Yevamot 11

Chapitre 11

א נוֹשְׂאִין עַל הָאֲנוּסָה וְעַל הַמְפֻתָּה. הָאוֹנֵס וְהַמְפַתֶּה עַל הַנְּשׂוּאָה, חַיָּב. נוֹשֵׂא אָדָם אֲנוּסַת אָבִיו וּמְפֻתַּת אָבִיו, אֲנוּסַת בְּנוֹ וּמְפֻתַּת בְּנוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹסֵר בַּאֲנוּסַת אָבִיו וּמְפֻתַּת אָבִיו:
1 On peut épouser la proche parente au degré d'ordinaire prohibé (fille, mère, sœur) de la femme que l'on a violée ou séduite; mais celui qui violente ou séduit les proches parentes au même degré de sa femme est coupable. Il est permis à un homme d'épouser la femme violentée ou séduite par le père, ou violentée ou séduite par son fils. R. Juda défend au fils d'épouser la femme séduite ou violée par son père.
ב הַגִּיּוֹרֶת שֶׁנִּתְגַּיְּרוּ בָנֶיהָ עִמָּהּ, לֹא חוֹלְצִין וְלֹא מְיַבְּמִין, אֲפִלּוּ הוֹרָתוֹ שֶׁל רִאשׁוֹן שֶׁלֹּא בִקְדֻשָּׁה וְלֵדָתוֹ בִקְדֻשָּׁה, וְהַשֵּׁנִי הוֹרָתוֹ וְלֵדָתוֹ בִקְדֻשָּׁה. וְכֵן שִׁפְחָה שֶׁנִּשְׁתַּחְרְרוּ בָנֶיהָ עִמָּהּ:
2 Si une femme païenne s'est convertie avec ses fils au Judaïsme (dont l'un est mort sans enfant), les autres fils n'épouseront pas la veuve et ils ne pratiqueront pas la cérémonie du déchaussement, pour permettre à la veuve d'épouser un autre individu. Il en est ainsi même lorsque le premier des fils a été conçu avant la consécration de la mère (avant sa conversion au Judaïsme), et qu'il est né après cela, tandis que le second a été conçu et est né après cette conversion. Il en est de même d'une femme païenne esclave, qui a été affranchie avec ses fils (pour devenir libres comme juifs).
ג חָמֵשׁ נָשִׁים שֶׁנִּתְעָרְבוּ וַלְדוֹתֵיהֶן, הִגְדִּילוּ הַתַּעֲרֹבוֹת וְנָשְׂאוּ נָשִׁים וּמֵתוּ, אַרְבָּעָה חוֹלְצִין לְאַחַת, וְאֶחָד מְיַבֵּם אוֹתָהּ. הוּא וּשְׁלשָׁה חוֹלְצִים לְאַחֶרֶת, וְאֶחָד מְיַבֵּם. נִמְצְאוּ אַרְבַּע חֲלִיצוֹת וְיִבּוּם לְכָל אַחַת וְאֶחָת:
3 Cinq femmes (ayant deux fils) ont confondu chacune un de leurs fils avec ceux des autres femmes. Puis ceux-ci ayant grandi se sont mariés et sont morts sans enfant; quatre des frères survivants devront se laisser déchausser par l'une des veuves, et le cinquième peut l'épouser par lévirat. Après quoi, lui (le cinquième) et trois autres survivants devront se laisser déchausser par une autre veuve, et le quatrième frère peut l'épouser (en continuant à procéder de même pour les trois autres veuves). Par conséquent, chacune des veuves aura opéré quatre déchaussements avant le mariage par lévirat (de façon à obvier à tous les doutes).-
ד הָאִשָּׁה שֶׁנִּתְעָרֵב וְלָדָהּ בִּוְלַד כַּלָּתָהּ, הִגְדִּילוּ הַתַּעֲרֹבוֹת, וְנָשְׂאוּ נָשִׁים, וּמֵתוּ, בְּנֵי הַכַּלָּה חוֹלְצִין וְלֹא מְיַבְּמִין, שֶׁהוּא סְפֵק אֵשֶׁת אָחִיו סְפֵק אֵשֶׁת אֲחִי אָבִיו. וּבְנֵי הַזְּקֵנָה, אוֹ חוֹלְצִין אוֹ מְיַבְּמִין, שֶׁהוּא סְפֵק אֵשֶׁת אָחִיו וְאֵשֶׁת בֶּן אָחִיו. מֵתוּ הַכְּשֵׁרִים, בְּנֵי הַתַּעֲרֹבוֹת לִבְנֵי הַזְּקֵנָה חוֹלְצִין וְלֹא מְיַבְּמִין, שֶׁהוּא סְפֵק אֵשֶׁת אָחִיו וְאֵשֶׁת אֲחִי אָבִיו, וּבְנֵי הַכַּלָּה, אֶחָד חוֹלֵץ וְאֶחָד מְיַבֵּם:
