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הַמְגָרֵשׁ אֶת הָאִשָּׁה וְהֶחֱזִירָהּ, מֻתֶּרֶת לַיָּבָם. וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹסֵר. וְכֵן הַמְגָרֵשׁ אֶת הַיְתוֹמָה וְהֶחֱזִירָהּ, מֻתֶּרֶת לַיָּבָם. וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹסֵר. קְטַנָּה שֶׁהִשִּׂיאָהּ אָבִיהָ וְנִתְגָּרְשָׁה, כִּיתוֹמָה בְחַיֵּי הָאָב. הֶחֱזִירָהּ, דִּבְרֵי הַכֹּל, אֲסוּרָה לַיָּבָם:
Si l'on divorce d'une femme et la reprend, elle est autorisée à yavam. [Et nous ne disons pas que le mariage original fait tomber la yevamah devant le yavam, et à partir du moment où son frère a divorcé, elle lui est interdite en tant que «femme de son frère», étant le divorcée de son frère.] R. Eliezer lui interdit, [décrétant contre tout cela en raison d '"une orpheline du vivant de son père", à propos de laquelle il est dit plus tard dans notre Michna qu'elle est considérée comme divorcée même selon les rabbins. La halakha n'est pas conforme à R. Eliezer.] De même, si une personne a divorcé d'un orphelin et l'a ramenée, elle est autorisée au yavam. R. Eliezer lui interdit. Une mineure fiancée par son père et divorcée est comme «une orpheline du vivant de son père». [Même si son père est vivant, elle est comme une parente orpheline aux fiançailles, son père n’ayant plus le pouvoir d’accepter ses fiançailles.] S'il la reprenait [quand elle était mineure], tout le monde dit qu’il lui est interdit de le yavam [si son mari est mort alors qu'elle était encore mineure, car ses «fiançailles de retour» n'avaient pas de sens, l'autorité de son père en elle étant caduque, et elle n'avait aucune autorité propre, raison pour laquelle elle reste dans le statut de divorcée.]
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