Ketoubot 9

Chapitre 9

א הַכּוֹתֵב לְאִשְׁתּוֹ, דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי בִנְכָסַיִךְ, הֲרֵי זֶה אוֹכֵל פֵּרוֹת בְּחַיֶּיהָ. וְאִם מֵתָה, יוֹרְשָׁהּ. אִם כֵּן לָמָּה כָתַב לָהּ דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי בִנְכָסַיִךְ, שֶׁאִם מָכְרָה וְנָתְנָה, קַיָּם. כָּתַב לָהּ, דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי בִנְכָסַיִךְ וּבְפֵרוֹתֵיהֶן, הֲרֵי זֶה אֵינוֹ אוֹכֵל פֵּרוֹת בְּחַיֶּיהָ. וְאִם מֵתָה, יוֹרְשָׁהּ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, לְעוֹלָם אוֹכֵל פֵּרֵי פֵרוֹת, עַד שֶׁיִּכְתֹּב לָהּ דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי בִנְכָסַיִךְ וּבְפֵרוֹתֵיהֶן וּבְפֵרֵי פֵרוֹתֵיהֶן עַד עוֹלָם. כָּתַב לָהּ, דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי בִנְכָסַיִךְ וּבְפֵרוֹתֵיהֶן וּבְפֵרֵי פֵרוֹתֵיהֶן בְּחַיַּיִךְ וּבְמוֹתֵךְ, אֵינוֹ אוֹכֵל פֵּרוֹת בְּחַיֶּיהָ. וְאִם מֵתָה, אֵינוֹ יוֹרְשָׁהּ. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, אִם מֵתָה, יִירָשֶׁנָּה, מִפְּנֵי שֶׁהִתְנָה עַל מַה שֶׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה, וְכָל הַמַּתְנֶה עַל מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה, תְּנָאוֹ בָטֵל:
1 Si quelqu’un donne à sa femme un écrit où il est dit: “Je n’aurai pas de droit sur tes biens”, il peut en réclamer néanmoins les revenus tant qu’elle vit, et il en hérite quand elle meurt. A quoi sert alors l’écrit? Au cas où la femme a vendu ou donné ses biens, la vente ou le don est valable. S’il a écrit: “Je n’aurai pas de droit sur tes biens, ni sur leurs revenus”, il ne peut pas réclamer les revenus du vivant de sa femme; mais si elle meurt, il hérite d’elle. R. Juda dit qu’il peut encore réclamer les revenus des revenus, s’il n’a pas écrit expressément: “Je n’aurai pas de droit sur tes biens, ni sur leurs revenus, ni sur les revenus des revenus”, et ainsi de suite jusqu’à l’infini. S’il a écrit: “Je n’aurai pas de droit sur tes biens, ni sur leurs revenus, ni sur les revenus de leurs revenus, ni de ton vivant, ni après ta mort”, il ne peut pas réclamer les revenus, et il n’hérite pas après sa mort. R. Simon b. Gamliel dit qu’il en hérite néanmoins après sa mort, parce que l’héritage revenant au mari est d’institution biblique, qu’on ne peut abolir.
ב מִי שֶׁמֵּת וְהִנִּיחַ אִשָּׁה וּבַעַל חוֹב וְיוֹרְשִׁין, וְהָיָה לוֹ פִקָּדוֹן אוֹ מִלְוֶה בְּיַד אֲחֵרִים, רַבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר, יִנָּתְנוּ לַכּוֹשֵׁל שֶׁבָּהֶן. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר, אֵין מְרַחֲמִין בַּדִּין, אֶלָּא יִנָּתְנוּ לַיּוֹרְשִׁין, שֶׁכֻּלָּן צְרִיכִין שְׁבוּעָה וְאֵין הַיּוֹרְשִׁין צְרִיכִין שְׁבוּעָה:
2 Un individu marié est mort; il a laissé une veuve et un dépôt, ou une dette à recevoir chez quelqu’un; cette dette ou ce dépôt est réclamé par les héritiers, par la veuve pour son douaire, et par un créancier du défunt. A qui faut-il de préférence donner ce bien? R. Tarfon dit de le donner au plus faible des 3. R. aqiba dit: la pitié ne doit pas prévaloir sur la justice; on le donnera donc aux héritiers, dont le droit est incontestable, sans serment, tandis que la veuve, ou le créancier ont besoin de prêter serment pour établir leur droit.