4 Si une femme confond son fils, avec celui de sa bru (toutes deux ayant encore d'autres fils), puis ces deux fils ayant grandi se sont mariés et sont morts sans laisser d'enfant, les fils de la bru doivent se laisser déchausser par les veuves, mais ne peuvent pas les épouser; car, pour chacune, il y a doute d'être la femme du frère défunt, ou d'être la femme de l'oncle (frère du père, à qui le lévirat n'est pas applicable); les fils de la grand-mère pourront, ou se laisser déchausser par ces veuves, ou les épouser, car en ce cas il y a seulement doute si les veuves étaient femmes du frère, ou du neveu (dans ces deux hypothèses, le mariage est permis). Mais si des deux côtés, les fils, sur la descendance desquels il n'y a pas doute, meurent, les fils survivants et confondus doivent se laisser déchausser par la veuve du fils de la grand'mère, et ne peuvent pas l'épouser, en raison des doutes qu'il y a, si cette veuve est la femme du frère (belle-sœur), ou celle d'un oncle (qui reste interdite); tandis qu'à l'égard de la veuve du fils de la bru, l'un se laissera déchausser, et l'autre peut l'épouser.
ה כֹּהֶנֶת שֶׁנִּתְעָרֵב וְלָדָּהּ בִּוְלַד שִׁפְחָתָהּ, הֲרֵי אֵלּוּ אוֹכְלִים בַּתְּרוּמָה, וְחוֹלְקִים חֵלֶק אֶחָד בַּגֹּרֶן, וְאֵינָן מִטַּמְּאִין לְמֵתִים, וְאֵין נוֹשְׂאִין נָשִׁים, בֵּין כְּשֵׁרוֹת בֵּין פְּסוּלוֹת. הִגְדִּילוּ הַתַּעֲרֹבוֹת, וְשִׁחְרְרוּ זֶה אֶת זֶה, נוֹשְׂאִין נָשִׁים רְאוּיוֹת לַכְּהֻנָּה, וְאֵינָן מִטַּמְּאִין לְמֵתִים. וְאִם נִטְמְאוּ, אֵינָן סוֹפְגִין אֶת הָאַרְבָּעִים. וְאֵינָן אוֹכְלִים בַּתְּרוּמָה. וְאִם אָכְלוּ, אֵינָן מְשַׁלְּמִין קֶרֶן וָחֹמֶשׁ. וְאֵינָן חוֹלְקִין עַל הַגֹּרֶן. וּמוֹכְרִין אֶת הַתְּרוּמָה, וְהַדָּמִים שֶׁלָּהֶם. וְאֵינָן חוֹלְקִים בְּקָדְשֵׁי הַמִּקְדָּשׁ, וְאֵין נוֹתְנִין לָהֶם קָדָשִׁים, וְאֵין מוֹצִיאִין שֶׁלָּהֶם מִיָּדָם, וּפְטוּרִין מִן הַזְּרֹעַ וּמִן הַלְּחָיַיִם וּמִן הַקֵּבָה, וּבְכוֹרוֹ יְהֵא רוֹעֶה עַד שֶׁיִּסְתָּאֵב, וְנוֹתְנִין עָלָיו חֻמְרֵי כֹהֲנִים וְחֻמְרֵי יִשְׂרְאֵלִים:
5 Si une femme de Cohen a confondu son enfant avec celui de son esclave, tous deux pourront manger de l'oblation sacerdotale (c'est permis à l'un comme Cohen, à l'autre comme esclave de celui-ci); mais lorsqu'ils arrivent ensemble dans une grange, on leur assigne une seule part (à se diviser entr'eux). Aucun d'eux ne pourra se rendre impur pour un mort (en raison du doute), et ils ne pourront pas se marier (avant leur majorité), ni avec des femmes propres aux cohanim, ni avec des femmes inaptes. Une fois qu'ils auront grandi et