Téroumot 7

Chapitre 7

א הָאוֹכֵל תְּרוּמָה מֵזִיד, מְשַׁלֵּם אֶת הַקֶּרֶן וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶת הַחֹמֶשׁ. הַתַּשְׁלוּמִין חֻלִּין, אִם רָצָה הַכֹּהֵן לִמְחֹל, מוֹחֵל:
1 Celui qui mange de l’oblation sciemment est tenu de restituer le montant (outre la peine capitale qu’il encourt), mais non le 5e supplémentaire (dû seulement en cas d’erreur). Le montant restitué est profane (il n’est sacré qu’en cas d’erreur); et, par conséquent, si le cohen veut y renoncer, il le peut.
ב בַּת כֹּהֵן שֶׁנִּשֵּׂאת לְיִשְׂרָאֵל וְאַחַר כָּךְ אָכְלָה תְרוּמָה, מְשַׁלֶּמֶת אֶת הַקֶּרֶן וְאֵינָהּ מְשַׁלֶּמֶת אֶת הַחֹמֶשׁ, וּמִיתָתָהּ בִּשְׂרֵפָה. נִשֵּׂאת לְאֶחָד מִכָּל הַפְּסוּלִין, מְשַׁלֶּמֶת קֶרֶן וְחֹמֶשׁ, וּמִיתָתָהּ בְּחֶנֶק, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, זוֹ וָזוֹ מְשַׁלְּמוֹת אֶת הַקֶּרֶן וְאֵינָן מְשַׁלְּמוֹת אֶת הַחֹמֶשׁ, וּמִיתָתָן בִּשְׂרֵפָה:
2 Lorsqu’une fille de cohen, après avoir épousé un simple Israélite, mange de l’oblation, elle doit restituer le montant, mais elle n’a pas à payer de 5e d’amende (n’étant pas étrangère). Lorsqu’elle est condamnée à mort pour adultère, elle doit être brûlée comme fille de cohen. Au cas où elle a épousé un homme de l’une des classes qui lui sont interdites (elle s’est déshonorée pour jamais), elle devra comme une étrangère payer capital et supplément; et, comme telle, elle serait étranglée au cas d’une condamnation à mort. Tel est l’avis de R. Meir. Mais, selon les autres sages, l’une comme l’autre paient le capital sans supplément, et, en cas de condamnation, elle sera brûlée.
ג הַמַּאֲכִיל אֶת בָּנָיו קְטַנִּים, וְאֶת עֲבָדָיו בֵּין גְּדוֹלִים בֵּין קְטַנִּים, הָאוֹכֵל תְּרוּמַת חוּצָה לָאָרֶץ, וְהָאוֹכֵל פָּחוֹת מִכַּזַּיִת תְּרוּמָה, מְשַׁלֵּם אֶת הַקֶּרֶן, וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶת הַחֹמֶשׁ. וְהַתַּשְׁלוּמִין חֻלִּין, אִם רָצָה הַכֹּהֵן לִמְחֹל, מוֹחֵל:
3 Si l’on en donne à manger à ses jeunes enfants, ou à ses esclaves grands ou petits (dont on est responsable), ou si l’on consomme de l’oblation des fruits venant du dehors de la Palestine, ou si l’on en mange moins de la valeur d’une olive, on paiera le montant sans supplément. L’équivalent restitué est considéré comme profane; et, dès lors, le cohen peut y renoncer s’il le veut.
ד זֶה הַכְּלָל, כָּל הַמְשַׁלֵּם קֶרֶן וְחֹמֶשׁ, הַתַּשְׁלוּמִין תְּרוּמָה, אִם רָצָה הַכֹּהֵן לִמְחֹל, אֵינוֹ מוֹחֵל. וְכָל הַמְשַׁלֵּם אֶת הַקֶּרֶן וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶת הַחֹמֶשׁ, הַתַּשְׁלוּמִין חֻלִּין, אִם רָצָה הַכֹּהֵן לִמְחֹל, מוֹחֵל:
4 Voici la règle générale: dès que l’on est tenu de restituer le capital et le 5e, le montant est sacré et le cohen ne peut pas y renoncer. Au cas contraire, l’équivalent est profane, et le cohen a la faculté d’y renoncer.
