Related%20passage sur Nedarim 6:8
הַנּוֹדֵר מִן הַתְּמָרִים, מֻתָּר בִּדְבַשׁ תְּמָרִים. מִסִּתְוָנִיּוֹת, מֻתָּר בְּחֹמֶץ סִתְוָנִיּוֹת. רַבִּי יְהוּדָה בֶן בְּתֵירָא אוֹמֵר, כָּל שֶׁשֵּׁם תּוֹלַדְתּוֹ קְרוּיָה עָלָיו וְנוֹדֵר הֵימֶנּוּ, אָסוּר אַף בַּיּוֹצֵא הֵימֶנּוּ. וַחֲכָמִים מַתִּירִין:
Si l'on se fait vœu de dattes, on lui permet (de manger) du miel de datte. de "sitvaniyoth" [raisins inférieurs laissés sur les vignes à l'automne (stav). Ils ne sont pas dignes du vin, et du vinaigre en est fait], il est autorisé (à manger) du vinaigre de sitvaniyoth. R. Yehudah b. Betheira dit: Toute chose dont les produits sont appelés par son nom [et même si elle a changé, elle est appelée par le nom de sa source, par exemple, "miel de datte", "vinaigre de sitvaniyoth"]—s'il s'en fait vœu, il lui est interdit (d'en manger) aussi ce qui en sort. Et les sages le permettent. [La différence entre le premier tanna et les sages est que le premier tanna soutient que celui qui se voue de sitvaniyoth est autorisé (à manger) le vinaigre exsudé par eux, mais il est interdit de manger les sitvaniyoth eux-mêmes. «Et les sages permettent» les sitvaniyoth eux-mêmes. Car puisque les sitvaniyoth ne sont pas mangés (en règle générale), quand il s'est voué de «sitvaniyoth», son intention était le vinaigre qu'ils dégageaient, et non les sitvaniyoth eux-mêmes. La halakha est conforme aux sages. Une autre interprétation: «Et les sages autorisent le sitvaniyoth-vinaigre comme ils le font le miel de datte, les sages soutenant que tant avec des choses dignes à manger qu'avec des choses qui ne sont pas dignes à manger, si l'on s'interdit une chose particulière à lui-même, il est autorisé à mange ce qui en sort.]
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