qu'ils se seront affranchis mutuellement (en raison du doute), ils pourront épouser des femmes aptes à s'unir au Cohen; ils ne se rendront pas impurs pour un mort, et si pourtant il leur est survenu une impureté, ils ne sont pas astreints aux quarante coups de lanière. Ils ne pourront pas manger d'oblation; mais s'ils en ont mangé involontairement, ils ne sont pas tenus de rembourser le capital avec cinquième supplémentaire (en amende). Ils ne prennent pas de part aux distributions sacerdotales en grange; ils vendent aux cohanim l'oblation qui forme leur revenu; ils ne sont pas tenus de la donner, et ils en gardent le montant. Ils ne prennent pas de part sur les sacrifices du sanctuaire, et on ne leur donne rien de sacré. Par contre, ils ne sont pas tenus de prélever les parts sacerdotales sur leurs biens, et ils sont dispensés de prélever pour d'autres cohanim (sur tout animal égorgé) le morceau d'épaule, les mâchoires et l'estomac. Le premier né de leur bétail pourra paître jusqu'à ce qu'il lui survienne un défaut (ce qui permet de l'égorger et de le manger). Pour le reste, ils subissent les lois les plus sévères comme cohanim et comme simples israélites (en ce qui concerne les sacrifices pacifiques).
ו מִי שֶׁלֹּא שָׁהֲתָה אַחַר בַּעְלָה שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים וְנִשֵּׂאת, וְיָלְדָה, וְאֵין יָדוּעַ אִם בֶּן תִּשְׁעָה לָרִאשׁוֹן אִם בֶּן שִׁבְעָה לָאַחֲרוֹן. הָיוּ לָהּ בָּנִים מִן הָרִאשׁוֹן וּבָנִים מִן הַשֵּׁנִי, חוֹלְצִין וְלֹא מְיַבְּמִין. וְכֵן הוּא לָהֶם, חוֹלֵץ וְלֹא מְיַבֵּם. הָיוּ לוֹ אַחִים מִן הָרִאשׁוֹן וְאַחִים מִן הַשֵּׁנִי שֶׁלֹּא מֵאוֹתָהּ הָאֵם, הוּא חוֹלֵץ וּמְיַבֵּם, וְהֵם, אֶחָד חוֹלֵץ וְאֶחָד מְיַבֵּם:
6 Si une veuve, sans attendre le délai de trois mois après le décès de son mari, se remarie et met au monde un fils, dont on ignore si c'est un enfant venu à neuf mois, et issu du premier mariage, ou s'il est venu à sept mois par le second mariage, et que cette femme ait d'autres fils du premier mari et du second, lorsque ce fils sujet au doute meurt en laissant une veuve sans enfant, celle-ci devra déchausser ses beaux-frères, mais ne pourra en épouser aucun (en raison du doute). De même, quant à lui, si l'un de ses frères maternels meurt, la veuve devra le déchausser, mais elle ne pourra pas l'épouser. S'il a des frères par le premier mariage de sa mère, et d'autre part des frères du second mari sans être de la même mère, s'il lui survient un cas de lévirat, la veuve belle-sœur devra ou le déchausser, ou l'épouser; quant aux autres fils des deux maris, l'un d'eux devra se laisser déchausser par la veuve du fils douteux (le cas échéant de lévirat); après quoi, il sera possible à un fils d'un autre mari de l'épouser (par la même raison).
