Yevamot 15

Chapitre 15

א הָאִשָּׁה שֶׁהָלְכָה הִיא וּבַעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם, שָׁלוֹם בֵּינוֹ לְבֵינָהּ וְשָׁלוֹם בָּעוֹלָם, וּבָאתָה וְאָמְרָה, מֵת בַּעְלִי, תִּנָּשֵׂא. מֵת בַּעְלִי, תִּתְיַבֵּם. שָׁלוֹם בֵּינוֹ לְבֵינָהּ וּמִלְחָמָה בָעוֹלָם, קְטָטָה בֵינוֹ לְבֵינָהּ וְשָׁלוֹם בָּעוֹלָם, וּבָאתָה וְאָמְרָה, מֵת בַּעְלִי, אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, לְעוֹלָם אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת, אֶלָּא אִם כֵּן בָּאתָה בוֹכָה וּבְגָדֶיהָ קְרוּעִין. אָמְרוּ לוֹ, אַחַת זוֹ וְאַחַת זוֹ, תִּנָּשֵׂא:
1 Une femme est partie avec son mari pour un voyage dans une province d'outre-mer. Si l'harmonie a régné entre elle et lui, que la paix domine sur le monde (qu'il n'y a pas de guerre), et qu'elle revient en disant: " mon mari est mort ", elle peut se remarier (elle est digne de foi), ou épouser son beau-frère en cas de lévirat. S'il y a eu la paix entre eux, mais une guerre domine dans le monde, ou s'il y a eu des discussions entre eux, au milieu de la paix de l'univers, et qu'elle vient annoncer la mort de son mari, on n'ajoute pas foi à sa déclaration (qui peut avoir été dictée par un intérêt personnel). R. Juda dit: on ne la croira en aucun cas, à moins qu'elle arrive en pleurant et les vêtements déchirés. Les autres rabbins lui dirent: que ces signes de manifestation extérieure soient là, ou non, elle doit pouvoir se marier, le cas échéant de probabilité du veuvage.
ב בֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים, לֹא שָׁמַעְנוּ אֶלָּא בְּבָאָה מִן הַקָּצִיר, וּבְאוֹתָהּ מְדִינָה, וּכְמַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה. אָמְרוּ לָהֶן בֵּית שַׁמַּאי, אַחַת הַבָּאָה מִן הַקָּצִיר, וְאַחַת הַבָּאָה מִן הַזֵּיתִים, וְאַחַת הַבָּאָה מִן הַבָּצִיר, וְאַחַת הַבָּאָה מִמְּדִינָה לִמְדִינָה. לֹא דִבְּרוּ חֲכָמִים בַּקָּצִיר אֶלָּא בַהֹוֶה. חָזְרוּ בֵית הִלֵּל לְהוֹרוֹת כְּבֵית שַׁמָּאי:
2 L'école de Hillel dit ne pas avoir entendu émettre le principe applicable au cas précédent, sauf lorsqu'une femme revient de la moisson (et dans la même province), fait qui un jour eut lieu. L'école de Shammaï dit: il importe peu que ce soit une femme revenant de la moisson, ou de la cueillette des olives, ou de la vendange, ou même d'une province quelconque dans son séjour habituel; et si les sages ont seulement parlé de moisson, c'est que c'était précisément le cas présent. Sur quoi les Hillélites, renonçant à leur avis, ont adopté celui des Shammaïtes.
ג בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, תִּנָּשֵׂא וְתִטֹּל כְּתֻבָּתָהּ. בֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים, תִּנָּשֵׂא וְלֹא תִטֹּל כְּתֻבָּתָהּ. אָמְרוּ לָהֶן בֵּית שַׁמַּאי, הִתַּרְתֶּם עֶרְוָה חֲמוּרָה, לֹא תַתִּירוּ אֶת מָמוֹן הַקַּל. אָמְרוּ לָהֶן בֵּית הִלֵּל, מָצִינוּ שֶׁאֵין הָאַחִים נִכְנָסִים לַנַּחֲלָה עַל פִּיהָ. אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי, וַהֲלֹא מִסֵּפֶר כְּתֻבָּתָהּ נִלְמֹד, שֶׁהוּא כוֹתֵב לָהּ, שֶׁאִם תִּנָּשְׂאִי לְאַחֵר, תִּטְּלִי מַה שֶׁכָּתוּב לִיכִי. וְחָזְרוּ בֵית הִלֵּל לְהוֹרוֹת כְּדִבְרֵי בֵית שַׁמָּאי:
3 L'école de Shammaï dit: en ce cas, une femme peut se remarier et emporter avec elle son douaire; celle de Hillel lui permet de se remarier, non de reprendre son douaire. Quoi, leur dirent les Shammaïtes, vous avez permis la question de mariage prohibé, qui est grave, et vous ne voulez pas accorder à cette femme une question d'argent, qui est insignifiante. Non, répliquèrentles Hillélites, la question d'argent est aussi grave; puisque, d'après la seule assertion de la femme (s'il n'y a pas deux témoignages confirmatifs), les frères du défunt ne peuvent pas prendre part à l'héritage. Sur quoi l'école de Shammaï observa que, dans le texte même du contrat de mariage, on trouve la confirmation de son avis, puisqu'il y est écrit: " Lorsque tu épouseras un autre mari, tu recevras ce qui est inscrit ici pour toi. " Sur ce, les Hillélites, renonçant à leur opinion, professèrent celle des Shammaïtes.
