Yevamot 13

Chapitre 13

א בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, אֵין מְמָאֲנִין אֶלָּא אֲרוּסוֹת. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים, אֲרוּסוֹת וּנְשׂוּאוֹת. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, בַּבַּעַל וְלֹא בַיָּבָם. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים, בַּבַּעַל וּבַיָּבָם. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, בְּפָנָיו. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים, בְּפָנָיו וְשֶׁלֹּא בְפָנָיו. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, בְּבֵית דִּין. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים, בְּבֵית דִּין וְשֶׁלֹּא בְבֵית דִּין. אָמְרוּ לָהֶן בֵּית הִלֵּל לְבֵית שַׁמַּאי, מְמָאֶנֶת וְהִיא קְטַנָּה, אֲפִלּוּ אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה פְעָמִים. אָמְרוּ לָהֶן בֵּית שַׁמַּאי, אֵין בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל הֶפְקֵר, אֶלָּא מְמָאֶנֶת וּמַמְתֶּנֶת עַד שֶׁתַּגְדִּיל, וּתְמָאֵן וְתִנָּשֵׂא:
1 L'école de Shammaï dit: une orpheline mineure (promise par la mère ou le frère à un homme, avec qui la future devenue majeure refuse de rester) peut seulement refuser si elle a été fiancée; l'école de Hillel permet ce refus, soit aux fiancées, soit à celles qui ont été mariées contre leur gré. Les Shammaïtes disent: ce refus concerne le mari seul, non (en cas de décès de ce dernier) le beau-frère par lévirat;les Hillélites l'autorisent aussi pour le beau-frère. Les Shammaïtes disent: le refus doit être énoncé par elle devant le mari; les Hillélites l'autorisent sans qu'il soit présent. Les Shammaïtes exigent la présence du tribunal;les Hillélites l'en dispensent. S'il en est ainsi, disentles Hillélites à leurs adversaires, une fille mineure pourrait refuser jusqu'à quatre et même cinq prétendants qui lui seraient proposés. -Non, dirent les Shammaïtes, les filles d'Israël ne sont pas considérées comme livrées à l'abandon; après qu'elle aura exprimé un refus, elle attendra pour se fiancer à nouveau qu'elle soit devenue majeure; alors, par suite de son premier refus, elle se mariera définitivement.
ב אֵיזוֹ הִיא קְטַנָּה שֶׁצְּרִיכָה לְמָאֵן, כֹּל שֶׁהִשִּׂיאוּהָ אִמָּהּ וְאַחֶיהָ לְדַעְתָּהּ. הִשִּׂיאוּהָ שֶׁלֹּא לְדַעְתָּהּ, אֵינָהּ צְרִיכָה לְמָאֵן. רַבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס אוֹמֵר, כָּל תִּינוֹקֶת שֶׁאֵינָהּ יְכוֹלָה לִשְׁמֹר קִדּוּשֶׁיהָ, אֵינָהּ צְרִיכָה לְמָאֵן. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, אֵין מַעֲשֵׂה קְטַנָּה כְלוּם, אֶלָּא כִמְפֻתָּה. בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן, לֹא תֹאכַל בַּתְּרוּמָה. בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל, תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה:
2 Une orpheline mineure qui a été mariée avec son consentement par sa mère ou par ses frères et veut se séparer du mari, est obligée de déclarer devant le tribunal son refus (de rester avec son mari; si sa mère ou ses frères l'ont mariée malgré elle, le mariage était nul, elle n'a pas besoin d'exprimer un refus. R. Hanina b. Antigonos dit: toute enfant qui ne sait pas même conserver l'argent de sa consécration n'a pas besoin d'énoncer le refus du mari qui lui a été présente en sa minorité (de telles fiançailles sont nulles). R. Eléazar dit: l'action d'une mineure n'a pas d'effet, et en cas de mariage accompli à cet âge, la fille est considérée comme séduite. Si la fille d'un israélite est engagée dans ces conditions avec un Cohen, elle ne pourra pas manger de l'oblation (le mariage incomplet ne l'y autorise pas); et lorsqu'au contraire une mineure, fille de Cohen, est ainsi unie à un simple israélite, elle pourra continuer à manger de l'oblation (comme non mariée et chez son père).
