Guittin 6

Chapitre 6

א הָאוֹמֵר הִתְקַבֵּל גֵּט זֶה לְאִשְׁתִּי אוֹ הוֹלֵךְ גֵּט זֶה לְאִשְׁתִּי, אִם רָצָה לַחֲזֹר, יַחֲזֹר. הָאִשָּׁה שֶׁאָמְרָה, הִתְקַבֵּל לִי גִטִּי, אִם רָצָה לַחֲזֹר, לֹא יַחֲזֹר. לְפִיכָךְ, אִם אָמַר לוֹ הַבַּעַל, אִי אֶפְשִׁי שֶׁתְּקַבֵּל לָהּ אֶלָּא הוֹלֵךְ וְתֵן לָהּ, אִם רָצָה לַחֲזֹר, יַחֲזֹר. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, אַף הָאוֹמֶרֶת טֹל לִי גִטִּי, אִם רָצָה לַחֲזֹר, לֹא יַחֲזֹר:
1 Si quelqu’un a dit: “Fais accepter cet acte de divorce à ma femme”, ou “le voici pour elle, apporte-le-lui”, il peut le reprendre s’il veut. Mais si la femme a chargé le messager d’accepter, le mari ne peut plus y renoncer. Donc, si le mari dit alors au messager: “je ne veux pas que tu acceptes l’acte du divorce pour elle, mais apporte-le là et donne-le-lui”, il peut le reprendre s’il veut. R. Simon b. Gamliel dit: lors même que la femme a dit au messager de prendre l’acte pour elle, le mari ne peut plus le reprendre après la remise au messager.
ב הָאִשָּׁה שֶׁאָמְרָה, הִתְקַבֵּל לִי גִטִּי, צְרִיכָה שְׁתֵּי כִתֵּי עֵדִים, שְׁנַיִם שֶׁאוֹמְרִים בְּפָנֵינוּ אָמְרָה וּשְׁנַיִם שֶׁאוֹמְרִים בְּפָנֵינוּ קִבֵּל וְקָרַע, אֲפִלּוּ הֵן הָרִאשׁוֹנִים וְהֵן הָאַחֲרוֹנִים, אוֹ אֶחָד מִן הָרִאשׁוֹנִים וְאֶחָד מִן הָאַחֲרוֹנִים וְאֶחָד מִצְטָרֵף עִמָּהֶן. נַעֲרָה הַמְאֹרָסָה, הִיא וְאָבִיהָ מְקַבְּלִין אֶת גִּטָּהּ. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, אֵין שְׁתֵּי יָדַיִם זוֹכוֹת כְּאַחַת, אֶלָּא אָבִיהָ מְקַבֵּל אֶת גִּטָּהּ בִּלְבָד. וְכֹל שֶׁאֵינָהּ יְכוֹלָה לִשְׁמֹר אֶת גִּטָּהּ, אֵינָהּ יְכוֹלָה לְהִתְגָּרֵשׁ:
2 Lorsque la femme a chargé le messager de recevoir pour elle l’acte de divorce (qu’ensuite il fallait faire disparaître), il lui faut pour sa libération 2 catégories de témoins; la première atteste l’ordre donné au messager, et la seconde atteste la réception par la femme qui l’a déchiré. Ceux qui ont attesté le premier fait, peuvent aussi attester le second; ou bien, à l’un de ceux qui font partie de l’un des deux groupes, il suffit d’adjoindre un autre témoin. Une jeune fille adolescente qui est fiancée peut recevoir l’acte de divorce, ou directement, ou par son père. Selon R. Juda, deux mains (le père et la fille) ne peuvent posséder à la fois la même faculté, et le père seul (en la minorité de la fille) recevra l’acte. Une enfant, si jeune qu’elle est incapable de conserver l’acte de divorce, ne pourra être répudiée.