ד הַכֹּל נֶאֱמָנִים לַהֲעִידָהּ, חוּץ מֵחֲמוֹתָהּ, וּבַת חֲמוֹתָהּ, וְצָרָתָהּ, וִיבִמְתָּהּ, וּבַת בַּעְלָהּ. מַה בֵּין גֵּט לְמִיתָה, שֶׁהַכְּתָב מוֹכִיחַ. עֵד אוֹמֵר מֵת, וְנִשֵּׂאת, וּבָא אַחֵר וְאָמַר לֹא מֵת, הֲרֵי זוֹ לֹא תֵצֵא. עֵד אוֹמֵר מֵת, וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים לֹא מֵת, אַף עַל פִּי שֶׁנִּשֵּׂאת, תֵּצֵא. שְׁנַיִם אוֹמְרִים מֵת, וְעֵד אוֹמֵר לֹא מֵת, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נִשֵּׂאת, תִּנָּשֵׂא:
4 Chacun est digne de foi pour attester le décès du mari, à l'exception de sa belle-mère, ou la fille de sa belle-mère, ou l'adjointe de la veuve, ou sa belle-sœur, ou une fille de son mari (belle-fille). Pourquoi y a-t-il une différence entre le divorce et le décès du mari? (Pourquoi croit-on la femme si elle déclare que cet acte a été écrit et signé devant elle, tandis qu'on n'ajoute pas foi, en divers cas, au décès qu'elle annonce de son mari?) C'est que l'acte même de divorce est un témoignage écrit en faveur de son assertion. Si, après l'assertion d'un témoin disant que le mari est mort, la femme se remarie, puis un autre témoin vient dire que le mari n'est pas mort, elle n'a pas besoin de quitter le second mari. Si la déclaration de décès a été faite par un seul témoin, tandis que deux témoins affirment qu'il n'est pas mort, la femme devra rompre le mariage qu'elle aurait conclu. Mais si deux témoins attestent le décès, et un seul autre le dément, la femme qui aura hésité à se marier peut désormais épouser un autre mari.
ה אַחַת אוֹמֶרֶת מֵת וְאַחַת אוֹמֶרֶת לֹא מֵת, זוֹ שֶׁאוֹמֶרֶת מֵת תִּנָּשֵׂא וְתִטֹּל כְּתֻבָּתָהּ. וְזוֹ שֶׁאוֹמֶרֶת לֹא מֵת לֹא תִנָּשֵׂא וְלֹא תִטֹּל כְּתֻבָּתָהּ. אַחַת אוֹמֶרֶת מֵת וְאַחַת אוֹמֶרֶת נֶהֱרָג, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, הוֹאִיל וּמַכְחִישׁוֹת זוֹ אֶת זוֹ, הֲרֵי אֵלּוּ לֹא יִנָּשֵׂאוּ. רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים, הוֹאִיל וְזוֹ וָזוֹ מוֹדוֹת שֶׁאֵינוֹ קַיָּם, יִנָּשֵׂאוּ. עֵד אוֹמֵר מֵת וְעֵד אוֹמֵר לֹא מֵת, אִשָּׁה אוֹמֶרֶת מֵת וְאִשָּׁה אוֹמֶרֶת לֹא מֵת, הֲרֵי זוֹ לֹא תִנָּשֵׂא:
5 Si de deux femmes d'un même mari l'une déclare qu'il est mort et l'autre la dément, la première peut se remarier et emporte son douaire, tandis que la seconde ne pourra, ni se remarier, ni rien emporter. Si l'une dit qu'il est mort naturellement, et l'autre dit qu'il a été tué, selon R. Méir, elles ne devront pas pouvoir se remarier, en raison de ce que leurs déclarations ne sont pas d'accord. Selon R. Juda et R. Simon, puisque l'une comme l'autre reconnaît que le mari ne vit plus, elles peuvent se remarier. Si un témoin atteste le décès et un autre témoin le dément, ou si l'une des deux femmes déclare le mari mort, et l'autre dit le contraire, elle ne pourra pas se remarier.
