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מִי שֶׁמֵּת וְהִנִּיחַ אִשָּׁה וּבַעַל חוֹב וְיוֹרְשִׁין, וְהָיָה לוֹ פִקָּדוֹן אוֹ מִלְוֶה בְּיַד אֲחֵרִים, רַבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר, יִנָּתְנוּ לַכּוֹשֵׁל שֶׁבָּהֶן. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר, אֵין מְרַחֲמִין בַּדִּין, אֶלָּא יִנָּתְנוּ לַיּוֹרְשִׁין, שֶׁכֻּלָּן צְרִיכִין שְׁבוּעָה וְאֵין הַיּוֹרְשִׁין צְרִיכִין שְׁבוּעָה:
Si l'un décède et laisse une femme, un créancier et des héritiers, et qu'il a un gage ou un prêt (lui dû) entre les mains d'autrui, R. Tarfon dit: Il doit être donné aux «plus faibles» d'entre eux . [Certains expliquent: à celui dont l'acte est le plus récent, il est le «plus faible» de tous, ne pouvant pas saisir les biens qui avaient été vendus avant lui (c'est-à-dire avant la date de l'acte.) D'autres expliquent: au ( kethubah de la) femme. Elle est appelée «la plus faible», il n'est pas convenable pour une femme, comme pour un homme, de rechercher la propriété d'un mort et de se renseigner sur où il a des terres. Et même si les biens des orphelins ne sont pas liés au créancier ou à la kethubah de la femme, ici, où ils ne sont pas de leur domaine, R. Tarfon soutient qu'il est pris de la main du débiteur ou de la main du celui qui a le gage, et donné au créancier ou à la (femme pour elle) kethubah.] R. Akiva dit: "Il n'y a pas de miséricorde dans le jugement", et il est donné aux héritiers [et saisie (par les autres ) n'est d'aucune utilité.] Car tous exigent un serment, mais les héritiers n'ont pas besoin d'un serment. [Car si quelqu'un vient chercher sur la propriété des orphelins, il ne peut le faire que sous serment. Et tant qu'ils (les demandeurs) ne jurent pas, nous ne savons pas s'ils leur doivent quoi que ce soit. Par conséquent, lorsque le père décède, les héritiers en héritent (le prêt ou le gage), et c'est dans leur domaine.]
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