ג קְטַנָּה שֶׁאָמְרָה הִתְקַבֵּל לִי גִטִּי, אֵינוֹ גֵט עַד שֶׁיַּגִּיעַ גֵּט לְיָדָהּ. לְפִיכָךְ אִם רָצָה הַבַּעַל לַחֲזֹר, יַחֲזֹר, שֶׁאֵין קָטָן עוֹשֶׂה שָׁלִיחַ. אֲבָל אִם אָמַר לוֹ אָבִיהָ, צֵא וְהִתְקַבֵּל לְבִתִּי גִטָּהּ, אִם רָצָה לְהַחֲזִיר, לֹא יַחֲזִיר. הָאוֹמֵר תֵּן גֵּט זֶה לְאִשְׁתִּי בְמָקוֹם פְּלוֹנִי, וּנְתָנוֹ לָהּ בְּמָקוֹם אַחֵר, פָּסוּל. הֲרֵי הִיא בְמָקוֹם פְּלוֹנִי, וּנְתָנוֹ לָהּ בְּמָקוֹם אַחֵר, כָּשֵׁר. הָאִשָּׁה שֶׁאָמְרָה הִתְקַבֵּל לִי גִטִּי בְמָקוֹם פְּלוֹנִי, וְקִבְּלוֹ לָהּ בְּמָקוֹם אַחֵר, פָּסוּל. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מַכְשִׁיר. הָבֵא לִי גִטִּי מִמָּקוֹם פְּלוֹנִי וֶהֱבִיאוֹ לָהּ מִמָּקוֹם אַחֵר, כָּשֵׁר:
3 Si une mineure charge quelqu’un de recevoir pour elle le divorce, l’acte n’a pas de valeur; il faut pour cela qu’il soit entre ses mains à elle; aussi, lorsqu’après cet ordre, le mari veut reprendre l’acte, il le peut, car un mineur ne peut pas instituer un délégué. Mais le père a chargé le messager d’aller recevoir pour elle cet acte de divorce, la réception suffit à la valider, et le mari ne peut plus y revenir. Si un mari charge autrui de remettre l’acte à la femme, en tel endroit, et la remise a eu lieu ailleurs, l’acte est nul. Mais si le mari a seulement dit: “ma femme est là”, et la remise a eu lieu ailleurs, l’acte est valable. De même, si la femme charge autrui de revoir pour elle l’acte en tel endroit, et la réception s’est effectuée ailleurs, l’acte est nul; R. Eliézer le déclare valable; Si elle charge autrui de l’apporter de tel endroit, et il l’apporte d’ailleurs, l’acte est aussi valable.
ד הָבֵא לִי גִטִּי, אוֹכֶלֶת בַּתְּרוּמָה עַד שֶׁיַּגִּיעַ גֵּט לְיָדָהּ. הִתְקַבֵּל לִי גִטִּי, אֲסוּרָה לֶאֱכֹל בַּתְּרוּמָה מִיָּד. הִתְקַבֵּל לִי גִטִּי בְמָקוֹם פְּלוֹנִי, אוֹכֶלֶת בַּתְּרוּמָה עַד שֶׁיַּגִּיעַ גֵּט לְאוֹתוֹ מָקוֹם. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹסֵר מִיָּד:
4 Tout en chargeant quelqu’un de lui apporter l’acte de divorce, la femme d’un cohen peut bénéficier d’un privilège de manger l’oblation, jusqu’à ce que cet acte arrive entre ses mains. Mais si elle charge autrui de recevoir l’acte pour elle, il lui sera dès ce moment interdit de manger l’oblation. Si elle spécifie de recevoir pour elle le divorce à tel endroit déterminé, elle pourra manger l’oblation jusqu’à l’arrivée de l’acte au lieu désigné; R. Eliézer le lui interdit de suite (dès que l’ordre est donné).–
ה הָאוֹמֵר, כִּתְבוּ גֵט וּתְנוּ לְאִשְׁתִּי, גָּרְשׁוּהָ, כִּתְבוּ אִגֶּרֶת וּתְנוּ לָהּ, הֲרֵי אֵלּוּ יִכְתְּבוּ וְיִתֵּנוּ. פִּטְרוּהָ, פַּרְנְסוּהָ, עֲשׂוּ לָהּ כַּנִּמּוֹס, עֲשׂוּ לָהּ כָּרָאוּי, לֹא אָמַר כְּלוּם. בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ אוֹמְרִים, הַיּוֹצֵא בְקוֹלָר וְאָמַר, כִּתְבוּ גֵט לְאִשְׁתִּי, הֲרֵי אֵלּוּ יִכְתְּבוּ וְיִתֵּנוּ. חָזְרוּ לוֹמַר, אַף הַמְפָרֵשׁ וְהַיּוֹצֵא בִשְׁיָרָא. רַבִּי שִׁמְעוֹן שְׁזוּרִי אוֹמֵר, אַף הַמְּסֻכָּן:
5 Si quelqu’un dit: “Ecrivez l’acte de divorce et remettez-le à ma femme”, ou s’il dit simplement de la répudier, ou d’écrire une lettre et de la lui donner (ce qui a le même sens), on rédigera l’acte et on le remettra à la femme (valablement). Mais s’il dit seulement de la congédier, ou de la nourrir, ou d’agir avec elle selon la loi, nomo", ou de la traiter selon son mérite, ce sont des expression trop vagues et sans valeur. En principe on avait dit que si un condamné sort de la ville, le cou chargé d’un carcan (collare), en disant d’écrire un acte de divorce à sa femme (même sans ajouter de le lui remettre), on l’écrira et on le remettra à la femme. Plus tard, les sages revinrent sur ce sujet et étendirent la même règle à celui qui va en voyage d’outre-mer, ou avec une caravane allant au loin. R. Simon Shezori y ajoute aussi celui qui est dangereusement malade.
