א כֵּיצַד הָעֵדִים נַעֲשִׂים זוֹמְמִין, מְעִידִין אָנוּ בְאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁהוּא בֶן גְּרוּשָׁה אוֹ בֶן חֲלוּצָה, אֵין אוֹמְרִים יֵעָשֶׂה זֶה בֶן גְּרוּשָׁה אוֹ בֶן חֲלוּצָה תַחְתָּיו, אֶלָּא לוֹקֶה אַרְבָּעִים. מְעִידִין אָנוּ בְאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁהוּא חַיָּב לִגְלוֹת, אֵין אוֹמְרִים יִגְלֶה זֶה תַחְתָּיו, אֶלָּא לוֹקֶה אַרְבָּעִים. מְעִידִין אָנוּ בְאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁגֵּרַשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ וְלֹא נָתַן לָהּ כְּתֻבָּתָהּ, וַהֲלֹא בֵּין הַיּוֹם וּבֵין לְמָחָר סוֹפוֹ לִתֵּן לָהּ כְּתֻבָּתָהּ, אוֹמְדִין כַּמָּה אָדָם רוֹצֶה לִתֵּן בִּכְתֻבָּתָהּ שֶׁל זוֹ, שֶׁאִם נִתְאַלְמְנָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה, וְאִם מֵתָה יִירָשֶׁנָּה בַעְלָהּ. מְעִידִין אָנוּ בְאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁהוּא חַיָּב לַחֲבֵרוֹ אֶלֶף זוּז עַל מְנָת לִתְּנָן לוֹ מִכָּאן וְעַד שְׁלשִׁים יוֹם, וְהוּא אוֹמֵר מִכָּאן וְעַד עֶשֶׂר שָׁנִים, אוֹמְדִין כַּמָּה אָדָם רוֹצֶה לִתֵּן וְיִהְיוּ בְיָדוֹ אֶלֶף זוּז, בֵּין נוֹתְנָן מִכָּאן וְעַד שְׁלשִׁים יוֹם, בֵּין נוֹתְנָן מִכָּאן וְעַד עֶשֶׂר שָׁנִים:
1 Dans les cas suivants, les témoins convaincus de mensonge ne subissent pas, pour leur faux témoignage, la peine qu’ils ont voulu faire infliger à une autre personne. Un cohen ne doit pas épouser une femme divorcée, ni une femme qui a fait la cérémonie du déchaussement (Dt 25, 9): s’il l’épouse, les enfants qui naissent de cette union ne sont pas aptes à remplir les fonctions sacerdotales. Si donc les faux témoins ont déposé contre un cohen qu’il était né d’une telle union, pour le rendre impropre aux fonctions sacerdotales, on ne leur inflige pas la même peine, et on ne les rendra pas impropres aux fonctions sacerdotales s’ils sont cohanim; mais on leur inflige la peine du fouet pour leur faux témoignage. S’ils ont fait une déposition contre quelqu’un pour le faire condamner à l’internement dans les villes de refuge (Nb 25, 25), et s’ils sont démentis, ils ne sont pas condamnés à cet internement, mais à la peine du fouet. Des témoins ont déposé qu’un homme a donné à sa femme la lettre de divorce et qu’il doit par conséquent, lui payer le douaire; le mari dit qu’il n’a jamais donné cette lettre et qu’il n’est pas obligé de payer le douaire. Ces témoins sont ensuite démentis; ils devraient donc être condamnés à payer au mari la valeur, au payement de laquelle ils avaient voulu le faire condamner. Mais on prend en considération que même sans leur témoignage, le mari aurait pu être obligé de payer, un jour ou l’autre, s’il voulait plus tard donner à sa femme la lettre de divorce, ou bien les héritiers du mari devraient payer le douaire s’il venant à mourir. Par conséquent, on ne condamne pas les faux témoins à payer la valeur entière du douaire; mais on apprécie ce qu’il vaut pour un acheteur qui voudrait risquer son argent pour l’acheter; or, cette valeur est douteuse, car si la femme devient veuve, ou si elle divorce, elle a des droits au douaire, et si elle meurt, son mari hérite d’elle. Les témoins ont déposé que tel individu doit à un autre mille zouz, et qu’il doit les payer en 30 jours. Le débiteur dit qu’il ne devait les payer qu’en dix ans. Ces témoins sont ensuite démentis. On estime alors ce qu’un homme aurait voulu donner pour pouvoir garder les mille zouz depuis la fin du mois jusqu'à dix ans.