ו הָאִשָּׁה שֶׁהָלְכָה הִיא וּבַעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם, וּבָאָה וְאָמְרָה מֵת בַּעְלִי, תִּנָּשֵׂא וְתִטֹּל כְּתֻבָּתָהּ, וְצָרָתָהּ אֲסוּרָה. הָיְתָה בַת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן, תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה, דִּבְרֵי רַבִּי טַרְפוֹן. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר, אֵין זוֹ דֶרֶךְ מוֹצִיאַתָּה מִידֵי עֲבֵרָה, עַד שֶׁתְּהֵא אֲסוּרָה לִנָּשֵׂא, וַאֲסוּרָה מִלֶּאֱכֹל בַּתְּרוּמָה:
6 Si une femme a fait avec son mari un voyage d'outre-mer, et qu'en revenant seule elle annonce le décès de son mari, elle peut se marier et reprendre son douaire; à une autre femme adjointe qui n'a pas fait partie du voyage), il est interdit de se marier. Si cette dernière était une fille de simple israélite mariée à un cohen, elle pourra manger de l'oblation. Selon l'avis de R. Tarfon, R. aqiba dit: ce n'est pas une voie appropriée pour la détourner de commettre un péché; et comme il lui est interdit de se remarier, il lui est aussi défendu désormais de manger de l'oblation.
ז אָמְרָה מֵת בַּעְלִי וְאַחַר כָּךְ מֵת חָמִי, תִּנָּשֵׂא וְתִטֹּל כְּתֻבָּתָהּ, וַחֲמוֹתָהּ אֲסוּרָה. הָיְתָה בַת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן, תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה, דִּבְרֵי רַבִּי טַרְפוֹן. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר, אֵין זוֹ דֶרֶךְ מוֹצִיאַתָּה מִידֵי עֲבֵרָה, עַד שֶׁתְּהֵא אֲסוּרָה לִנָּשֵׂא, וַאֲסוּרָה לֶאֱכֹל בַּתְּרוּמָה. קִדֵּשׁ אַחַת מֵחָמֵשׁ נָשִׁים וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזוֹ קִדֵּשׁ, כָּל אַחַת אוֹמֶרֶת אוֹתִי קִדֵּשׁ, נוֹתֵן גֵּט לְכָל אַחַת וְאֶחָת, וּמַנִּיחַ כְּתֻבָּה בֵּינֵיהֶן וּמִסְתַּלֵּק, דִּבְרֵי רַבִּי טַרְפוֹן. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר, אֵין זוֹ דֶרֶךְ מוֹצִיאַתּוּ מִידֵי עֲבֵרָה, עַד שֶׁיִּתֵּן גֵּט וּכְתֻבָּה לְכָל אַחַת וְאֶחָת. גָּזַל אֶחָד מֵחֲמִשָּׁה וְאֵין יוֹדֵעַ מֵאֵיזֶה גָזַל, כָּל אֶחָד אוֹמֵר אוֹתִי גָזַל, מַנִּיחַ גְּזֵלָה בֵּינֵיהֶן וּמִסְתַּלֵּק, דִּבְרֵי רַבִּי טַרְפוֹן. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר, אֵין זוֹ דֶרֶךְ מוֹצִיאַתּוּ מִידֵי עֲבֵרָה, עַד שֶׁיְּשַׁלֵּם גְּזֵלָה לְכָל אֶחָד וְאֶחָד:
7 Si la femme annonce que son mari est mort d'abord, puis son beau-père, elle pourra se remarier et prendre son douaire, mais c'est interdit à la belle-mère. Si celle-ci est une fille d'israélite mariée à un cohen, elle pourra continuer à manger de l'oblation, selon R. Tarfon. R. aqiba dit: ce n'est pas un bon moyen pour la détourner du mal, et comme il lui est interdit de se remarier, il lui sera aussi défendu de manger de l'oblation. Si quelqu'un s'est engagé avec l'une de cinq femmes sans savoir laquelle il a consacrée, et que chacune prétend être l'epouse, l'homme devra remettre à chacune un acte de divorce, leur remettre ensemble le douaire, et se retirer, selon l'avis de R. Tarfon. R. aqiba dit: ce n'est pas le procédé pour la détourner du mal; mais il devra, outre le divorce spécial, remettre à chacune son douaire. Si quelqu'un a volé l'une de cinq personnes et qu'il ne sait plus qui il a volé, lorsque chacun déclare avoir été volé, il leur remettra ensemble l'objet volé et se retirera, selon R. Tarfon. R. aqiba dit: ce n'est pas là le moyen de détourner cet homme du crime de vol; et il devra payer à chacun le montant du vol (comme amende).
