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נִסֵּת עַל פִּי בֵית דִּין, תֵּצֵא, וּפְטוּרָה מִן הַקָּרְבָּן. לֹא נִסֵּת עַל פִּי בֵית דִּין, תֵּצֵא, וְחַיֶּבֶת בַּקָּרְבָּן. יָפֶה כֹּחַ בֵּית דִּין, שֶׁפּוֹטְרָהּ מִן הַקָּרְבָּן. הוֹרוּהָ בֵית דִּין לִנָּשֵׂא, וְהָלְכָה וְקִלְקְלָה, חַיֶּבֶת בַּקָּרְבָּן, שֶׁלֹּא הִתִּירוּהָ אֶלָּא לִנָּשֵׂא:
Si elle s'est remariée sur décision de Beth-Din, elle le quitte et elle est exemptée d'une offrande. [Car si un individu (par opposition à une congrégation) agit par décision de Beth-Din, il est exempté d'une offrande (si la décision est ultérieurement jugée erronée.)] Si elle ne s'est pas remariée par décision de Beth-Din [mais sur le témoignage de deux témoins], elle doit partir et apporter une offrande, [car elle a péché sans le vouloir. La halakha n'est pas conforme à cette Michna, mais qu'elle se soit remariée sur décision de Beth-Din ou sur le témoignage de deux témoins, elle et son second mari doivent apporter une offrande.] Supérieur est le pouvoir de Beth-Din, qui exempte elle d'une offrande. Si Beth-Din a décidé qu'elle pouvait se remarier et qu'elle allait cohabiter dans le péché, elle devait apporter une offrande; car ils ne lui ont permis que de se remarier.
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