ג רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר, כָּל עַכָּבָה שֶׁהִיא מִן הָאִישׁ, כְּאִלּוּ הִיא אִשְׁתּוֹ. וְכָל עַכָּבָה שֶׁאֵינָהּ מִן הָאִישׁ, כְּאִלּוּ אֵינָהּ אִשְׁתּוֹ:
3 R. Eleazar b. Jacob dit (comme règle): chaque fois que la cause d'ajournement provient du mari, la femme est considérée comme son épouse légitime; lorsque l'obstacle n'est pas suscité par le mari, mais par toute autre cause, la femme n'est pas considérée comme épouse légitime.
ד הַמְמָאֶנֶת בָּאִישׁ, הוּא מֻתָּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ, וְהִיא מֻתֶּרֶת בִּקְרוֹבָיו, וְלֹא פְסָלָהּ מִן הַכְּהֻנָּה. נָתַן לָהּ גֵּט, הוּא אָסוּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ, וְהִיא אֲסוּרָה בִקְרוֹבָיו, וּפְסָלָהּ מִן הַכְּהֻנָּה. נָתַן לָהּ גֵּט וְהֶחֱזִירָהּ, מֵאֲנָה בוֹ וְנִשֵּׂאת לְאַחֵר וְנִתְאַרְמְלָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה, מֻתֶּרֶת לַחֲזֹר לוֹ. מֵאֲנָה בוֹ וְהֶחֱזִירָהּ, נָתַן לָהּ גֵּט וְנִשֵּׂאת לְאַחֵר וְנִתְאַרְמְלָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה, אֲסוּרָה לַחֲזֹר לוֹ. זֶה הַכְּלָל, גֵּט אַחַר מֵאוּן, אֲסוּרָה לַחֲזֹר לוֹ. מֵאוּן אַחַר גֵּט, מֻתֶּרֶת לַחֲזֹר לוֹ:
4 Si une mineure fiancée (comme il vient d'être dit) refuse ce mari, celui-ci pourra épouser les proches parentes de celle-ci (à un degré qui serait interdit si elle était mariée), comme elle peut épouser les proches parents de ce fiancé au même degré, et elle reste apte à épouser un Cohen. Si ce fiancé lui remet un acte de divorce, il est interdit à l'homme d'épouser les proches parentes de cette femme, comme celle-ci ne pourra pas s'unir aux proches parents de son ancien mari, et elle devient impropre à épouser un Cohen. Si après l'avoir répudiée, il l'a reprise, puis la mineure l'a refusé et a épousé un autre, qu'ensuite elle est devenue veuve, ou a été répudiée, le premier mari peut la reprendre. Si elle l'a d'abord refusé, puis elle a consenti à l'épouser, qu'ensuite, ayant reçu le divorce, elle en a épousé un autre, dont elle est devenue veuve, ou a été répudiée, elle ne pourra pas retourner au premier mari. Voici la règle générale: si le divorce a suivi le refus, elle ne pourra pas retourner avec le premier mari; si le refus a suivi le divorce, elle peut retourner avec lui -.-
ה הַמְמָאֶנֶת בָּאִישׁ וְנִשֵּׂאת לְאַחֵר וְגֵרְשָׁהּ, לְאַחֵר וּמֵאֲנָה בוֹ, לְאַחֵר וְגֵרְשָׁהּ, לְאַחֵר וּמֵאֲנָה בוֹ, כֹּל שֶׁיָּצָאת הֵימֶנּוּ בְגֵט, אֲסוּרָה לַחֲזֹר לוֹ. בְּמֵאוּן, מֻתֶּרֶת לַחֲזֹר לוֹ:
5 Si une mineure repousse son fiancé, puis en épouse un autre qui la répudie, ensuite elle est fiancée à un troisième qu'elle repousse aussi, puis elle l'est avec un quatrième qui la répudie, il sera admis une thèse générale à l'égard des divers prétendants: ceux qui se seront séparés d'elle par acte de divorce ne pourront plus la reprendre; ceux qu'elle a rejetés, pour cause de fiançailles en sa minorité, peuvent la reprendre.