ז הָיָה אֶחָד יִשְׂרָאֵל וְאֶחָד כֹּהֵן, נוֹשֵׂא אִשָּׁה רְאוּיָה לְכֹהֵן, וְאֵינוֹ מִטַּמֵּא לְמֵתִים, וְאִם נִטְמָא, אֵינוֹ סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים. וְאֵינוֹ אוֹכֵל בַּתְּרוּמָה, וְאִם אָכַל, אֵינוֹ מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחֹמֶשׁ. וְאֵינוֹ חוֹלֵק עַל הַגֹּרֶן. וּמוֹכֵר הַתְּרוּמָה, וְהַדָּמִים שֶׁלּוֹ. וְאֵינוֹ חוֹלֵק בְּקָדְשֵׁי הַמִּקְדָּשׁ, וְאֵין נוֹתְנִים לוֹ אֶת הַקָּדָשִׁים, וְאֵין מוֹצִיאִין אֶת שֶׁלּוֹ מִיָּדוֹ. וּפָטוּר מִן הַזְּרֹעַ וְהַלְּחָיַיִם וְהַקֵּבָה. וּבְכוֹרוֹ יְהֵא רוֹעֶה עַד שֶׁיִּסְתָּאֵב. וְנוֹתְנִין עָלָיו חֻמְרֵי כֹהֲנִים וְחֻמְרֵי יִשְׂרְאֵלִים. הָיוּ שְׁנֵיהֶם כֹּהֲנִים, הוּא אוֹנֵן עֲלֵיהֶם, וְהֵם אוֹנְנִים עָלָיו. הוּא אֵינוֹ מִטַּמֵּא לָהֶם, וְהֵם אֵינָן מִטַּמְּאִין לוֹ. הוּא אֵינוֹ יוֹרֵשׁ אוֹתָן, אֲבָל הֵם יוֹרְשִׁין אוֹתוֹ. וּפָטוּר עַל מַכָּתוֹ וְעַל קִלְלָתוֹ שֶׁל זֶה וְשֶׁל זֶה, וְעוֹלֶה בְמִשְׁמָרוֹ שֶׁל זֶה וְשֶׁל זֶה, וְאֵינוֹ חוֹלֵק. אִם הָיוּ שְׁנֵיהֶם בְּמִשְׁמָר אֶחָד, נוֹטֵל חֵלֶק אֶחָד:
7 Si ladite femme a eu un mari simple israélite et un autre qui soit cohen, le fils né à l'état douteux devra épouser une femme apte au sacerdoce; il ne devra pas se rendre impur pour les morts; en cas d'impureté, il ne subira pas les quarante coups de lanière (vu le doute), il ne mangera pas d'oblation; s'il la mangée, il n'aura à restituer, ni capital, ni supplément; il ne prendra pas de part en grange. Il vendra aux cohanim son revenu d'oblation, et en gardera le montant. Il ne prendra pas de part sur les sacrifices du sanctuaire, et on ne lui donnera rien de sacré. Par contre, il n'est pas tenu de prélever les parts sacerdotales sur ses biens, et il est dispensé de prélever pour d'autres (sur tout animal égorgé) le morceau d'épaule, les mâchoires et l'estomac. Le premier-né de son bétail pourra paître jusqu'à ce qu'il lui survienne un défaut (qui permette de l'égorger et de le manger). Pour le reste, il subira les lois les plus sévères, tant à titre de cohen que de simple israélite. Si les deux pères putatifs sont des cohanim, le fils douteux devra porter le deuil pour l'un comme pour l'autre (au cas de leur décès, il s'abstiendra de manger du sacré le jour de la mort), de même que les pères putatifs porteront le deuil pour lui (dans les mêmes conditions). Cependant, il ne pourra pas se rendre impur pour enterrer l'un d'eux, et aucun d'eux ne pourra se rendre impur pour lui (s'il meurt). Il n'hérite d'aucun d'eux; mais ils héritent de lui (le cas échéant). Il est dispensé de la pénalité légale s'il lui arrivait d'avoir frappé ou maudit l'un de ses pères putatifs. Il fait partie de l'une des sections hebdomadaires sacerdotales qui se rend au Temple pour le service du culte, soit du premier père putatif, soit du second; mais il n'a pas de part à leurs revenus. Si les deux pères faisaient partie d'une même section, il a droit à une part.