ה שְׁתֵּי קֻפּוֹת, אַחַת שֶׁל תְּרוּמָה וְאַחַת שֶׁל חֻלִּין, שֶׁנָּפְלָה סְאָה תְרוּמָה לְתוֹךְ אַחַת מֵהֶן וְאֵין יָדוּעַ לְאֵיזוֹ מֵהֶן נָפְלָה, הֲרֵי אֲנִי אוֹמֵר, לְתוֹךְ שֶׁל תְּרוּמָה נָפְלָה. אֵין יָדוּעַ אֵיזוֹ הִיא שֶׁל תְּרוּמָה וְאֵיזוֹ הִיא שֶׁל חֻלִּין, אָכַל אַחַת מֵהֶן, פָּטוּר, וְהַשְּׁנִיָּה, נוֹהֵג בָּהּ בִּתְרוּמָה, וְחַיֶּבֶת בְּחַלָּה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יוֹסֵי פּוֹטְרָהּ. אָכַל אַחֵר אֶת הַשְּׁנִיָּה, פָּטוּר. אָכַל אֶחָד אֶת שְׁתֵּיהֶן, מְשַׁלֵּם כַּקְּטַנָּה שֶׁבִּשְׁתֵּיהֶן:
5 Lorsqu’il y a 2 paniers, l’un contenant de l’oblation, l’autre des produits profanes, et qu’il tombe un saa d’oblation dans l’un d’eux, sans savoir où, on admet l’hypothèse que ce saa a été joint au panier d’oblation (et l’autre reste profane). Si l’on ne sait plus lequel des 2 paniers contient l’oblation et que l’on a mangé une part, on est dispensé de tout droit (c’est probablement une part profane); l’on considère le second panier comme étant de l’oblation (sacré), et cependant (vu le doute) on en prélève la parcelle sacerdotale de pâte (Halla). Tel est l’avis de R. Meir. Selon R. Yossé, on en est dispensé (à titre de mélange annulé). Si une autre personne a mangé du second panier, on en est aussi dispensé. Si une seule et même personne a consommé les deux, elle restituera la valeur du plus petit des deux (vu le doute).
ו נָפְלָה אַחַת מֵהֶן לְתוֹךְ הַחֻלִּין, אֵינָהּ מְדַמַּעְתָּן, וְהַשְּׁנִיָּה, נוֹהֵג בָּהּ בִּתְרוּמָה, וְחַיֶּבֶת בְּחַלָּה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וְרַבִּי יוֹסֵי פּוֹטֵר. נָפְלָה שְׁנִיָּה לְמָקוֹם אַחֵר, אֵינָהּ מְדַמַּעְתָּן. נָפְלוּ שְׁתֵּיהֶן לְמָקוֹם אֶחָד, מְדַמְּעוֹת כַּקְּטַנָּה שֶׁבִּשְׁתֵּיהֶן:
6 Si l’un de ces paniers a été mêlé à du profane, il n’y a pas de mélange interdit (vu le doute), et l’on considère en ce cas le second comme sacré, tout en le soumettant au droit de Halla (en raison du doute). Tel est l’avis de R. Meir. Selon R. Yossé, on est dispensé de tout droit. S’il arrive que le second panier se mêle aussi à d’autre profane, le mélange n’est pas interdit en raison du doute. Si tous deux ont été mêlés à une quantité de profane, le mélange sera constitué proportionnellement au plus petit des deux.
ז זָרַע אֶת אַחַת מֵהֶן, פָּטוּר, וְהַשְּׁנִיָּה, נוֹהֵג בָּהּ בִּתְרוּמָה, וְחַיֶּבֶת בְּחַלָּה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וְרַבִּי יוֹסֵי פּוֹטֵר. זָרַע אַחֵר אֶת הַשְּׁנִיָּה, פָּטוּר. זָרַע אֶחָד אֶת שְׁתֵּיהֶן, בְּדָבָר שֶׁזַּרְעוֹ כָלֶה, מֻתָּר, וּבְדָבָר שֶׁאֵין זַרְעוֹ כָלֶה. אָסוּר:
7 Si l’on a employé l’un des deux à semer, l’on n’est pas tenu de retourner la terre (en raison du doute), et l’on considère le second comme sacré, tout en le soumettant à la redevance de la Halla. Tel est l’avis de R. Meir. Selon R. Yossé, on en est dispensé (à cause du doute). Si une autre personne à employé le second panier pour semer, elle est aussi dispensée de tout droit. Lorsque la même personne a semé les 2 paniers, il est permis de tout laisser au cas où la semence est complètement réduite dans la terre. au cas contraire (comme pour les plants d’oignons, ou de ce genre), c’est interdit.