Nedarim 4

Chapitre 4

א אֵין בֵּין הַמֻּדָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵרוֹ לַמֻּדָּר הֵימֶנּוּ מַאֲכָל אֶלָּא דְרִיסַת הָרֶגֶל וְכֵלִים שֶׁאֵין עוֹשִׂין בָּהֶן אֹכֶל נֶפֶשׁ. הַמֻּדָּר מַאֲכָל מֵחֲבֵרוֹ, לֹא יַשְׁאִילֶנּוּ נָפָה וּכְבָרָה וְרֵחַיִם וְתַנּוּר, אֲבָל מַשְׁאִיל לוֹ חָלוּק וְטַבַּעַת וְטַלִּית וּנְזָמִים, וְכָל דָּבָר שֶׁאֵין עוֹשִׂין בּוֹ אֹכֶל נֶפֶשׁ. מְקוֹם שֶׁמַּשְׂכִּירִין כַּיּוֹצֵא בָהֶן, אָסוּר:
1 Entre celui qui s’interdit par vœu toute jouissance de son prochain et celui qui s’interdit de rien manger de lui, il n’y a de différence que le passage (par la propriété de l’autre), ou l’emprunt d’ustensiles qui ne servent pas à la consommation. Celui qui s’interdit par vœu de jouir en rien de son prochain pour la consommation ne pourra lui emprunter, ni un van, ni un tamis, ni un moulin, ni un four; mais il pourra lui emprunter une chemise, ou une bague, ou un vêtement, ou des boucles d’oreilles, enfin tout objet en dehors du manger. Dans les localités où ces objets se louent en payant, il est aussi défendu de les emprunter au prochain-.
ב הַמֻּדָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵרוֹ, שׁוֹקֵל אֶת שִׁקְלוֹ, וּפוֹרֵעַ אֶת חוֹבוֹ, וּמַחֲזִיר לוֹ אֶת אֲבֵדָתוֹ. מְקוֹם שֶׁנּוֹטְלִין עָלֶיהָ שָׂכָר, תִּפֹּל הֲנָאָה לַהֶקְדֵּשׁ:
2 Si quelqu’un s’est interdit par vœu de ne jouir en rien de son prochain, celui-ci peut pourtant se charger de remettre son (1/2 sicle) (que l’autre doit à la caisse communale), ou payer pour lui sa dette, ou restituer au premier ce qu’il aurait perdu. Dans les localités où ces petits services se paient, le profit devra échoir au Trésor.-
ג וְתוֹרֵם אֶת תְּרוּמָתוֹ וּמַעַשְׂרוֹתָיו לְדַעְתּוֹ. וּמַקְרִיב עָלָיו קִנֵּי זָבִין, קִנֵּי זָבוֹת, קִנֵּי יוֹלְדוֹת, חַטָּאוֹת וַאֲשָׁמוֹת, וּמְלַמְּדוֹ מִדְרָשׁ, הֲלָכוֹת וְאַגָּדוֹת, אֲבָל לֹא יְלַמְּדֶנּוּ מִקְרָא. אֲבָל מְלַמֵּד הוּא אֶת בָּנָיו וְאֶת בְּנוֹתָיו מִקְרָא, וְזָן אֶת אִשְׁתּוֹ וְאֶת בָּנָיו אַף עַל פִּי שֶׁהוּא חַיָּב בִּמְזוֹנוֹתֵיהֶם. וְלֹא יָזוּן אֶת בְּהֶמְתּוֹ, בֵּין טְמֵאָה בֵּין טְהוֹרָה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, זָן אֶת הַטְּמֵאָה, וְאֵינוֹ זָן אֶת הַטְּהוֹרָה. אָמְרוּ לוֹ, מַה בֵּין טְמֵאָה לִטְהוֹרָה. אָמַר לָהֶן, שֶׁהַטְּהוֹרָה נַפְשָׁהּ לַשָּׁמַיִם וְגוּפָהּ שֶׁלּוֹ, וּטְמֵאָה נַפְשָׁהּ וְגוּפָהּ לַשָּׁמָיִם. אָמְרוּ לוֹ, אַף הַטְּמֵאָה נַפְשָׁהּ לַשָּׁמַיִם וְגוּפָהּ שֶׁלּוֹ, שֶׁאִם יִרְצֶה, הֲרֵי הוּא מוֹכְרָהּ לְגוֹיִם אוֹ מַאֲכִילָהּ לִכְלָבִים:
3 Le même pourra prélever pour le premier l’oblation sacerdotale et les dîmes, si celui-ci le sait, ou offrir pour lui les nids d’oiseaux dus par les gonorrhéens, ou les femmes guéries de ce mal, ou ceux que doivent les femmes relevant de couches, ou les sacrifices du péché, ou ceux du doute. Le même pourra enseigner au premier l’exégèse, l’application des règles doctrinales (Halakha) et l’explication des légendes (Aggada); il ne pourra pas lui enseigner la Bible, mais il pourra l’enseigner à des enfants. De même il pourra nourrir la femme et les enfants du premier, quoique celui-ci soit lui-même tenu de les nourrir. Il ne devra pas pourvoir de fourrage l’animal du premier, soit pur, soit impur; selon R. Eliézer, il pourra nourrir l’impur, mais non l’animal pur. Pourquoi, lui demanda-t-on, distingues-tu ainsi le pur et l’impur? C’est que, répondit-il, la vie de la bête pure appartient au Ciel, et le corps est au possesseur; tandis que pour l’impur, le souffle vital et le corps sont le bien du Ciel. On peut alors dire, lui répliquèrent ses interlocuteurs, que pour l’impur aussi le souffle est au Ciel, et le corps au propriétaire; puisque, si celui-ci le veut, il a le droit de vendre cet animal à un païen, ou de le donner à manger aux chiens.