ו הַמְגָרֵשׁ אֶת הָאִשָּׁה וְהֶחֱזִירָהּ, מֻתֶּרֶת לַיָּבָם. וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹסֵר. וְכֵן הַמְגָרֵשׁ אֶת הַיְתוֹמָה וְהֶחֱזִירָהּ, מֻתֶּרֶת לַיָּבָם. וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹסֵר. קְטַנָּה שֶׁהִשִּׂיאָהּ אָבִיהָ וְנִתְגָּרְשָׁה, כִּיתוֹמָה בְחַיֵּי הָאָב. הֶחֱזִירָהּ, דִּבְרֵי הַכֹּל, אֲסוּרָה לַיָּבָם:
6 Si une femme, répudiée par son mari, puis reprise par lui, devient veuve, elle pourra cependant épouser son beau-frère en vertu du lévirat; R. Eléazar le défend. De même si une orpheline répudiée par son mari, puis reprise par lui, devient veuve, elle pourra épouser son beau-frère; R. Eléazar le défend. Si une mineure mariée par son père a été répudiée par son mari, elle est considérée comme orpheline même du vivant de son père; lorsque, pendant qu'elle est encore mineure, ce même mari la reprend (et que, pendant cette même période de temps, il meurt), tous s'accordent à interdire à cette veuve le droit d'épouser son beau-frère par lévirat. Les sages reconnaissent d'accord avec R. Eléazar, que si la mineure a été répudiée par son mari, puis reprise par lui dans le même état légal, la répudiation est formelle, non le retour (à raison du défaut de pouvoir de la femme), et elle sera interdite au beau-frère; mais s'il l'a répudiée comme mineure et l'a reprise après sa majorité, ou si elle a grandi et atteint cette période en puissance de mari, elle sera permise au beau-frère par lévirat.
ז שְׁנֵי אַחִין נְשׂוּאִין לִשְׁתֵּי אֲחָיוֹת יְתוֹמוֹת קְטַנּוֹת, וּמֵת בַּעְלָהּ שֶׁל אַחַת מֵהֶן, תֵּצֵא מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה. וְכֵן שְׁתֵּי חֵרְשׁוֹת גְדוֹלָה וּקְטַנָּה, מֵת בַּעְלָהּ שֶׁל קְטַנָּה, תֵּצֵא הַקְּטַנָּה מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה. מֵת בַּעְלָהּ שֶׁל גְּדוֹלָה, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, מְלַמְּדִין אֶת הַקְּטַנָּה שֶׁתְּמָאֵן בּוֹ. רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, אִם מֵאֲנָה, מֵאֲנָה. וְאִם לָאו, תַּמְתִּין עַד שֶׁתַּגְדִּיל, וְתֵצֵא הַלָּזוּ מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר, אִי לוֹ עַל אִשְׁתּוֹ, וְאִי לוֹ עַל אֵשֶׁת אָחִיו. מוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ בְגֵט, וְאֵשֶׁת אָחִיו בַּחֲלִיצָה:
7 Deux frères sont mariés à deux sœurs orphelines et mineures; si; le mari de l'une d'elles meurt, la veuve est libre de toute cérémonie du lévirat envers le survivant, comme sœur de sa femme. Il en est de même, si ce sont deux sourdes. Si l'une est majeure et l'autre mineure, et le mari de la dernière meurt, elle est libre envers le survivant, comme sœur de son épouse; si le mari de l'aînée meurt, on devra selon R. Eliézer, enseigner à la plus jeune de refuser son mari actuel (auquel incombe alors le lévirat envers la veuve. Selon R. Gamliel, si la mineure a eu l'idée de refuser son mari, c'est bien; si non elle peut rester auprès de lui et attendre sa majorité; à ce moment, la sœur aînée est libérée de fait (sans autre cérémonie), à titre de sœur de l'épouse (que le beau-frère ne peut épouser en même temps). R. Josué s'écria: Malheur alors à sa propre femme et à celle de son frère (veuve), puisqu'il doit alors répudier sa femme par acte de divorce, et celle de son frère (la veuve) doit le déchausser (pour qu'il puisse prendre l'une d'elles).
