Ketoubot 8

Chapitre 8

א הָאִשָּׁה שֶׁנָּפְלוּ לָהּ נְכָסִים עַד שֶׁלֹּא תִתְאָרֵס, מוֹדִים בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל שֶׁמּוֹכֶרֶת וְנוֹתֶנֶת וְקַיָּם. נָפְלוּ לָהּ מִשֶּׁנִּתְאָרְסָה, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, תִּמְכֹּר, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים, לֹא תִמְכֹּר. אֵלּוּ וָאֵלּוּ מוֹדִים, שֶׁאִם מָכְרָה וְנָתְנָה, קַיָּם. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, אָמְרוּ לִפְנֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל, הוֹאִיל וְזָכָה בָאִשָּׁה, לֹא יִזְכֶּה בַנְּכָסִים. אָמַר לָהֶם, עַל הַחֲדָשִׁים אָנוּ בוֹשִׁין, אֶלָּא שָׁאַתֶּם מְגַלְגְּלִין עָלֵינוּ אֶת הַיְשָׁנִים. נָפְלוּ לָהּ מִשֶּׁנִּשֵּׂאת, אֵלּוּ וָאֵלּוּ מוֹדִים שֶׁאִם מָכְרָה וְנָתְנָה שֶׁהַבַּעַל מוֹצִיא מִיַּד הַלָּקוֹחוֹת. עַד שֶׁלֹּא נִשֵּׂאת וְנִשֵּׂאת, רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, אִם מָכְרָה וְנָתְנָה, קַיָּם. אָמַר רַבִּי חֲנִינָא בֶּן עֲקִיבָא, אָמְרוּ לִפְנֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל, הוֹאִיל וְזָכָה בָאִשָּׁה, לֹא יִזְכֶּה בַנְּכָסִים. אָמַר לָהֶם, עַל הַחֲדָשִׁים אָנוּ בוֹשִׁין, אֶלָּא שֶׁאַתֶּם מְגַלְגְּלִים עָלֵינוּ אֶת הַיְשָׁנִים:
1 Si une femme a eu des biens en héritage avant d’être fiancée, et elle se fiance ensuite, l’école de Shammaï et celle de Hillel s’accordent à dire qu’elle peut valablement vendre ou donner ses biens. Mais en cas d’héritage après s’être fiancée, les avis diffèrent: d’après les Shamaïtes, la femme peut les vendre; d’après les Hillélites, elle ne le peut pas. Cependant, tous admettent que si elle les a vendus ou donnés, la vente ou le don est valable. R. Juda raconte que les docteurs avaient objecté ceci à R. Gamliel: si la femme appartient au mari, pourquoi ses biens ne lui appartiendraient-ils pas aussi? R. Gamliel leur a répondu: nous avons honte à cause des biens récents (les biens dont la femme a hérité après le mariage et vous voulez nous imposer la même chose pour les anciens (les biens dont elle a hérité entre les fiançailles et le mariage). Une femme ayant hérité après le mariage, tous admettent que si elle a vendu ses biens, le mari peut les reprendre aux acheteurs. Si elle a hérité avant le mariage et elle s’est mariée ensuite, R. Gamliel dit que la vente ou le don par la femme est valable. R. Hanina b. aqiba raconte que sur la question adressée à R. Gamliel, “pourquoi le mari, à qui appartient la femme, n’aurait-il pas des droits sur ses biens”, celui-ci a répondu, nous avons honte pour les biens récents (ceux dont la femme a hérité après le mariage), et vous voulez ajouter encore des anciens.
ב רַבִּי שִׁמְעוֹן חוֹלֵק בֵּין נְכָסִים לִנְכָסִים. נְכָסִים הַיְדוּעִים לַבַּעַל, לֹא תִמְכֹּר. וְאִם מָכְרָה וְנָתְנָה, בָּטֵל. שֶׁאֵינָן יְדוּעִים לַבַּעַל, לֹא תִמְכֹּר. וְאִם מָכְרָה וְנָתְנָה, קַיָּם:
2 R. Simon dit qu’il faut distinguer entre les biens qui étaient connus de son mari, et ceux que son mari n’avait pas connus: si elle a venu ou donné les 1er, l’opération est nulle. Quant aux derniers, elle ne doit pas les céder;mais le fait accompli est valable.