ג הִנִּיחַ פֵּרוֹת תְּלוּשִׁין מִן הַקַּרְקַע, כָּל הַקּוֹדֵם זָכָה בָהֶן. זָכְתָה אִשָּׁה יוֹתֵר מִכְּתֻבָּתָהּ, וּבַעַל חוֹב יוֹתֵר עַל חוֹבוֹ, הַמּוֹתָר, רַבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר, יִנָּתְנוּ לַכּוֹשֵׁל שֶׁבָּהֶן. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר, אֵין מְרַחֲמִין בַּדִּין, אֶלָּא יִנָּתְנוּ לַיּוֹרְשִׁים, שֶׁכֻּלָּם צְרִיכִין שְׁבוּעָה וְאֵין הַיּוֹרְשִׁים צְרִיכִין שְׁבוּעָה:
3 Si au lieu d’un dépôt ou d’une dette à recevoir, le défunt a laissé des produits récoltés, ils resteront entre les mains de celui qui s’en est emparé le premier. Si la veuve ou le créancier s’est emparé de ces produits, dont la valeur dépasse la somme qu’il ou elle réclame, à qui faut-il donner le surplus? R. Tarfon dit qu’on le donnera au plus malheureux de tous. R. aqiba dit de ne pas avoir pitié en justice et de donner le surplus aux héritiers incontestables.
ד הַמּוֹשִׁיב אֶת אִשְׁתּוֹ חֶנְוָנִית אוֹ שֶׁמִּנָּהּ אַפּוֹטְרוֹפָּא, הֲרֵי זֶה מַשְׁבִּיעָהּ כָּל זְמָן שֶׁיִּרְצֶה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, אֲפִלּוּ עַל פִּלְכָּהּ וְעַל עִסָּתָהּ:
4 Un homme qui a mis sa femme à la tête de sa boutique, ou qui lui confie une tutelle, epitroph, peut l’obliger, quand il voudra, à prêter serment qu’elle ne l’a pas volé. R. Eléazar dit: un mari peut déférer un tel serment, même pour ce qui concerne les travaux ordinaires de la femme et la cuisine du ménage.
ה כָּתַב לָהּ, נֶדֶר וּשְׁבוּעָה אֵין לִי עָלָיִךְ, אֵין יָכוֹל לְהַשְׁבִּיעָהּ, אֲבָל מַשְׁבִּיעַ הוּא אֶת יוֹרְשֶׁיהָ וְאֶת הַבָּאִים בִּרְשׁוּתָהּ. נֶדֶר וּשְׁבוּעָה אֵין לִי עָלַיִךְ וְעַל יוֹרְשַׁיִךְ וְעַל הַבָּאִים בִּרְשׁוּתִיךְ, אֵינוֹ יָכוֹל לְהַשְׁבִּיעָהּ, לֹא הִיא וְלֹא יוֹרְשֶׁיהָ וְלֹא אֶת הַבָּאִים בִּרְשׁוּתָהּ. אֲבָל יוֹרְשָׁיו מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ, וְאֶת יוֹרְשֶׁיהָ וְאֶת הַבָּאִים בִּרְשׁוּתָהּ. נֶדֶר וּשְׁבוּעָה אֵין לִי וְלֹא לְיוֹרְשַׁי וְלֹא לַבָּאִים בִּרְשׁוּתִי עָלַיִךְ וְעַל יוֹרְשַׁיִךְ וְעַל הַבָּאִים בִּרְשׁוּתִיךְ, אֵינוֹ יָכוֹל לְהַשְׁבִּיעָהּ, לֹא הוּא וְלֹא יוֹרְשָׁיו וְלֹא הַבָּאִים בִּרְשׁוּתוֹ, לֹא אוֹתָהּ וְלֹא יוֹרְשֶׁיהָ וְלֹא הַבָּאִין בִּרְשׁוּתָהּ:
5 Si le mari s’est engagé envers sa femme par écrit à ne pas lui imposer de serment, ni de vœu, il ne peut plus le lui imposer; mais il peut imposer le serment aux héritiers de sa femme, ou à ceux qui viennent en son nom (comme ayant acheté le douaire de la femme. Si le mari a écrit: “je n’imposerai pas de serment, ni de vœu, ni à toi, ni à tes héritiers, ni à ceux qui viendront en ton nom demander le douaire”, il ne peut plus l’imposer à elle et à ses héritiers, ni à ceux qui viennent au nom de la femme; mais les héritiers du mari peuvent exiger ce serment de la femme, ou de ses héritiers, ou de ceux qui viennent en son nom. Si le mari écrit: “Aucun serment, ni vœu, ne sera exigé de toi, ni de tes héritiers, ni de ceux qui se présenteront en ton nom, soit par moi, soit par mes héritiers, soit par ceux qui se présenteront en mon nom ”, aucun serment ne peut plus être exigé ni d’elle, ni de ses héritiers, ni de ses acheteurs, soit par le mari, soit par ses héritiers, soit par les acheteurs du mari.