ח מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי לִשְׁתֵּי יְתוֹמוֹת קְטַנּוֹת, וּמֵת, בִּיאָתָהּ אוֹ חֲלִיצָתָהּ שֶׁל אַחַת מֵהֶן פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ. וְכֵן שְׁתֵּי חֵרְשׁוֹת. קְטַנָּה וְחֵרֶשֶׁת, אֵין בִּיאַת אַחַת מֵהֶן פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ. פִּקַּחַת וְחֵרֶשֶׁת, בִּיאַת הַפִּקַּחַת פּוֹטֶרֶת אֶת הַחֵרֶשֶׁת, וְאֵין בִּיאַת הַחֵרֶשֶׁת פּוֹטֶרֶת אֶת הַפִּקַּחַת. גְּדוֹלָה וּקְטַנָּה, בִּיאַת הַגְּדוֹלָה פוֹטֶרֶת אֶת הַקְּטַנָּה, וְאֵין בִּיאַת הַקְּטַנָּה פוֹטֶרֶת אֶת הַגְּדוֹלָה:
8 Si quelqu'un est marié à deux orphelines mineures et meurt, la cohabitation du beau-frère ou le déchaussement par l'une d'elles dispense l'autre de toute cérémonie du lévirat, à titre d'adjointe. Il en est de même si ce sont deux sourdes. Si l'une est mineure et l'autre sourde, la cohabitation du beau-frère avec l'une ne suffit pas pour libérer l'autre. Si l'une entend bien et l'autre est sourde, la cohabitation avec la première libère l'autre; mais la cohabitation avec la seconde ne libère pas la première. De même, si l'une est majeure et l'autre ne l'est pas, la cohabitation avec la majeure libère de tout acte du lévirat celle qui est mineure; mais, à l'inverse, la cohabitation avec la mineure ne libère pas celle qui est majeure.
ט מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי לִשְׁתֵּי יְתוֹמוֹת קְטַנּוֹת, וּמֵת, בָּא יָבָם עַל הָרִאשׁוֹנָה, וְחָזַר וּבָא עַל הַשְּׁנִיָּה, אוֹ שֶׁבָּא אָחִיו עַל הַשְּׁנִיָּה, לֹא פָסַל אֶת הָרִאשׁוֹנָה. וְכֵן שְׁתֵּי חֵרְשׁוֹת. קְטַנָּה וְחֵרֶשֶׁת, בָּא יָבָם עַל הַקְּטַנָּה, וְחָזַר וּבָא עַל הַחֵרֶשֶׁת, אוֹ שֶׁבָּא אָחִיו עַל הַחֵרֶשֶׁת, לֹא פָסַל אֶת הַקְּטַנָּה. בָּא יָבָם עַל הַחֵרֶשֶׁת, וְחָזַר וּבָא עַל הַקְּטַנָּה, אוֹ שֶׁבָּא אָחִיו עַל הַקְּטַנָּה, פָּסַל אֶת הַחֵרֶשֶׁת:
9 Si quelqu'un, marié à deux orphelines mineures, meurt, puis le beau-frère cohabite avec la première veuve, ensuite avec la seconde, ou si un autre frère a cohabité avec la seconde, cet acte (avec la seconde) n'empêche pas la première d'épouser le beau-frère. Il en est de même si ce sont deux sourdes. Si l'une est mineure et l'autre sourde, qu'à la mort du mari le beau-frère cohabite avec la mineure, puis il cohabite avec la sourde, ou si un autre frère cohabite avec celle-ci, cet acte n'empêche pas la mineure d'épouser le beau-frère. Mais si le beau-frère a d'abord cohabité avec la sourde, puis avec la mineure, ou si un autre frère a ensuite cohabité avec la mineure, la sourde devient impropre à épouser le beau-frère.
י פִּקַּחַת וְחֵרֶשֶׁת, בָּא יָבָם עַל הַפִּקַּחַת, וְחָזַר וּבָא עַל הַחֵרֶשֶׁת, אוֹ שֶׁבָּא אָחִיו עַל הַחֵרֶשֶׁת, לֹא פָסַל אֶת הַפִּקַּחַת. בָּא יָבָם עַל הַחֵרֶשֶׁת וְחָזַר וּבָא עַל הַפִּקַּחַת, אוֹ שֶׁבָּא אָחִיו עַל הַפִּקַּחַת, פָּסַל אֶת הַחֵרֶשֶׁת:
10 Si l'une est bien douée pour l'audition et l'autre est sourde, et qu'après la mort du mari le beau-frère cohabite avec celle qui entend, puis avec la sourde, ou si un autre frère cohabite avec la sourde, la première ne devient pas impropre par là à épouser le beau-frère. Mais, à l'inverse, si le beau-frère cohabite avec la sourde, puis avec celle qui entend, ou si un autre frère cohabite ensuite avec celle qui entend, la sourde devient impropre à ce mariage.
