Mishnah
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Halla 1

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1

חֲמִשָּׁה דְבָרִים חַיָּבִים בַּחַלָּה, הַחִטִּים וְהַשְּׂעוֹרִים וְהַכֻּסְּמִין וְשִׁבֹּלֶת שׁוּעָל וְשִׁיפוֹן. הֲרֵי אֵלּוּ חַיָּבִין בַּחַלָּה, וּמִצְטָרְפִין זֶה עִם זֶה, וַאֲסוּרִין בֶּחָדָשׁ מִלִּפְנֵי הַפֶּסַח, וּמִלִּקְצֹר מִלִּפְנֵי הָעֹמֶר. וְאִם הִשְׁרִישׁוּ קֹדֶם לָעֹמֶר, הָעֹמֶר מַתִּירָן. וְאִם לָאו, אֲסוּרִין עַד שֶׁיָּבֹא הָעֹמֶר הַבָּא:

Cinq choses sont obligatoires dans Challah [pâte qui doit être mise de côté pour le prêtre]: blé, orge, épeautre, avoine et seigle. Ceux-ci sont obligés à Challah , et ils se joignent les uns aux autres [pour compléter la mesure minimale requise pour Challah ], et ils sont interdits comme Chadash [grain de l'année en cours qu'il est interdit de manger jusqu'au Omer (l'offrande spéciale d'orge, offert le lendemain de la Pâque, qui permet aux céréales récoltées l'année dernière d'être mangées) est apporté] d'avant la Pâque et d'être récolté avant l' Omer . Mais s'ils ont pris racine avant l' Omer , l' Omer les rend permises [d'être mangés]; mais s'ils ne l'ont pas fait, il leur est interdit [d'être mangé] jusqu'au prochain Omer .

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2

הָאוֹכֵל מֵהֶם כַּזַּיִת מַצָּה בְּפֶסַח, יָצָא יְדֵי חוֹבָתוֹ. כַּזַּיִת חָמֵץ, חַיָּב בְּהִכָּרֵת. נִתְעָרֵב אֶחָד מֵהֶם בְּכָל הַמִּינִים, הֲרֵי זֶה עוֹבֵר בְּפֶסַח. הַנּוֹדֵר מִן הַפַּת וּמִן הַתְּבוּאָה, אָסוּר בָּהֶם, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, הַנּוֹדֵר מִן הַדָּגָן אֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא מֵהֶן. וְחַיָּבִין בַּחַלָּה וּבַמַּעַשְׂרוֹת:

Celui qui en mange la masse d'une olive comme Matsah [pain sans levain] à la Pâque a rempli son obligation; une olive de Chamets [pain au levain, interdit à la Pâque], on est passible de Karet [d'être séparé spirituellement de la nation juive]. Celui qui mêle l'un d'eux à d'autres choses transgresse la Pâque. Celui qui a juré du pain et des récoltes leur est interdit; c'est ce que dit le rabbin Meir. Les Sages disent: Celui qui a juré de ne pas avoir de blé n'est interdit qu'en particulier [le blé]. Ils sont responsables dans Challah et Ma'aserot [dîmes].

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3

אֵלּוּ חַיָּבִין בַּחַלָּה וּפְטוּרִים מִן הַמַּעַשְׂרוֹת. הַלֶּקֶט, וְהַשִּׁכְחָה, וְהַפֵּאָה, וְהַהֶפְקֵר, וּמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁנִּטְּלָה תְרוּמָתוֹ, וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְהֶקְדֵּשׁ שֶׁנִּפְדּוּ, וּמוֹתַר הָעֹמֶר, וּתְבוּאָה שֶׁלֹּא הֵבִיאָה שְׁלִישׁ. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, תְּבוּאָה שֶׁלֹּא הֵבִיאָה שְׁלִישׁ, פְּטוּרָה מִן הַחַלָּה:

