Talmud sur Shevouot 7:1
כָּל הַנִּשְׁבָּעִין שֶׁבַּתּוֹרָה, נִשְׁבָּעִין וְלֹא מְשַׁלְּמִין. וְאֵלּוּ נִשְׁבָּעִין וְנוֹטְלִין, הַשָּׂכִיר, וְהַנִּגְזָל, וְהַנֶּחְבָּל, וְשֶׁכְּנֶגְדּוֹ חָשׁוּד עַל הַשְּׁבוּעָה, וְהַחֶנְוָנִי עַל פִּנְקָסוֹ. הַשָּׂכִיר כֵּיצַד, אָמַר לוֹ תֶּן לִי שְׂכָרִי שֶׁיֵּשׁ לִי בְיָדֶךָ, הוּא אוֹמֵר נָתַתִּי, וְהַלָּה אוֹמֵר לֹא נָטַלְתִּי, הוּא נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, עַד שֶׁתְּהֵא שָׁם מִקְצָת הוֹדָאָה. כֵּיצַד, אָמַר לוֹ תֶּן לִי שְׂכָרִי חֲמִשִּׁים דִּינָר שֶׁיֵּשׁ לִי בְיָדֶךָ, וְהוּא אוֹמֵר הִתְקַבַּלְתָּ דִינַר זָהָב:
Tous ceux qui sont portés par le mandat de la Torah jurent et ne paient pas. [La Torah n'a pas ordonné que le réclamant jure et prenne, mais que le claimee jure et ne paie pas, il est écrit (Exode 22:10): "Et son maître le prendra, et il ne paiera pas"—Celui à qui on demande de payer prête serment.] Et ceux-ci jurent et prennent [Les sages ont ordonné qu'ils jurent et prêtent. Ils sont tous expliqués plus loin dans la Michna:] un ouvrier salarié, un homme qui a été volé, un qui a été frappé, un dont on ne fait pas confiance à l'opposé pour prêter serment, et un commerçant sur son grand livre. Un ouvrier salarié—comment? [Les sages ont ordonné qu'un ouvrier salarié jure et prenne; car l'employeur est occupé avec ses travailleurs et peut ne pas s'en souvenir. Ceci, lorsqu'il réclame dans le délai prescrit: un journalier, toute la nuit qui suit, et un ouvrier de nuit, tout le jour suivant. Mais s'il a réclamé après son temps, l'employeur prend un shvuath heseth qu'il l'a payé et il est exempté. De plus, s'il ne l'a pas engagé en présence de témoins, l'ouvrier engagé ne jure pas et ne prend pas. Car puisqu'il peut lui dire: «Je ne t'ai jamais engagé», il peut aussi lui dire: «Je t'ai engagé et je t'ai payé.»] S'il lui disait: «Donne-moi le salaire que tu me dois».—Si l'autre a dit: «Je vous l'ai donné», et lui: «Je ne l'ai pas reçu», il (l'ouvrier salarié) jure et le prend. [Mais si l'ouvrier lui dit: «Vous avez stipulé que vous m'en donneriez deux», et l'employeur: «J'en ai stipulé un seul», l'employeur jure un serment mandaté par la Torah que c'est comme il le dit, et il ne lui donne que un.] R. Yehudah dit: (Il ne jure pas) à moins qu'il n'y ait une admission partielle. Comment? Comme quand il a dit: "Donnez-moi ma solde, cinquante dinars, que vous me devez", et l'autre a dit: "Vous avez reçu un dinar d'or (vingt-cinq dinars d'argent)." [La halakha n'est pas conforme à R. Yehudah, ni dans le cas d'un ouvrier salarié, ni dans celui de celui qui a été volé ou battu.]
Jerusalem Talmud Bava Metzia
The resident proselyte80He is a full Jew in contrast to the גֵּר תּוֹשָׁב “resident proselyte” who only keeps the Noaḥide commandments. is protected by “you must pay his wages on his day” but not by “one may not withhold a hireling’s wages until the morning”85The verse Deut. 24:14 speaks of “your proselyte … in your gates.” The same expression is used in Deut. 14:20 to permit the sale of carcass meat to the resident proselyte. By the doctrine of invariable lexemes in the Torah, the expression in Deut. 24:14 refers to the resident proselyte. But Lev. 19:13 speaks of “your neighbor”; only the just proselyte is covered by that expression. (Halakhah 14; Babli 111b)..