יא גְּדוֹלָה וּקְטַנָּה, בָּא יָבָם עַל הַגְּדוֹלָה, וְחָזַר וּבָא עַל הַקְּטַנָּה, אוֹ שֶׁבָּא אָחִיו עַל הַקְּטַנָּה, לֹא פָסַל אֶת הַגְּדוֹלָה. בָּא יָבָם עַל הַקְּטַנָּה, וְחָזַר וּבָא עַל הַגְּדוֹלָה, אוֹ שֶׁבָּא אָחִיו עַל הַגְּדוֹלָה, פָּסַל אֶת הַקְּטַנָּה. רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר, מְלַמְּדִין הַקְּטַנָּה שֶׁתְּמָאֵן בּוֹ:
11 Si l'une est majeure, l'autre mineure, qu'après la mort d'un frère le beau-frère cohabite avec la veuve aîné, epuis avec la mineure, ou si un autre frère cohabite avec celle-ci, cet acte n'empêche pas le mariage de celle qui est majeure. Mais si le beau-frère a d'abord cohabité avec la mineure, puis avec la majeure, ou si un autre frère a cohabité ensuite avec celle qui est majeure, la mineure ne peut pas se marier avec le même. R. Éléazar dit: on apprendra à la mineure à refuser de rester avec son époux (auquel incombe avant tout le devoir du lévirat envers la majeure, seule veuve vraiment légale du défunt).
יב יָבָם קָטָן שֶׁבָּא עַל יְבָמָה קְטַנָּה, יִגְדְּלוּ זֶה עִם זֶה. בָּא עַל יְבָמָה גְדוֹלָה, תְּגַדְּלֶנּוּ. הַיְבָמָה שֶׁאָמְרָה בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם, לֹא נִבְעָלְתִּי, כּוֹפִין אוֹתוֹ שֶׁיַּחֲלֹץ לָהּ. לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם, מְבַקְשִׁים הֵימֶנּוּ שְׁיַּחֲלֹץ לָהּ. וּבִזְמַן שֶׁהוּא מוֹדֶה, אֲפִלּוּ לְאַחַר שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ כּוֹפִין אוֹתוֹ שֶׁיַּחֲלֹץ לָהּ:
12 Si un beau-frère enfant cohabite avec sa belle-sœur mineure qui lui incombe par lévirat, ils devront grandir en vivant ensemble. S'il a cohabité avec sa belle-sœur déjà grande, elle devra l'élever (pour devenir libre, le cas échéant, à ce moment). Si une belle-sœur soumise au lévirat (qui a épousé son beau-frère) déclare dans les trente jours de ce mariage n'avoir pas eu la cohabitation de son mari, on le contraint de se laisser déchausser par elle; si elle fait cette déclaration après le trentième jour du mariage, on peut seulement lui demander de se laisser déchausser (sans l'y contraindre). S'il avoue n'avoir pas cohabité, fût-ce au bout d'un an d'union, on le contraint de se laisser déchausser.
יג הַנּוֹדֶרֶת הֲנָאָה מִיְבָמָהּ בְּחַיֵּי בַעְלָהּ, כּוֹפִין אוֹתוֹ שֶׁיַּחֲלֹץ לָהּ. לְאַחַר מִיתַת בַּעְלָהּ, מְבַקְשִׁין הֵימֶנּוּ שֶׁיַּחֲלֹץ לָהּ. וְאִם נִתְכַּוְּנָה לְכָךְ, אֲפִלּוּ בְחַיֵּי בַעְלָהּ, מְבַקְשִׁין הֵימֶנּוּ שֶׁיַּחֲלֹץ לָהּ:
13 Si une femme a déclaré par vœu, du vivant de son mari, s'interdire toute jouissance venant de son beau-frère, celui-ci en cas de lévirat sera contraint de se laisser déchausser par elle. Si elle a fait ce vœu après la mort de son mari, on cherchera à le persuader de se laisser déchausser par elle (sans l'y contraindre). De même, on pourra seulement agir par persuasion sur lui, lorsque le vœu prononcé par cette femme a eu pour objet de la détourner du lévirat, fût-ce du vivant de son mari.