ד הַמֻּדָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵרוֹ וְנִכְנַס לְבַקְּרוֹ, עוֹמֵד, אֲבָל לֹא יוֹשֵׁב. וּמְרַפְּאֵהוּ רְפוּאַת נֶפֶשׁ, אֲבָל לֹא רְפוּאַת מָמוֹן. וְרוֹחֵץ עִמּוֹ בְאַמְבַּטִיָא גְדוֹלָה, אֲבָל לֹא בִקְטַנָּה. וְיָשֵׁן עִמּוֹ בְמִטָּה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, בִּימוֹת הַחַמָּה, אֲבָל לֹא בִימוֹת הַגְּשָׁמִים, מִפְּנֵי שֶׁהוּא מְהַנֵּהוּ. וּמֵסֵב עִמּוֹ עַל הַמִּטָּה, וְאוֹכֵל עִמּוֹ עַל הַשֻּׁלְחָן, אֲבָל לֹא מִן הַתַּמְחוּי, אֲבָל אוֹכֵל הוּא עִמּוֹ מִן הַתַּמְחוּי הַחוֹזֵר. לֹא יֹאכַל עִמּוֹ מִן הָאֵבוּס שֶׁלִּפְנֵי הַפּוֹעֲלִים, וְלֹא יַעֲשֶׂה עִמּוֹ בְאֻמָּן, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, עוֹשֶׂה הוּא בְרִחוּק מִמֶּנּוּ:
4 Si quelqu’un s’est interdit par vœu de jouir de son prochain et tombe malade, ce dernier, en lui rendant visite devra rester debout, non s’asseoir. Il guérira le mal du corps, mais non celui de ses biens. Il pourra se baigner avec lui dans une grande baignoire, non dans une petite, ou dormir avec lui dans un même lit. R. Juda n’autorise ce dernier fait qu’en été, non en hiver, parce qu’alors, en réchauffant son prochain par son contact, il lui ferait plaisir. Il est permis de s’attabler avec lui sur le même canapé, de manger avec lui à la même table, sans puiser de la même marmite; mais il pourra prendre part à un plat que l’on fait circuler à tous. Il ne devra pas manger avec lui d’une grande écuelle (crèche), mise devant les ouvriers, ni travailler avec lui à la même œuvre (contribuant ainsi à la part du travail du compagnon); tel est l’avis de R. Meir. Selon les autres sages, c’est permis, à condition de se tenir éloigné du personnage interdit.
ה הַמֻּדָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵרוֹ לִפְנֵי שְׁבִיעִית, לֹא יוֹרֵד לְתוֹךְ שָׂדֵהוּ, וְאֵינוֹ אוֹכֵל מִן הַנּוֹטוֹת. וּבַשְּׁבִיעִית אֵינוֹ יוֹרֵד לְתוֹךְ שָׂדֵהוּ, אֲבָל אוֹכֵל הוּא מִן הַנּוֹטוֹת. נָדַר הֵימֶנּוּ מַאֲכָל לִפְנֵי שְׁבִיעִית, יוֹרֵד לְתוֹךְ שָׂדֵהוּ, וְאֵינוֹ אוֹכֵל מִן הַפֵּרוֹת. וּבַשְּׁבִיעִית, יוֹרֵד וְאוֹכֵל:
5 Celui qui s’interdit par vœu de jouir de son prochain avant la 7e année du repos agraire ne devra, ni descendre dans le champ de celui-ci, ni même manger des plants qui dépassent l’enclos de la vigne; en la 7e année, il ne lui est pas non plus permis de descendre au champ du prochain, mais il pourra manger des plants externes. Celui qui a fait seulement vœu de ne rien manger de son prochain avant la 7e année de repos pourra descendre dans le champ de celui-ci, sans manger de ses produits; celui qui a fait le vœu en la 7e année pourra s’y rendre et même y manger les produits.