ו הָלְכָה מִקֶּבֶר בַּעְלָהּ לְבֵית אָבִיהָ אוֹ שֶׁחָזְרָה לְבֵית חָמִיהָ, וְלֹא נַעֲשֵׂית אַפּוֹטְרוֹפָּא, אֵין הַיּוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ. וְאִם נַעֲשֵׂית אַפּוֹטְרוֹפָּא, הַיּוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ עַל הֶעָתִיד לָבֹא וְאֵין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ עַל מַה שֶּׁעָבָר:
6 Si la femme est rentrée à la maison paternelle, ou même chez sa belle-mère sans avoir été nommée tutrice, epitroph, après la mort du mari, les héritiers ne peuvent pas lui imposer de serment. Mais si elle s’est occupée des affaires de la maison comme tutrice, les héritiers peuvent exiger d’elle un serment pour l’avenir, non pour le passé.
ז הַפּוֹגֶמֶת כְּתֻבָּתָהּ, לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִשְׁבוּעָה. עֵד אֶחָד מְעִידָהּ שֶׁהִיא פְרוּעָה, לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִשְׁבוּעָה. מִנִּכְסֵי יְתוֹמִים וּמִנְּכָסִים מְשֻׁעְבָּדִין וְשֶׁלֹּא בְפָנָיו, לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִשְׁבוּעָה:
7 Si la femme divorcée avoue le payement d’une partie du douaire (et le mari prétend l’avoir payée entièrement), elle prêtera serment pour obtenir le reste. Si un seul témoin atteste le payement du douaire, la femme sera payée en prêtant serment qu’elle n’a pas été payée. Si la femme veut se faire payer sur les biens des orphelins, ou des biens hypothéqués, ou en l’absence du mari qui est en voyage, elle doit prêter serment avant d’être payée.
ח הַפּוֹגֶמֶת כְּתֻבָּתָהּ כֵּיצַד, הָיְתָה כְתֻבָּתָהּ אֶלֶף זוּז, וְאָמַר לָהּ הִתְקַבַּלְתְּ כְּתֻבָּתֵךְ, וְהִיא אוֹמֶרֶת לֹא הִתְקַבַּלְתִּי אֶלָּא מָנֶה, לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִשְׁבוּעָה. עֵד אֶחָד מְעִידָהּ שֶׁהִיא פְרוּעָה כֵּיצַד, הָיְתָה כְתֻבָּתָהּ אֶלֶף זוּז, וְאָמַר לָהּ הִתְקַבַּלְתְּ כְּתֻבָּתֵךְ, וְהִיא אוֹמֶרֶת לֹא הִתְקַבָּלְתִּי, וְעֵד אֶחָד מְעִידָהּ שֶׁהִיא פְרוּעָה, לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִשְׁבוּעָה. מִנְּכָסִים מְשֻׁעְבָּדִים כֵּיצַד, מָכַר נְכָסָיו לַאֲחֵרִים, וְהִיא נִפְרַעַת מִן הַלָּקוֹחוֹת, לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִשְׁבוּעָה. מִנִּכְסֵי יְתוֹמִים כֵּיצַד, מֵת וְהִנִּיחַ נְכָסָיו לַיְתוֹמִים, וְהִיא נִפְרַעַת מִן הַיְתוֹמִים, לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִשְׁבוּעָה. וְשֶׁלֹּא בְּפָנָיו כֵּיצַד, הָלַךְ לוֹ לִמְדִינַת הַיָּם, וְהִיא נִפְרַעַת שֶׁלֹּא בְפָנָיו, אֵינָהּ נִפְרַעַת אֶלָּא בִשְׁבוּעָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, כָּל זְמַן שֶׁהִיא תוֹבַעַת כְּתֻבָּתָהּ, הַיּוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ. וְאִם אֵינָהּ תּוֹבַעַת כְּתֻבָּתָהּ, אֵין הַיּוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ:
8 Voici un exemple du cas où la femme divorcée reconnaît avoir reçu de son mari une partie du douaire, et le mari conteste devoir le reste: Lorsque le douaire était de mille zouz, et le mari dit le lui avoir remis en entier, tandis qu’elle prétend n’avoir reçu qu’un maneh (cent zouz), elle sera payée seulement pour le reliquat, après avoir prêté serment. Voici un exemple où un seul témoin atteste qu’elle a été payée: Lorsque le douaire était de mille zouz, et le mari dit l’avoir remis en entier à sa femme, tandis qu’elle prétend n’avoir reçu qu’un maneh, puis un témoin confirme le dire du mari qu’elle a été payée, elle sera payée seulement pour le reliquat après avoir prêté serment. Voici un exemple de réclamation sur les biens hypothéqués: Si le mari a vendu ses biens, la femme ne peut se faire payer des terrains vendus qu’après avoir prêté le serment de n’avoir pas été payée. Voici un exemple de réclamation par la femme sur les biens des orphelins: lorsque le mari en mourant a laissé ses biens aux orphelins, la veuve doit encore prêter serment si elle veut se faire payer sur les biens des orphelins. Voici un exemple de réclamation du mari absent: si le mari est parti pour un voyage d’outre-mer et que la femme veuille se faire payer en son absence, elle devra à cet effet prêter un serment préalable. R. Simon dit: Aussi longtemps que la femme réclame le douaire, les héritiers peuvent lui imposer un serment; si elle ne réclame pas le douaire, les héritiers ne peuvent pas lui imposer de serment.
