Ketoubot 6

Chapitre 6

א מְצִיאַת הָאִשָּׁה וּמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ, לְבַעְלָהּ. וִירֻשָּׁתָהּ, הוּא אוֹכֵל פֵּרוֹת בְּחַיֶּיהָ. בָּשְׁתָּהּ וּפְגָמָהּ, שֶׁלָּהּ. רַבִּי יְהוּדָה בֶן בְּתֵירָא אוֹמֵר, בִּזְמַן שֶׁבַּסֵּתֶר, לָהּ שְׁנֵי חֲלָקִים, וְלוֹ אֶחָד. וּבִזְמַן שֶׁבַּגָּלוּי, לוֹ שְׁנֵי חֲלָקִים, וְלָהּ אֶחָד. שֶׁלּוֹ, יִנָּתֵן מִיָּד. וְשֶׁלָּהּ, יִלָּקַח בָּהֶן קַרְקַע, וְהוּא אוֹכֵל פֵּרוֹת:
1 La trouvaille de la femme, ce qu’elle gagne appartient au mari. Si elle a des biens en héritage, aussi longtemps qu’elle vit, le mari en mange les produits (en a l’usufruit, et le capital reste la propriété de la femme). Si quelqu’un l’a blessée, outre la condamnation aux dommages-intérêts et à l’amende pour la honte qu’il lui a faite, le payement appartiendra à la femme. R. Judah b. Behera dit que l’on partagera le montant en 3 parties, et si la blessure a eu lieu dans un endroit à couvert, on donnera 2 parties à la femme et une au mari; si elle a eu lieu dans un endroit découvert, on donnera 2 parties au mari et une à la femme (car le mari est aussi lésé quand on blesse sa femme). Ce qui appartient au mari devra lui être remise de suite, mais ce qui appartient à la femme sera vendu par en acheter une terre, dont le mari aura l’usufruit.
ב הַפּוֹסֵק מָעוֹת לַחֲתָנוֹ, וּמֵת חֲתָנוֹ, אָמְרוּ חֲכָמִים, יָכוֹל הוּא שֶׁיֹּאמַר, לְאָחִיךָ הָיִיתִי רוֹצֶה לִתֵּן, וּלְךָ אִי אֶפְשִׁי לִתֵּן:
2 Si le père de la femme a fixé une dot pour son gendre, puis le gendre meurt (et son frère veut épouser la veuve en vertu du lévirat), les sages autorisent le père à arguer qu’il se refuse à fournir au frère du défunt la dot promise.
ג פָּסְקָה לְהַכְנִיס לוֹ אֶלֶף דִּינָר, הוּא פוֹסֵק כְּנֶגְדָּן חֲמִשָּׁה עָשָׂר מָנֶה. וּכְנֶגֶד הַשּׁוּם, הוּא פוֹסֵק פָּחוֹת חֹמֶשׁ. שׁוּם בְּמָנֶה וְשָׁוֶה מָנֶה, אֵין לוֹ אֶלָּא מָנֶה. שׁוּם בְּמָנֶה, הִיא נוֹתֶנֶת שְׁלֹשִׁים וְאֶחָד סֶלַע וְדִינָר. וּבְאַרְבַּע מֵאוֹת, הִיא נוֹתֶנֶת חֲמֵשׁ מֵאוֹת. מַה שֶּׁחָתָן פּוֹסֵק, הוּא פוֹסֵק פָּחוֹת חֹמֶשׁ:
3 Si la femme doit apporter en dot une somme de mille dinars, le mari, par contre, inscrira au contrat 1500 dinars (1/3 en plus. Si elle apporte des effets que l’on estime valoir une certaine somme, le mari inscrira au contrat 1/5 de moins. Mais si les effets valent réellement autant que l’estimation faite (même d’après l’appréciation de gens étrangers), le mari n’inscrira que la somme réelle au contrat. Lorsque celui-ci devra contenir la mention d’objets par un maneh, l’estimation devra être de 31 sela et un dinar; pour une remise de 400 maneh, la remise réelle sera de 500, en comptant chaque fois 1/5 en moins.
ד פָּסְקָה לְהַכְנִיס לוֹ כְסָפִים, סֶלַע כֶּסֶף נַעֲשֶׂה שִׁשָּׁה דִינָרִים. הֶחָתָן מְקַבֵּל עָלָיו עֲשָׂרָה דִינָרִין לַקֻּפָּה, לְכָל מָנֶה וּמָנֶה. רַבָּן שְׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, הַכֹּל כְּמִנְהַג הַמְּדִינָה:
4 Si la femme promet d’apporter des espèces, chaque selà d’argent sera inscrit pour 6 dinars (majoré de 1/3). Pour chaque maneh (100 zouz) que la femme apporte en dot, le mari doit donner à la femme 10 dinars pour sa toilette. R. Simon b. Gamliel dit que cela dépend des usages du pays.
