Mesorat%20hashas sur Yevamot 2:8
מִצְוָה בַגָּדוֹל לְיַבֵּם. וְאִם קָדַם הַקָּטָן, זָכָה. הַנִּטְעָן עַל הַשִּׁפְחָה וְנִשְׁתַּחְרְרָה, אוֹ עַל הַנָּכְרִית וְנִתְגַּיְּרָה, הֲרֵי זֶה לֹא יִכְנוֹס. וְאִם כָּנַס אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדוֹ. הַנִּטְעָן עַל אֵשֶׁת אִישׁ, וְהוֹצִיאוּהָ מִתַּחַת יָדוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁכָּנַס, יוֹצִיא:
C'est une mitsva pour le frère aîné d'exécuter le yibum. [Car nous exposons le verset (Deutéronome 25: 5): "Et il la prendra pour femme en yibum (6): et ce sera le premier-né" (Celui qui accomplit le yibum sera le premier-né) "qu'elle porte" (Cette yevamah doit être capable de supporter—pour exclure un eilonith) "sera investi" (Le premier-né, le yavam, sera investi) "au nom de son frère mort" (pour hériter de lui, ses autres frères ne partageant pas avec lui)]. Et si le plus jeune était au préalable (pour la prendre en yibum), il l'acquiert. Si quelqu'un était soupçonné de (relations avec) une esclave, et qu'elle était libérée, ou avec une femme gentille, et qu'elle devenait prosélyte, il ne pouvait pas l'épouser. S'il l'a fait, elle ne lui est pas enlevée. Si quelqu'un était soupçonné de (relations avec) une femme mariée, et qu'ils (Beth-Din) la lui enlevaient [son mari, à cause de celui-ci, qui lui a fait interdire, et celui-ci est allé l'épouser] , même s'il l'a épousée, il doit la renvoyer. [Car la Torah lui interdit aussi, comme elle est interdite à son mari, étant expliqué (Nombres 5:13 et 14): "elle soit impure", deux fois—une fois, vis-à-vis du mari; une fois, vis-à-vis de l'adultère. Et cela ne s'applique qu'à celui qui est soupçonné d'adultère; mais si l'on est soupçonné d'avoir des relations avec une femme célibataire, il semblerait que ce soit une mitsva pour lui de l'épouser, comme nous le trouvons à l'égard de celui qui force une vierge (Deutéronome 22, 29): être comme une épouse. "]
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