Les éléments suivants sont obligatoires dans Challah , mais sont exemptés de Ma'aserot : le Leket [tiges individuelles qui tombent pendant la récolte, qui doivent être laissées aux pauvres pour glaner], le Shikhecha [gerbes individuelles, oubliées dans le champ, qui doivent être laissé aux pauvres à collectionner], le Pe'ah [un coin de champ qu'il faut laisser aux pauvres], le Hefker [propriété rendue sans propriétaire par renonciation à son ancien propriétaire], le Ma'aser Rishon [le la première dîme du produit, qui doit être donnée au Lévi] dont la Terumah [une partie d'une récolte donnée à un Kohen qui devient sacrée lors de la séparation et ne peut être consommée que par Kohanim ou leur famille] a été prise, et le Ma'aser Sheni [la deuxième dîme des produits, qui doit être apportée à Jérusalem et consommée là] et Hekdesh [biens, vivants ou inanimés, consacrés par son propriétaire à des fins sacrées, par lesquelles il cesse d'être son propriétaire] qui ont été rachetés, le excédent de l' offre d' Omer , et les récoltes qui n'ont pas encore donné un tiers [o f leurs produits]. Le rabbin Eliezer dit: les récoltes qui n'ont pas encore donné un tiers [de leur production] sont exemptées de Challah .

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4

אֵלּוּ חַיָּבִין בַּמַּעַשְׂרוֹת וּפְטוּרִים מִן הַחַלָּה, הָאֹרֶז, וְהַדֹּחַן, וְהַפְּרָגִים, וְהַשֻּׁמְשְׁמִין, וְהַקִּטְנִיּוֹת, וּפָחוֹת מֵחֲמֵשֶׁת רְבָעִים בַּתְּבוּאָה. הַסֻּפְגָּנִין, וְהַדֻּבְשָׁנִין, וְהָאִסְקְרִיטִין, וְחַלַּת הַמַּשְׂרֵת, וְהַמְדֻמָּע, פְּטוּרִין מִן הַחַלָּה:

Les éléments suivants sont obligatoires à Ma'aserot , mais sont exemptés de la Challah : le riz, le millet, les coquelicots, les sésames et les légumineuses, et [la récolte qui a donné] moins des cinq quarts du grain. Les pains éponge, et les pains au miel, les biscuits, le pain à la poêle et le Meduma [mélange de Chulin (produit alimentaire autorisé) et de Terumah qui est interdit aux non- Kohanim ] pâte, sont tous exemptés de Challah .

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5

עִסָּה שֶׁתְּחִלָּתָהּ סֻפְגָּנִין וְסוֹפָהּ סֻפְגָּנִין, פְּטוּרָה מִן הַחַלָּה. תְּחִלָּתָהּ עִסָּה וְסוֹפָהּ סֻפְגָּנִין, תְּחִלָּתָהּ סֻפְגָּנִין וְסוֹפָהּ עִסָּה, חַיָּבִין בַּחַלָּה. וְכֵן הַקְּנוּבְקָאוֹת חַיָּבוֹת:

Un frappeur dont le début est spongieux, et dont la fin est spongieuse, est exempté de Challah . Dont le début est pâteux et dont le bout est spongieux, ou dont le début est spongieux dont le bout est pâteux, il est obligatoire en Challah . De même, les pains miettes sont obligatoires.

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6

הַמְּעִסָּה, בֵּית שַׁמַּאי פּוֹטְרִין, וּבֵית הִלֵּל מְחַיְּבִין. הַחֲלִיטָה, בֵּית שַׁמַּאי מְחַיְּבִין, וּבֵית הִלֵּל פּוֹטְרִין. חַלּוֹת תּוֹדָה וּרְקִיקֵי נָזִיר, עֲשָׂאָן לְעַצְמוֹ, פָּטוּר. לִמְכֹּר בַּשּׁוּק, חַיָּב:

Farine qui a été jetée dans l'eau bouillante, Beit Shammai exempte [de séparer Challah ], mais Beit Hillel l'oblige. De la farine sur laquelle on a versé de l'eau bouillante, Beit Shammai l'y oblige, mais Beit Hillel l'exempte. Les pains pour un Todah [offrande d'action de grâce] et les craquelins pour l'offrande d'un Naziréen , que l'on a fait pour lui-même sont exempts; fait pour les vendre sur le marché, sont obligés.

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7

נַחְתּוֹם שֶׁעָשָׂה שְׂאֹר לְחַלֵּק, חַיָּב בַּחַלָּה. נָשִׁים שֶׁנָּתְנוּ לְנַחְתּוֹם לַעֲשׂוֹת לָהֶן שְׂאֹר, אִם אֵין בְּשֶׁל אַחַת מֵהֶן כַּשִּׁעוּר, פְּטוּרָה מִן הַחַלָּה:

Si un boulanger a fait du levain pour le distribuer, il est obligé en Challah . Si les femmes donnent au boulanger [de la farine] pour en faire du levain, et s'il n'y a pas la quantité minimale [pour Challah ] appartenant à l'un d'entre eux, elle est exonérée de Challah .