ה הַמַּשִּׂיא אֶת בִּתּוֹ סְתָם, לֹא יִפְחֹת לָהּ מֵחֲמִשִּׁים זוּז. פָּסַק לְהַכְנִיסָהּ עֲרֻמָּה, לֹא יֹאמַר הַבַּעַל כְּשֶׁאַכְנִיסָהּ לְבֵיתִי אֲכַסֶּנָּה בִכְסוּתִי, אֶלָּא מְכַסָּהּ וְעוֹדָהּ בְּבֵית אָבִיהָ. וְכֵן הַמַּשִּׂיא אֶת הַיְתוֹמָה, לֹא יִפְחֹת לָהּ מֵחֲמִשִּׁים זוּז. אִם יֵשׁ בַּכִּיס, מְפַרְנְסִין אוֹתָהּ לְפִי כְבוֹדָהּ:
5 Un homme qui marie sa fille sans avoir rien fixé pour sa dot, ne donnera pas moins de 50 zouz. Si le mari s’est engagé à fournir de quoi habiller sa femme, il ne peut pas la faire attendre jusqu’à ce qu’elle vienne chez lui, mais il doit l’habiller pendant qu’elle est encore chez son père. Ceux qui marient une orpheline lui donneront une dot d’au moins 50 zouz; s’il y a dans la caisse assez d’argent, on lui donne une dot selon sa position (ou son rang).
ו יְתוֹמָה שֶׁהִשִּׂיאַתָּה אִמָּהּ אוֹ אַחֶיהָ מִדַּעְתָּהּ, וְכָתְבוּ לָהּ בְּמֵאָה אוֹ בַחֲמִשִּׁים זוּז, יְכוֹלָה הִיא מִשֶּׁתַּגְדִּיל לְהוֹצִיא מִיָּדָן מַה שֶּׁרָאוּי לְהִנָּתֵן לָהּ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אִם הִשִּׂיא אֶת הַבַּת הָרִאשׁוֹנָה, יִנָּתֵן לַשְּׁנִיָּה כְדֶרֶךְ שֶׁנָּתַן לָרִאשׁוֹנָה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, פְּעָמִים שֶׁאָדָם עָנִי וְהֶעֱשִׁיר אוֹ עָשִׁיר וְהֶעֱנִי, אֶלָּא שָׁמִין אֶת הַנְּכָסִים וְנוֹתְנִין לָהּ:
6 Si une orpheline mineure a été mariée (de son consentement) par sa mère ou par ses frères, qui lui ont donné une dot de 50 zouz ou de 100, quand elle sera majeure, elle pourra réclamer d’eux le reste de ce qu’elle doit avoir. R. Juda dit: Si elle a une sœur qui a été mariée du vivant de son père, elle aura la même dot que sa sœur. Mais les autres docteurs dirent: un homme est à une époque plus riche ou plus pauvre qu’à une autre. Il faut donc, disent-ils, faire l’estimation des biens de l’héritage, et lui donner une dot en proportion de ces biens.
ז הַמַּשְׁלִישׁ מָעוֹת לְבִתּוֹ, וְהִיא אוֹמֶרֶת נֶאֱמָן בַּעְלִי עָלָי, יַעֲשֶׂה הַשָּׁלִישׁ מַה שֶׁהֻשְׁלַשׁ בְּיָדוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, וְכִי אֵינָהּ אֶלָּא שָׂדֶה וְהִיא רוֹצָה לְמָכְרָהּ, הֲרֵי הִיא מְכוּרָה מֵעַכְשָׁיו. בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים, בִּגְדוֹלָה. אֲבָל בִּקְטַנָּה, אֵין מַעֲשֵׂה קְטַנָּה כְלוּם:
7 Si quelqu’un avant sa mort a donné en dépôt à un tiers de l’argent pour sa fille, et elle veut qu’on le confie à son mari, on ne le lui confie pas, et le dépositaire devra exécuter la volonté du déposant défunt. C’est l’opinion de R. Meir. R. Yossé fait une objection: si un tiers achète pour elle une terre d’après la volonté du défunt, à quoi cela servira-t-il? Est-ce que la femme ne pourra pas la vendre pour confier l’argent à son mari? Ne peut-on pas considérer cet argent comme produit par la vente? Cela s’applique seulement au cas où la femme est majeure, et non à la mineure, cette dernière n’ayant pas qualité pour agir.