ז הָיָה אֶחָד יִשְׂרָאֵל וְאֶחָד כֹּהֵן, נוֹשֵׂא אִשָּׁה רְאוּיָה לְכֹהֵן, וְאֵינוֹ מִטַּמֵּא לְמֵתִים, וְאִם נִטְמָא, אֵינוֹ סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים. וְאֵינוֹ אוֹכֵל בַּתְּרוּמָה, וְאִם אָכַל, אֵינוֹ מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחֹמֶשׁ. וְאֵינוֹ חוֹלֵק עַל הַגֹּרֶן. וּמוֹכֵר הַתְּרוּמָה, וְהַדָּמִים שֶׁלּוֹ. וְאֵינוֹ חוֹלֵק בְּקָדְשֵׁי הַמִּקְדָּשׁ, וְאֵין נוֹתְנִים לוֹ אֶת הַקָּדָשִׁים, וְאֵין מוֹצִיאִין אֶת שֶׁלּוֹ מִיָּדוֹ. וּפָטוּר מִן הַזְּרֹעַ וְהַלְּחָיַיִם וְהַקֵּבָה. וּבְכוֹרוֹ יְהֵא רוֹעֶה עַד שֶׁיִּסְתָּאֵב. וְנוֹתְנִין עָלָיו חֻמְרֵי כֹהֲנִים וְחֻמְרֵי יִשְׂרְאֵלִים. הָיוּ שְׁנֵיהֶם כֹּהֲנִים, הוּא אוֹנֵן עֲלֵיהֶם, וְהֵם אוֹנְנִים עָלָיו. הוּא אֵינוֹ מִטַּמֵּא לָהֶם, וְהֵם אֵינָן מִטַּמְּאִין לוֹ. הוּא אֵינוֹ יוֹרֵשׁ אוֹתָן, אֲבָל הֵם יוֹרְשִׁין אוֹתוֹ. וּפָטוּר עַל מַכָּתוֹ וְעַל קִלְלָתוֹ שֶׁל זֶה וְשֶׁל זֶה, וְעוֹלֶה בְמִשְׁמָרוֹ שֶׁל זֶה וְשֶׁל זֶה, וְאֵינוֹ חוֹלֵק. אִם הָיוּ שְׁנֵיהֶם בְּמִשְׁמָר אֶחָד, נוֹטֵל חֵלֶק אֶחָד:
7 Si ladite femme a eu un mari simple israélite et un autre qui soit cohen, le fils né à l'état douteux devra épouser une femme apte au sacerdoce; il ne devra pas se rendre impur pour les morts; en cas d'impureté, il ne subira pas les quarante coups de lanière (vu le doute), il ne mangera pas d'oblation; s'il la mangée, il n'aura à restituer, ni capital, ni supplément; il ne prendra pas de part en grange. Il vendra aux cohanim son revenu d'oblation, et en gardera le montant. Il ne prendra pas de part sur les sacrifices du sanctuaire, et on ne lui donnera rien de sacré. Par contre, il n'est pas tenu de prélever les parts sacerdotales sur ses biens, et il est dispensé de prélever pour d'autres (sur tout animal égorgé) le morceau d'épaule, les mâchoires et l'estomac. Le premier-né de son bétail pourra paître jusqu'à ce qu'il lui survienne un défaut (qui permette de l'égorger et de le manger). Pour le reste, il subira les lois les plus sévères, tant à titre de cohen que de simple israélite. Si les deux pères putatifs sont des cohanim, le fils douteux devra porter le deuil pour l'un comme pour l'autre (au cas de leur décès, il s'abstiendra de manger du sacré le jour de la mort), de même que les pères putatifs porteront le deuil pour lui (dans les mêmes conditions). Cependant, il ne pourra pas se rendre impur pour enterrer l'un d'eux, et aucun d'eux ne pourra se rendre impur pour lui (s'il meurt). Il n'hérite d'aucun d'eux; mais ils héritent de lui (le cas échéant). Il est dispensé de la pénalité légale s'il lui arrivait d'avoir frappé ou maudit l'un de ses pères putatifs. Il fait partie de l'une des sections hebdomadaires sacerdotales qui se rend au Temple pour le service du culte, soit du premier père putatif, soit du second; mais il n'a pas de part à leurs revenus. Si les deux pères faisaient partie d'une même section, il a droit à une part.