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8

עִסַּת הַכְּלָבִים, בִּזְמַן שֶׁהָרוֹעִים אוֹכְלִין מִמֶּנָּה, חַיֶּבֶת בַּחַלָּה, וּמְעָרְבִין בָּהּ, וּמִשְׁתַּתְּפִין בָּהּ, וּמְבָרְכִין עָלֶיהָ, וּמְזַמְּנִין עָלֶיהָ, וְנַעֲשֵׂית בְּיוֹם טוֹב, וְיוֹצֵא בָהּ אָדָם יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּפֶסַח. אִם אֵין הָרוֹעִים אוֹכְלִין מִמֶּנָּה, אֵינָהּ חַיֶּבֶת בַּחַלָּה, וְאֵין מְעָרְבִין בָּהּ, וְאֵין מִשְׁתַּתְּפִין בָּהּ, וְאֵין מְבָרְכִין עָלֶיהָ, וְאֵין מְזַמְּנִין עָלֶיהָ, וְאֵינָהּ נַעֲשֵׂית בְּיוֹם טוֹב, וְאֵין אָדָם יוֹצֵא בָהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּפֶסַח. בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ, מִטַּמְּאָה טֻמְאַת אֳכָלִין:

La pâte pour chiens, aussi longtemps que les bergers en mangeraient, est obligatoire à Challah . Et on peut faire un Eruv [enceinte de l'espace partagé via la nourriture partagée pour permettre de continuer le Shabbat] à partir de celui-ci. Et on peut entrer dans un Shittuf [un partenariat d'espace pour continuer le Shabbat] avec lui, et on récite les bénédictions [avant et après avoir mangé] dessus, et on peut inviter à Zimmun [appeler ceux qui ont mangé ensemble , au moins trois, pour se réunir pour la bénédiction après le repas] sur elle, et on peut la faire cuire lors d'un festival, et une personne peut utiliser cette pâte pour remplir son obligation à la Pâque [de manger Matsah, ]. Si les bergers ne voulaient pas en manger, ce n'est pas obligé dans Challah , on ne peut pas l'utiliser pour un Eruv ou entrer dans un Shittuf avec lui, et on ne dit pas la bénédiction dessus, et on ne dit pas le Zimmun dessus, et il ne peut pas être cuit lors d'un festival, et on ne remplit pas son obligation avec lui à la Pâque. Dans les deux cas, la pâte est soumise au Tumat Okhalin [l'impureté rituelle affectant la nourriture].

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9

הַחַלָּה וְהַתְּרוּמָה, חַיָּבִין עָלֶיהָ מִיתָה וְחֹמֶשׁ, וַאֲסוּרִים לְזָרִים, וְהֵם נִכְסֵי כֹהֵן, וְעוֹלִין בְּאֶחָד וּמֵאָה, וּטְעוּנִין רְחִיצַת יָדַיִם וְהַעֲרֵב שֶׁמֶשׁ, וְאֵין נִטָּלִין מִן הַטָּהוֹר עַל הַטָּמֵא, אֶלָּא מִן הַמֻּקָּף וּמִן הַדָּבָר הַגָּמוּר. הָאוֹמֵר, כָּל גָּרְנִי תְרוּמָה וְכָל עִסָּתִי חַלָּה, לֹא אָמַר כְּלוּם, עַד שֶׁיְּשַׁיֵּר מִקְצָת:

Hallah et Terumah portent la peine de mort [si un non- Kohen en mange sciemment] et la peine d'un cinquième [si un non- Kohen en mange involontairement] et ils sont interdits aux non- Kohanim , et ils sont la propriété de les Kohanim , et ils sont neutralisés en 101 parties, et ils nécessitent un lavage des mains [avant manipulation] et ils nécessitent le coucher du soleil [afin de les manger après purification] et ils ne peuvent pas être mis de côté des purs pour les souillés, et ils peuvent être [seulement] mis de côté pour ce qui est proche, et de ce dont sa préparation a été achevée. [Si l'on dit que] «Toute ma aire de battage est Terumah, toute ma pâte est Challah », ils n'ont rien dit, à moins qu'ils n'aient des restes.

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