ג נָפְלוּ לָהּ כְּסָפִים, יִלָּקַח בָּהֶן קַרְקַע וְהוּא אוֹכֵל פֵּרוֹת. פֵּרוֹת הַתְּלוּשִׁין מִן הַקַּרְקַע, יִלָּקַח בָּהֶן קַרְקַע וְהוּא אוֹכֵל פֵּרוֹת. וְהַמְחֻבָּרִין בַּקַּרְקַע, אָמַר רַבִּי מֵאִיר, שָׁמִין אוֹתָן כַּמָּה הֵן יָפִין בְּפֵרוֹת וְכַמָּה הֵן יָפִין בְּלֹא פֵרוֹת, וְהַמּוֹתָר, יִלָּקַח בָּהֶן קַרְקַע וְהוּא אוֹכֵל פֵּרוֹת. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, הַמְחֻבָּרִין לַקַּרְקַע, שֶׁלּוֹ. וְהַתְּלוּשִׁין מִן הַקַּרְקַע, שֶׁלָּהּ, וְיִלָּקַח בָּהֶן קַרְקַע וְהוּא אוֹכֵל פֵּרוֹת:
3 Si la femme a hérité de l’argent en espèces, on achètera pour le montant une terre, et le mari en aura l’usufruit. Si elle a hérité des produits récoltés de la terre, on les emploiera également à acheter une terre, et le mari en aura l’usufruit. Si elle a hérité des produits non encore récoltés, R. Meir dit qu’on fera double estimation de la terre: 1° y compris les produits, et 2° sans produits; on achètera, pour la somme différentielle, une terre dont le mari aura l’usufruit. Les autres docteurs disent: les produits non récoltés appartiennent au mari par droit d’usufruit. Il n’y a que les produits récoltés qui appartiennent à la femme, et pour ceux-là on achètera une terre dans le mari aura l’usufruit.
ד רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, מְקוֹם שֶׁיָּפֶה כֹחוֹ בִכְנִיסָתָהּ, הוּרַע כֹּחוֹ בִיצִיאָתָהּ. מְקוֹם שֶׁהוּרַע כֹּחוֹ בִכְנִיסָתָהּ, יָפֶה כֹחוֹ בִיצִיאָתָהּ. פֵּרוֹת הַמְחֻבָּרִין לַקַּרְקַע, בִּכְנִיסָתָהּ שֶׁלּוֹ וּבִיצִיאָתָהּ שֶׁלָּהּ. וְהַתְּלוּשִׁין מִן הַקַּרְקַע, בִּכְנִיסָתָהּ שֶׁלָּהּ וּבִיצִיאָתָהּ שֶׁלּוֹ:
4 R. Simon dit: le cas qui est favorable à la femme pendant son mariage lui est défavorable pendant le divorce, et vice-versa; ainsi, quand elle apporte au mari, pendant son mariage, une terre avec ses produits non récoltés, ils lui appartiennent; mais après le divorce, ces produits lui appartiennent à elle. Au contraire pour les produits récoltés, si la femme les a récoltés avant le mariage ils appartiennent à elle; si le mari les a récoltés avant le divorce, ils appartiennent au mari.
ה נָפְלוּ לָהּ עֲבָדִים וּשְׁפָחוֹת זְקֵנִים, יִמָּכְרוּ וְיִלָּקַח בָּהֶן קַרְקַע וְהוּא אוֹכֵל פֵּרוֹת. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, לֹא תִמְכֹּר, מִפְּנֵי שֶׁהֵן שְׁבַח בֵּית אָבִיהָ. נָפְלוּ לָהּ זֵיתִים וּגְפָנִים זְקֵנִים, יִמָּכְרוּ לְעֵצִים וְיִלָּקַח בָּהֶן קַרְקַע וְהוּא אוֹכֵל פֵּרוֹת. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, לֹא תִמְכֹּר, מִפְּנֵי שֶׁהֵן שְׁבַח בֵּית אָבִיהָ. הַמּוֹצִיא הוֹצָאוֹת עַל נִכְסֵי אִשְׁתּוֹ, הוֹצִיא הַרְבֵּה וְאָכַל קִמְעָא, קִמְעָא וְאָכַל הַרְבֵּה, מַה שֶּׁהוֹצִיא הוֹצִיא, וּמַה שֶּׁאָכַל אָכָל. הוֹצִיא וְלֹא אָכַל, יִשָּׁבַע כַּמָּה הוֹצִיא וְיִטֹּל:
5 Si la femme reçoit en héritage des esclaves mâles et femelles âgés, on les vendra, pour acheter une terre dont le mari aura l’usufruit. R. Simon b. Gamliel dit: la femme peut en empêcher la vente, car la possession est en l’honneur (et en souvenir) de la famille. De même, si elle a hérité d’oliviers vieux ou de vignes vieilles, on les vendra comme bois pour acheter une terre dont le mari aura l’usufruit. R. Juda dit: elle peut s’y opposer, car la possession est en l’honneur de la famille. Si le mari a fait des dépenses pour les biens de sa femme qu’il a répudiée, et qu’il en ait eu les fruits, soit que les dépenses aient été plus fortes que les revenus, soit que le contraire ait eu lieu, ce qui est fait est passé, (il ne peut plus rien réclamer). Mais s’il a fait des dépenses sans user des produits, il attestera par serment ce qu’il a dépensé, et il se fera rembourser.
