Mishnah
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הֶחָכָם שֶׁאָסַר אֶת הָאִשָּׁה בְּנֶדֶר עַל בַּעְלָהּ, הֲרֵי זֶה לֹא יִשָּׂאֶנָּה. מֵאֲנָה, אוֹ שֶׁחָלְצָה בְפָנָיו, יִשָּׂאֶנָּה, מִפְּנֵי שֶׁהוּא בֵית דִּין. וְכֻלָּן שֶׁהָיוּ לָהֶם נָשִׁים, וָמֵתוּ, מֻתָּרוֹת לִנָּשֵׂא לָהֶם. וְכֻלָּן שֶׁנִּשְּׂאוּ לַאֲחֵרִים וְנִתְגָּרְשׁוּ אוֹ שֶׁנִּתְאַלְמְנוּ, מֻתָּרוֹת לִנָּשֵׂא לָהֶן. וְכֻלָּן מֻתָּרוֹת לִבְנֵיהֶם אוֹ לַאֲחֵיהֶן:

Si un sage a interdit une femme à son mari à cause d'un vœu [Si elle a juré de ne tirer aucun plaisir de son mari, et qu'il ne l'a pas absous de son vœu, et qu'elle est venue à un sage pour l'absoudre, et il l'a fait ne pas trouver «une ouverture au regret» (c'est-à-dire à l'absolution de son vœu)], il (le sage) ne peut pas l'épouser [parce qu'il est suspect (de s'être arrangé pour l'épouser)]. Si elle a exécuté miun ou chalitzah avant lui, il peut l'épouser parce qu'il est un beth-din. [C'est-à-dire que ce sage n'a pas présidé le miun ou la chalitzah par lui-même, deux ou trois étant nécessaires pour cela, de sorte qu'il n'est pas suspect. Mais un expert suffit pour l'absolution des vœux.] Et tous [le sage, et celui qui a apporté un get, et celui qui a témoigné pour permettre à une femme de se marier, dont nous avons appris qu'ils ne peuvent pas l'épouser], si ils avaient des femmes [à l'époque] et ils sont morts, ils sont [par la suite] autorisés à les épouser, [il n'y a aucun «soupçon» dans un tel cas]. Et toutes [ces femmes] qui étaient mariées à d'autres [lorsque le sage lui a interdit, ou lorsque le témoin a témoigné que son mari était mort], et elles étaient divorcées ou veuves [de leur second mari], elles sont autorisées à les épouser [ le sage ou celui qui a apporté le get]. Et ils sont tous permis aux fils ou aux frères [de ceux qui les ont permis, étant interdits seulement aux permissionnaires eux-mêmes; car on ne pèche pas au nom de son fils ou de son frère. Et tous ceux à propos desquels il est dit "Il ne peut pas l'épouser"— s'il l'a épousée, il n'a pas besoin de la renvoyer —à l'exception d'une personne soupçonnée d'adultère, auquel cas, si Beth-Din la prenait à son mari sur la base d'un témoignage et d'une preuve claire, même s'il l'a épousée, il doit la renvoyer. Et s'il y avait des témoins seulement de quelque chose de suggestif, comme l'homme qui part et la femme ceint d'un sinar (une sorte de culotte) ou l'homme qui part et la femme se levant de son lit, etc.—s'il l'a épousée, il n'a pas besoin de la renvoyer. Et si après l'arrivée de tels témoins, le reportage a été diffusé et n'a pas cessé après un jour et demi— s'il l'a épousée, il doit la renvoyer (à moins d'avoir des enfants d'elle, auquel cas il ne la renvoie pas, afin que ses enfants ne soient pas soupçonnés).]

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