ו מִי שֶׁהָיָה מֻשְׁלָךְ לְבוֹר וְאָמַר, כָּל הַשּׁוֹמֵעַ אֶת קוֹלוֹ יִכְתֹּב גֵּט לְאִשְׁתּוֹ, הֲרֵי אֵלּוּ יִכְתְּבוּ וְיִתֵּנוּ. הַבָּרִיא שֶׁאָמַר, כִּתְבוּ גֵט לְאִשְׁתִּי, רָצָה לְשַׂחֶק בָּהּ. מַעֲשֶׂה בְּבָרִיא אֶחָד שֶׁאָמַר, כִּתְבוּ גֵט לְאִשְׁתִּי, וְעָלָה לְרֹאשׁ הַגַּג וְנָפַל וּמֵת. אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, אָמְרוּ חֲכָמִים, אִם מֵעַצְמוֹ נָפַל, הֲרֵי זֶה גֵט. אִם הָרוּחַ דְּחָאַתּוּ, אֵינוֹ גֵט:
6 Si un mari étant tombé dans une fosse s’écrie: “que quiconque m’entend écrive un acte de divorce à ma femme ”, il faudra l’écrire et le remettre à la femme. Un homme sain qui dit d’écrire un acte de divorce à sa femme a sans doute voulu plaisanter; mais si la fin indique que son intention était sérieuse dès le principe, l’acte sera valable; Ainsi, il est arrivé à un homme sain de donner l’ordre d’écrire le divorce à sa femme; puis, montant sur le toit, il tomba et mourut. Selon R. Simon b. Gamliel, les sages dirent à ce sujet: si l’homme est tombé seul, l’acte de divorce est valable; mais si le vent a poussé l’homme, l’acte est nul.
ז אָמַר לִשְׁנַיִם, תְּנוּ גֵט לְאִשְׁתִּי, אוֹ לִשְׁלֹשָׁה, כִּתְבוּ גֵט וּתְנוּ לְאִשְׁתִּי, הֲרֵי אֵלּוּ יִכְתְּבוּ וְיִתֵּנוּ. אָמַר לִשְׁלֹשָׁה, תְּנוּ גֵט לְאִשְׁתִּי, הֲרֵי אֵלּוּ יֹאמְרוּ לַאֲחֵרִים וְיִכְתְּבוּ, מִפְּנֵי שֶׁעֲשָׂאָן בֵּית דִּין, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וְזוֹ הֲלָכָה הֶעֱלָה רַבִּי חֲנִינָא אִישׁ אוֹנוֹ מִבֵּית הָאֲסוּרִין, מְקֻבָּל אֲנִי בְּאוֹמֵר לִשְׁלֹשָׁה, תְּנוּ גֵט לְאִשְׁתִּי, שֶׁיֹּאמְרוּ לַאֲחֵרִים וְיִכְתְּבוּ, מִפְּנֵי שֶׁעֲשָׂאָן בֵּית דִּין. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, נוּמֵינוּ לַשָּׁלִיחַ, אַף אָנוּ מְקֻבָּלִין, שֶׁאֲפִלּוּ אָמַר לְבֵית דִּין הַגָּדוֹל שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם, תְּנוּ גֵט לְאִשְׁתִּי, שֶׁיִּלְמְדוּ וְיִכְתְּבוּ וְיִתֵּנוּ. אָמַר לַעֲשָׂרָה, כִּתְבוּ גֵט לְאִשְׁתִּי, אֶחָד כּוֹתֵב וּשְׁנַיִם חוֹתְמִין. כֻּלְּכֶם כְּתֹבוּ, אֶחָד כּוֹתֵב וְכֻלָּם חוֹתְמִין. לְפִיכָךְ, אִם מֵת אֶחָד מֵהֶן, הֲרֵי זֶה גֵט בָּטֵל:
7 Si un mari dit à 2 individus de remettre l’acte de divorce à sa femme (sans parler de l’écrire), ou s’il dit à 3 de l’écrire, puis de le remettre à sa femme, ils pourront l’écrire (eux-mêmes) puis le remettre. S’il dit à 3 de remettre l’acte à sa femme (sans parler de l’écrire), ceux-ci pourront charger d’autres de l’écrire et le remettre, parce qu’il les a constitués en tribunal. Tel est l’avis de R. Meir. Voici la règle rapportée de prison par R. Hanania habitant d’Ono: Je sais par tradition que si un mari dit à 3 individus de remettre l’acte de divorce à sa femme, ceux-ci peuvent charger autrui de l’écrire et le remettre, parce que le mari les a érigés en tribunal. Sur ce, R. Yossé dit: nous avons répondu au messager chargé de cette nouvelle, que nous avons aussi une tradition, en vertu de laquelle, lors même qu’un mari dit au tribunal supérieur à Jérusalem de remettre l’acte de divorce à sa femme, ceux-ci devront au besoin apprendre à l’écrire eux-mêmes, puis le rédiger et le remettre. Si un mari s’adressant à dix individus les charge d’écrire et donne l’acte de divorce à sa femme, l’un écrira et 2 signeront comme témoins; mais s’il les charge tous de l’écrire, après que l’un d’eux l’aura écrit, tous signeront. Aussi, en cas de décès d’un seul d’entre eux, l’acte est déclaré nul.