ח הָאִשָּׁה שֶׁהָלְכָה הִיא וּבַעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם וּבְנָהּ עִמָּהֶם, וּבָאָה וְאָמְרָה מֵת בַּעְלִי וְאַחַר כָּךְ מֵת בְּנִי, נֶאֱמֶנֶת. מֵת בְּנִי וְאַחַר כָּךְ מֵת בַּעְלִי, אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת, וְחוֹשְׁשִׁים לִדְבָרֶיהָ, וְחוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת:
8 Si une femme a fait avec son mari et son fils un voyage d'outre-mer, et qu'en revenant seule elle dit que d'abord son mari est mort, puis son fils, elle est digne de foi. Mais si elle dit: " Mon fils est mort et ensuite mon mari est mort ", on ne la croit pas; seulement, on a égard à son assertion, en ce sens que, pour être libérée, elle devra déchausser le beau-frère, non l'épouser.
ט נִתַּן לִי בֵן בִּמְדִינַת הַיָּם, וְאָמְרָה מֵת בְּנִי וְאַחַר כָּךְ מֵת בַּעְלִי, נֶאֱמֶנֶת. מֵת בַּעְלִי וְאַחַר כָּךְ מֵת בְּנִי, אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת, וְחוֹשְׁשִׁים לִדְבָרֶיהָ, וְחוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת:
9 Si elle dit: " Il m'est né un fils dans la province d'outre-mer, seulement il y est mort, puis mon mari est mort ", on la croit (et le lévirat aura lieu). Si elle dit: " mon mari est mort, puis mon fils est mort ", on ne la croit pas; mais par égard pour son assertion, elle devra déchausser le beau-frère, non l'épouser.
י נִתַּן לִי יָבָם בִּמְדִינַת הַיָּם, אָמְרָה מֵת בַּעְלִי וְאַחַר כָּךְ מֵת יְבָמִי, יְבָמִי וְאַחַר כָּךְ בַּעְלִי, נֶאֱמֶנֶת. הָלְכָה הִיא וּבַעְלָהּ וִיבָמָהּ לִמְדִינַת הַיָּם, אָמְרָה מֵת בַּעְלִי וְאַחַר כָּךְ מֵת יְבָמִי, יְבָמִי וְאַחַר כָּךְ בַּעְלִי, אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת. שֶׁאֵין הָאִשָּׁה נֶאֱמֶנֶת לוֹמַר מֵת יְבָמִי, שֶׁתִּנָּשֵׂא. וְלֹא, מֵתָה אֲחוֹתִי, שֶׁתִּכָּנֵס לְבֵיתוֹ. וְאֵין הָאִישׁ נֶאֱמָן לוֹמַר מֵת אָחִי, שֶׁיְּיַבֵּם אִשְׁתּוֹ. וְלֹא, מֵתָה אִשְׁתִּי, שֶׁיִּשָּׂא אֲחוֹתָהּ:
10 Si elle dit: " dans ce pays d'outre-mer, il m'est né un beau-frère, puis mon mari est mort, ensuite mon beau-frère ", ou " d'abord mon beau-frère, puis mon mari ", on lui ajoute foi. Si elle a fait avec son mari et son beau-frère un voyage d'outre-mer, et qu'en revenant seule, elle dit: " mon mari est mort, puis mon beau-frère ", ou: " mon beau-frère est mort, puis mon mari ", on ne la croit pas, car une femme n'est pas crue si elle déclare que son beau-frère est mort; on présume alors que c'est en vue d'être libre d'en épouser un autre; ni si elle annonce le décès de sa sœur, car c'est peut-être afin d'épouser son beau-frère. De même, nul homme n'est cru s'il dit que son frère est mort, car c'est peut-être en vue d'épouser sa belle-sœur, ni s'il annonce le décès de sa femme, car c'est peut-être pour épouser la sœur de celle-ci.