ט הוֹצִיאָה גֵט וְאֵין עִמּוֹ כְתֻבָּה, גּוֹבָה כְתֻבָּתָהּ. כְּתֻבָּה וְאֵין עִמָּהּ גֵּט, הִיא אוֹמֶרֶת אָבַד גִּטִּי וְהוּא אוֹמֵר אָבַד שׁוֹבְרִי, וְכֵן בַּעַל חוֹב שֶׁהוֹצִיא שְׁטָר חוֹב וְאֵין עִמּוֹ פְרוֹזְבּוּל, הֲרֵי אֵלּוּ לֹא יִפָּרֵעוּ. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, מִן הַסַּכָּנָה וְאֵילָךְ, אִשָּׁה גוֹבָה כְתֻבָּתָהּ שֶׁלֹּא בְגֵט, וּבַעַל חוֹב גּוֹבֶה שֶׁלֹּא בִפְרוֹזְבּוּל. שְׁנֵי גִטִּין וּשְׁתֵּי כְתֻבּוֹת, גּוֹבָה שְׁתֵּי כְתֻבּוֹת. שְׁתֵּי כְתֻבּוֹת וְגֵט אֶחָד, אוֹ כְתֻבָּה וּשְׁנֵי גִטִּין, אוֹ כְתֻבָּה וְגֵט וּמִיתָה, אֵינָהּ גּוֹבָה אֶלָּא כְתֻבָּה אַחַת, שֶׁהַמְגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ וְהֶחֱזִירָהּ, עַל מְנָת כְּתֻבָּה הָרִאשׁוֹנָה מַחֲזִירָהּ. קָטָן שֶׁהִשִּׂיאוֹ אָבִיו, כְּתֻבָּתָהּ קַיֶּמֶת, שֶׁעַל מְנָת כֵּן קִיְּמָהּ. גֵּר שֶׁנִּתְגַּיֵּר וְאִשְׁתּוֹ עִמּוֹ, כְּתֻבָּתָהּ קַיֶּמֶת, שֶׁעַל מְנָת כֵּן קִיְּמָהּ:
9 Si la femme présente sa lettre de divorce, sans le contrat de douaire, elle peut se faire payer ce dernier. Lorsqu’au contraire une femme présente le contrat de douaire sans le divorce, tandis que le mari dit qu’elle avait déjà présenté le divorce sans l’acte de douaire, elle accuse le mari de l’avoir perdu, et lui prétend avoir perdu la déclaration, la femme ne peut pas se faire payer le douaire. De même, son créancier qui présente sa créance (après l’année de la shmita) sans présenter la confirmation juridique, prosbolh, ne peut pas se faire payer sa dette. R. Simon b. Gamliel dit: depuis les persécutions, une femme peut se faire payer sans l’acte de divorce, et le créancier sans la confirmation juridique. Un homme a écrit un contrat de douaire à sa femme et l’a répudiée, de sorte que la femme a en main l’acte de divorce et celui du douaire; puis il s’est remarié avec la même femme, en lui renouvelant le douaire après le 2e mariage, mais il l’a de nouveau répudiée; la femme présente alors 2 lettres de divorce et 2 contrats de douaire. En ce cas, elle peut se faire payer à la fois les 2. Si une femme présente 2 contrats et une seule lettre de divorce, ou si elle présente un contrat et 2 divorces, ou un contrat, une lettre de divorce et l’attestation de décès du mari, elle ne peut se faire payer qu’un seul douaire; car celui qui se remarie avec sa femme répudiée ne s’engage pas à lui donner un 2e douaire. Un homme a marié son fils mineur, lequel a écrit un contrat de douaire à sa femme; celui-ci conserve sa valeur, parce qu’en restant avec sa femme, il a tacitement confirmé cet acte plus tard. Si un païen (fiancé) se convertit au judaïsme avec sa femme, celle-ci peut faire valoir le droit au douaire; car, en gardant sa femme après sa conversion, il a tacitement confirmé ce droit.