ו הַמֻּדָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵרוֹ, לֹא יַשְׁאִילֶנּוּ וְלֹא יִשְׁאַל מִמֶּנּוּ, לֹא יַלְוֶנּוּ וְלֹא יִלְוֶה מִמֶּנּוּ, וְלֹא יִמְכֹּר לוֹ וְלֹא יִקַּח מִמֶּנּוּ. אָמַר לוֹ, הַשְׁאִילֵנִי פָרָתֶךָ. אָמַר לוֹ, אֵינָהּ פְּנוּיָה. אָמַר קוֹנָם שָׂדִי שֶׁאֲנִי חוֹרֵשׁ בָּהּ לְעוֹלָם, אִם הָיָה דַרְכּוֹ לַחֲרֹשׁ, הוּא אָסוּר וְכָל אָדָם מֻתָּרִין. אִם אֵין דַּרְכּוֹ לַחֲרֹשׁ, הוּא וְכָל אָדָם אֲסוּרִין:
6 Celui qui s’interdit par vœu de tirer aucune jouissance de son prochain ne devra ni rien lui prêter, ni lui emprunter, ni lui avancer de l’argent, ni en accepter de lui, ni lui rien vendre, ni acheter de lui. S’il le prie p. ex. de lui prêter sa vache, l’autre répondra qu’elle n’est pas libre. Celui qui s’interdit par vœu de jamais cultiver son champ, et qu’il ait la coutume de le cultiver, ne devra pas y toucher; mais c’est permis à tout autre; s’il n’a pas l’habitude de le cultiver lui-même, c’est interdit à tous.
ז הַמֻּדָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵרוֹ וְאֵין לוֹ מַה יֹּאכַל, הוֹלֵךְ אֵצֶל הַחֶנְוָנִי וְאוֹמֵר, אִישׁ פְּלוֹנִי מֻדָּר מִמֶּנִּי הֲנָאָה וְאֵינִי יוֹדֵעַ מָה אֶעֱשֶׂה, וְהוּא נוֹתֵן לוֹ וּבָא וְנוֹטֵל מִזֶּה. הָיָה בֵיתוֹ לִבְנוֹת, גְּדֵרוֹ לִגְדֹּר, שָׂדֵהוּ לִקְצֹר, הוֹלֵךְ אֵצֶל הַפּוֹעֲלִים וְאוֹמֵר, אִישׁ פְּלוֹנִי מֻדָּר מִמֶּנִּי הֲנָאָה וְאֵינִי יוֹדֵעַ מָה אֶעֱשֶׂה. הֵם עוֹשִׂין עִמּוֹ, וּבָאִין וְנוֹטְלִין שָׂכָר מִזֶּה:
7 Si quelqu’un s’interdit par vœu de jouir de son prochain et qu’il n’ait pas de quoi manger (sans lui), celui-ci pourra se rendre chez le boutiquier (marchand de comestibles), lui exposer son regret de laisser embarrassé l’homme engagé par vœu à ne rien accepter de lui. Le marchand pourra alors donner au premier, puis aller se faire payer du second. De même, si le 1er doit bâtir sa maison, ou l’entourer d’une haie, ou moissonner son champ, le prochain pourra aller exposer aux ouvriers son regret de laisser dans l’embarras l’homme engagé par vœu; ceux-ci alors pourront aller travailler pour l’homme lié par le vœu, puis se faire payer du premier.-
ח הָיוּ מְהַלְּכִין בַּדֶּרֶךְ, וְאֵין לוֹ מַה יֹּאכַל, נוֹתֵן לְאַחֵר לְשׁוּם מַתָּנָה וְהַלָּה מֻתָּר בָּהּ. אִם אֵין עִמָּהֶם אַחֵר, מַנִּיחַ עַל הַסֶּלַע אוֹ עַל הַגָּדֵר וְאוֹמֵר, הֲרֵי הֵן מֻפְקָרִים לְכָל מִי שֶׁיַּחְפֹּץ, וְהַלָּה נוֹטֵל וְאוֹכֵל. וְרַבִּי יוֹסֵי אוֹסֵר:
8 De même aussi, lorsque ces deux personnes voyagent ensemble et que la première n’a pas à manger, la seconde pourra remettre à un tiers des comestibles en don, puis la première aura le droit d’en user. Si personne n’est là, la seconde se contentera de déposer les objets sur le roc ou sur la haie, en déclarant les abandonner à tout venant; puis la première aura la faculté de les prendre et de manger. R. Yossé interdit ce subterfuge.