ו שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁנָּפְלוּ לָהּ נְכָסִים, מוֹדִים בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל שֶׁמּוֹכֶרֶת וְנוֹתֶנֶת וְקַיָּם. מֵתָה, מַה יַּעֲשׂוּ בִכְתֻבָּתָהּ וּבַנְּכָסִים הַנִּכְנָסִין וְהַיּוֹצְאִין עִמָּהּ. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, יַחֲלֹקוּ יוֹרְשֵׁי הַבַּעַל עִם יוֹרְשֵׁי הָאָב. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים, נְכָסִים בְּחֶזְקָתָן, כְּתֻבָּה בְּחֶזְקַת יוֹרְשֵׁי הַבַּעַל, נְכָסִים הַנִּכְנָסִים וְהַיּוֹצְאִים עִמָּהּ בְּחֶזְקַת יוֹרְשֵׁי הָאָב:
6 Si une veuve qui incombe par lévirat à son beau-frère, a eu des biens en héritage, les Shammaïtes et les Hillélites s’accordent à dire que cette veuve peut les vendre ou les donner, et la vente ou le don est valable. Si cette femme est morte, qui héritera du douaire et de ses biens melog? Selon les Shammaïtes, ils seront partagés entre les héritiers de son mari et ceux du père de la femme; selon les Hillélites, le douaire et tout ce que le mari lui devait, restant où il est, appartient aux héritiers du mari, et les biens melog appartiennent aux héritiers du père de la femme.
ז הִנִּיחַ אָחִיו מָעוֹת, יִלָּקַח בָּהֶן קַרְקַע וְהוּא אוֹכֵל פֵּרוֹת. פֵּרוֹת הַתְּלוּשִׁין מִן הַקַּרְקַע, יִלָּקַח בָּהֶן קַרְקַע וְהוּא אוֹכֵל פֵּרוֹת. הַמְחֻבָּרִין בַּקַּרְקַע, אָמַר רַבִּי מֵאִיר, שָׁמִין אוֹתָן כַּמָּה הֵן יָפִין בְּפֵרוֹת וְכַמָּה הֵן יָפִין בְּלֹא פֵרוֹת, וְהַמּוֹתָר, יִלָּקַח בָּהֶן קַרְקַע וְהוּא אוֹכֵל פֵּרוֹת. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, פֵּרוֹת הַמְחֻבָּרִים בַּקַּרְקַע, שֶׁלּוֹ. וְהַתְּלוּשִׁין מִן הַקַּרְקַע, כָּל הַקּוֹדֵם זָכָה בָהֶן. קָדַם הוּא, זָכָה. קָדְמָה הִיא, יִלָּקַח בָּהֶן קַרְקַע וְהוּא אוֹכֵל פֵּרוֹת. כְּנָסָהּ, הֲרֵי הִיא כְאִשְׁתּוֹ לְכָל דָּבָר, וּבִלְבַד שֶׁתְּהֵא כְתֻבָּתָהּ עַל נִכְסֵי בַעְלָהּ הָרִאשׁוֹן:
7 Si son frère (le mari mort sans enfant, dont le frère doit épouser la veuve) a laissé de l’argent, on achètera, pour le montant, un champ, et le beau-frère (qui épouse) en aura l’usufruit. Il en est de même si le défunt a laissé des produits récoltés: la femme les prendra en payement du douaire; elle les vendra pour en acheter un champ, et le mari en aura l’usufruit. Si le défunt a laissé des produits non récoltés, la veuve peut, d’après R. Meir, prendre ces produits en payement du douaire. R. Meir dit: on fera estimer ce que le champ vaut avec ces produits, et ce qu’il vaudrait sans ces produits; avec la différence (qui appartient à la femme) on achètera un champ (dont le capital appartiendra à elle) et dont le mari aura l’usufruit. Les autres docteurs disent: les produits non récoltés appartiennent à lui. Quant aux produits récoltés, ils appartiennent au premier possesseur; si l’homme les a pris le premier, ils lui appartiennent; si elle a d’abord saisi les biens mobiliers (avant la mort de son mari), elle peut les garder en payement de son douaire, pour acheter une terre dont le mari aura l’usufruit. Une fois épousée, elle est sa femme en tout, pourvu que le douaire soit couvert par ses biens du premier mari.
ח לֹא יֹאמַר לָהּ, הֲרֵי כְתֻבְּתִיךְ מֻנַּחַת עַל הַשֻּׁלְחָן, אֶלָּא כָּל נְכָסָיו אַחֲרָאִין לַכְּתֻבָּה. וְכֵן לֹא יֹאמַר אָדָם לְאִשְׁתּוֹ, הֲרֵי כְתֻבְּתִיךְ מֻנַּחַת עַל הַשֻּׁלְחָן, אֶלָּא כָל נְכָסָיו אַחֲרָאִין לִכְתֻבָּתָהּ. גֵּרְשָׁהּ, אֵין לָהּ אֶלָּא כְתֻבָּתָהּ. הֶחֱזִירָהּ, הֲרֵי הִיא כְּכָל הַנָּשִׁים וְאֵין לָהּ אֶלָּא כְתֻבָּתָהּ בִּלְבָד:
8 Le beau-frère par lévirat ne peut pas dire à la veuve de son frère qu’il a épousée: “Je te destine tel objet pour douaire, et je le mets devant toi sur la table ”, et la femme pourra saisir pour son douaire tous les biens qui sont restés de son premier mari, en garantie. Si le mari a divorcé, la femme ne peut réclamer que le douaire. Si, après avoir divorcé avec elle, le mari la reprend, elle est comme toutes les femmes, et elle n’a droit qu’au douaire.