiers, et il sera permis au premier d’en user. Ainsi, il était arrivé à quelqu’un, à Ben-Horon, que son père s’était interdit d’avoir de lui aucune jouissance. Comme il mariait son fils, il dit à un voisin: “Que la cour et le repas de noces qu’elle contient te soient remis en don; mais ce transfert a seulement lieu pour que mon père puisse venir et prendre part à notre repas”. “Si ces biens sont à moi, dit le voisin, je les déclare consacrés au culte divin”. “Mais, lui répliqua le premier, je ne t’ai pas donné mon bien pour que tu le consacres au Ciel”. -“Certes, répondit le voisin, tu m’as transmis ton bien dans le seul but que ton père mange et boive avec toi, pour qu’il en résulte une réconciliation entre vous, mais en laissant suspendu sur sa tête le péché d’avoir transgressé son vœu “. Le cas fut soumis à l’appréciation des sages, et ils déclarèrent ceci: Un don qu’il n’est pas loisible au donataire de consacrer au culte n’est pas considéré comme définitif.