Mesorat%20hashas sur Kiddouchine 2:10
הַמְקַדֵּשׁ בִּתְרוּמוֹת וּבְמַעַשְׂרוֹת וּבְמַתָּנוֹת וּבְמֵי חַטָּאת וּבְאֵפֶר חַטָּאת, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת, וַאֲפִלּוּ יִשְׂרָאֵל:
Si l'on épouse une femme avec terumoth [terumah gedolah et terumath ma'aser], ou avec ma'aseroth [ma'aser rishon et ma'aser ani], ou avec des cadeaux (sacerdotaux) [épaule, joues et gueule], ou avec les eaux des [cendres] de la génisse rousse [Ils peuvent être vendus à ceux qui sont impurs, pour (l'effort de) apporter ou remplir; mais il est interdit de prendre des frais pour l'arrosage ou le kiddouch, c'est-à-dire pour mettre les cendres dans l'eau.], ou avec les cendres de la génisse rousse—elle est fiancée. Et même un Israélite. [C'est ce qui est prévu: même un Israélite à qui le terumoth et les dons (sacerdotaux) sont tombés de la maison du père de sa mère, un Cohein, qu'il (l'Israélite) a acquis, et qu'il peut vendre à Cohanim—s'il a fiancé une femme avec eux, elle est fiancée. Et même si terumah ne lui est pas tombé, mais tevel, d'où la terumah n'avait pas encore été prise, puisque celui dont il en hérite, un Cohein, devait prendre la terumah, qui lui reviendrait—cet Israélite, lui aussi, qui en hérite, sépare la terumah, qui, étant la sienne, il peut vendre à Cohanim. Car les cadeaux qui n'ont pas encore été pris sont considérés comme ayant été pris. "]
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