ב גַּג גָּדוֹל סָמוּךְ לְקָטָן, הַגָּדוֹל מֻתָּר וְהַקָּטָן אָסוּר. חָצֵר גְּדוֹלָה שֶׁנִּפְרְצָה לִקְטַנָּה, גְּדוֹלָה מֻתֶּרֶת, וּקְטַנָּה אֲסוּרָה, מִפְּנֵי שֶׁהִיא כְפִתְחָהּ שֶׁל גְּדוֹלָה. חָצֵר שֶׁנִּפְרְצָה לִרְשׁוּת הָרַבִּים, הַמַּכְנִיס מִתּוֹכָהּ לִרְשׁוּת הַיָּחִיד, אוֹ מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לְתוֹכָהּ, חַיָּב, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, מִתּוֹכָהּ לִרְשׁוּת הָרַבִּים, אוֹ מֵרְשׁוּת הָרַבִּים לְתוֹכָהּ, פָּטוּר, מִפְּנֵי שֶׁהִיא כְּכַרְמְלִית:
2 Si un grand toit se trouve près d’un petit, il est permis au propriétaire du grand d’y monter des ustensiles le samedi, non à celui du petit. Lorsqu’une grande cour, par suite d’une brèche survenue au mur de clôture, se trouve ouverte sur une petite, il sera permis au propriétaire de la grande (en posant l’eruv) de porter les ustensiles au dehors, non au maître de la petite cour, laquelle forme une sorte de porte de la grande. Voir (9,3) Si, par suite d’une brèche au mur de clôture, une cour ouvre sur la voie publique, on est coupable si l’on porte un objet de là dans une propriété privée, ou si l’on y apporte un objet venant d’un bien privé. Tel est l’avis de R. Eliézer; selon les autres sages, il y a dispense au cas où l’on apporte de là sur la voie publique, ou de celle-ci dans ladite cour, parce qu’elle est considérée comme un intermédiaire.