Mishnah
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אָמְרוּ לוֹ, מֵתָה אִשְׁתְּךָ, וְנָשָׂא אֲחוֹתָהּ מֵאָבִיהָ, מֵתָה, וְנָשָׂא אֲחוֹתָהּ מֵאִמָּהּ, מֵתָה, וְנָשָׂא אֲחוֹתָהּ מֵאָבִיהָ, מֵתָה, וְנָשָׂא אֲחוֹתָהּ מֵאִמָּהּ, וְנִמְצְאוּ כֻלָּן קַיָּמוֹת, מֻתָּר בָּרִאשׁוֹנָה, בַּשְּׁלִישִׁית, וּבַחֲמִישִׁית, וּפוֹטְרוֹת צָרוֹתֵיהֶן, וְאָסוּר בַּשְּׁנִיָּה וּבָרְבִיעִית, וְאֵין בִּיאַת אַחַת מֵהֶן פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ. וְאִם בָּא עַל הַשְּׁנִיָּה לְאַחַר מִיתַת הָרִאשׁוֹנָה, מֻתָּר בַּשְּׁנִיָּה וּבָרְבִיעִית, וּפוֹטְרוֹת צָרוֹתֵיהֶן, וְאָסוּר בַּשְּׁלִישִׁית וּבַחֲמִישִׁית, וְאֵין בִּיאַת אַחַת מֵהֶן פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ:

S'ils lui disaient: Votre femme est morte, et il a épousé sa sœur de son père [pas de sa mère], puis [ils lui ont dit:] elle [la seconde] est morte, et il a épousé sa sœur [de la seconde] de sa mère [et non de son père, de sorte que le troisième est un étranger au premier], puis [ils lui ont dit:] elle [la troisième] est morte, et il a épousé sa sœur [du troisième] de son père [et non de sa mère, de sorte que la quatrième est étrangère à la seconde, et, il va sans dire, à la première], puis [ils lui ont dit:] elle [la quatrième] est morte, et il l'a épousée sœur de sa mère [de sorte qu'elle est étrangère au troisième, et, de même, au premier et au second], puis ils ont tous été trouvés vivants [c'est-à-dire qu'ils lui ont dit qu'ils étaient tous vivants] , il est permis au premier, au troisième et au cinquième [car ils ne sont pas parents l'un à l'autre. Et bien que la troisième soit la sœur de la seconde, elle est autorisée; car les fiançailles de la seconde n'ont pas "pris", elle étant "la sœur de sa femme" à la première, qu'il avait épousée auparavant, de sorte qu'elle (la seconde) est comme sa ravie ou séduite (sur laquelle il est décidé que si l'on ravit une femme, il est permis d'épouser sa fille), la Torah ayant interdit à la sœur d'une femme seule; et là où les fiançailles ne «prennent» pas, elle n'est pas «la sœur d'une épouse». Et, de même, avec le cinquième. Bien qu'elle soit la sœur du quatrième, elle lui est autorisée. Car depuis que les fiançailles ont «pris» dans la troisième, la cohabitation de la quatrième, qui est une sœur de la troisième, se trouve être une de z'nuth, et la cinquième ne lui est pas interdite.] Et ils exemptent leur tsaroth. [S'il (le mari) est mort et que le yavam est venu et a pris l'un d'eux en yibum, il exempte sa tsarah.] Et il est interdit au second [à cause du premier] et au quatrième [à cause du troisième. ] Et la cohabitation avec l'un ou l'autre d'entre eux (le deuxième ou le quatrième) n'exempte pas sa tsarah (c'est-à-dire les femmes du mari). Et s'il a cohabité avec le second après la mort du premier, [le récit de sa mort étant vrai, et de la mort des autres, faux], il est permis au second et au quatrième, et ils dispensent leur tsaroth; et il est interdit au troisième [à cause du second] et au cinquième [à cause du quatrième]. Et la cohabitation avec l'un ou l'autre d'entre eux (le troisième ou le cinquième) n'exempte pas sa tsarah.

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