Téroumot 6

Chapitre 6

א הָאוֹכֵל תְּרוּמָה שׁוֹגֵג, מְשַׁלֵּם קֶרֶן וְחֹמֶשׁ. אֶחָד הָאוֹכֵל וְאֶחָד הַשּׁוֹתֶה וְאֶחָד הַסָּךְ, אֶחָד תְּרוּמָה טְהוֹרָה וְאֶחָד תְּרוּמָה טְמֵאָה, מְשַׁלֵּם חֻמְשָׁהּ וְחֹמֶשׁ חֻמְשָׁהּ. אֵינוֹ מְשַׁלֵּם תְּרוּמָה, אֶלָּא חֻלִּין מְתֻקָּנִים, וְהֵם נַעֲשִׂין תְּרוּמָה, וְהַתַּשְׁלוּמִין תְּרוּמָה. אִם רָצָה הַכֹּהֵן לִמְחֹל, אֵינוֹ מוֹחֵל:
1 Lorsqu’on mange involontairement de l’oblation, il faut restituer le montant outre un 5e supplémentaire; soit que l’on mange, que l’on boive, que l’on s’enduise le corps, que ce soit de l’oblation pure, ou de l’impure. Si, ayant payé 1/5 en sus, il lui arrive par erreur de le consommer, il ajoutera 1/5 du 5e. Il ne peut pas s’acquitter en oblation (qui ne lui appartient pas), mais avec des produits profanes libérés de tous droits, qui à leur tour sont considérés comme oblation. Le paiement (si, à son tour, ce dernier était consommé par erreur et restitué) est aussi de l’oblation. Pour toutes ces redevances, lors même que le cohen voudrait y renoncer, il ne le peut pas (car c’est une présomption légale de restituer ce qui a été consacré).
ב בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁאָכְלָה תְרוּמָה וְאַחַר כָּךְ נִשֵּׂאת לְכֹהֵן, אִם תְּרוּמָה שֶׁלֹּא זָכָה בָהּ כֹּהֵן אָכְלָה, מְשַׁלֶּמֶת קֶרֶן וְחֹמֶשׁ לְעַצְמָהּ. וְאִם תְּרוּמָה שֶׁזָּכָה בָהּ כֹּהֵן אָכְלָה, מְשַׁלֶּמֶת קֶרֶן לַבְּעָלִים, וְחֹמֶשׁ לְעַצְמָהּ, מִפְּנֵי שֶׁאָמְרוּ, הָאוֹכֵל תְּרוּמָה שׁוֹגֵג, מְשַׁלֵּם קֶרֶן לַבְּעָלִים, וְחֹמֶשׁ לְכָל מִי שֶׁיִּרְצֶה:
2 Si une fille simple israélite, après avoir mangé par erreur de l’oblation, épouse un cohen (ce qui lui donne désormais le droit de consommer les mêmes produits), au cas où ladite oblation n’était pas acquise par le cohen, elle se restitue à elle-même capital et intérêt auxquels elle a droit; si c’était de l’oblation acquise par autrui, elle restitue le capital au propriétaire et garde le 5e (elle ne paie pas d’amende), puisqu’il est dit qu’en cas de consommation involontaire de l’oblation, il faut restituer le capital au propriétaire et le 5e à qui l’on veut.
ג הַמַּאֲכִיל אֶת פּוֹעֲלָיו וְאֶת אוֹרְחָיו תְּרוּמָה, הוּא מְשַׁלֵּם אֶת הַקֶּרֶן, וְהֵם מְשַׁלְּמִין אֶת הַחֹמֶשׁ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, הֵם מְשַׁלְּמִין קֶרֶן וְחֹמֶשׁ, וְהוּא מְשַׁלֵּם לָהֶם דְּמֵי סְעוּדָתָן:
3 Si quelqu’un donne à manger de l’oblation à ses ouvriers et à ses invités, il doit restituer le capital au propriétaire, et les consommateurs paient le 5e d’amende (pour leur transgression involontaire). Tel est l’avis de R. Meir. Selon les autres sages, ils paient le capital avec le supplément, et le maître rembourse le capital.
ד הַגּוֹנֵב תְּרוּמָה וְלֹא אֲכָלָהּ, מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֵפֶל דְּמֵי תְרוּמָה. אֲכָלָהּ, מְשַׁלֵּם שְׁנֵי קְרָנִים וְחֹמֶשׁ, קֶרֶן וְחֹמֶשׁ מִן הַחֻלִּין, וְקֶרֶן דְּמֵי תְרוּמָה. גָּנַב תְּרוּמַת הֶקְדֵּשׁ וַאֲכָלָהּ, מְשַׁלֵּם שְׁנֵי חֳמָשִׁים וְקֶרֶן, שֶׁאֵין בַּהֶקְדֵּשׁ תַּשְׁלוּמֵי כָפֶל:
4 Celui qui vole de l’oblation sans la manger doit payer le double de la valeur d’oblation (en punition de vol); s’il l’a mangée, il devra payer 2 fois le capital avec un 5e de supplément, savoir le montant de la valeur comme profane (plus élevé, ou amende ordinaire) et la valeur de l’oblation (en punition du vol). S’il a volé de l’oblation consacrée par le cohen aux besoins du Temple et qu’il l’a mangée, il paiera 2/5, outre le capital, car pour les objets consacrés on n’est pas condamné à payer le double.
ה אֵין מְשַׁלְּמִין מִן הַלֶּקֶט וּמִן הַשִּׁכְחָה וּמִן הַפֵּאָה וּמִן הַהֶפְקֵר, וְלֹא מִמַּעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁנִּטְּלָה תְּרוּמָתוֹ, וְלֹא מִמַּעֲשֵׂר שֵׁנִי וְהֶקְדֵּשׁ שֶׁנִּפְדּוּ, שֶׁאֵין הֶקְדֵּשׁ פּוֹדֶה אֶת הֶקְדֵּשׁ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים מַתִּירִין בָּאֵלּוּ:
5 On ne peut payer sa dette ni avec du glanage, ni avec de l’oubli, ni avec des produits de la péa, ni de ce qui est abandonné (tous biens appartenant aux pauvres), ni de la 1e dîme (des lévites) dont l’oblation est encore due aux sacerdotes, ni de la 2e dîme ou objets sacrés non rachetés (devant être consommés à Jérusalem); car un produit sacré ne saurait servir à solder un autre sacré. Tel est l’avis de R. Meir. Selon les autres sages, il est permis d’user de ces deux derniers.
ו רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, מְשַׁלְּמִין מִמִּין עַל שֶׁאֵינוֹ מִינוֹ, בִּלְבַד שֶׁיְּשַׁלֵּם מִן הַיָּפֶה עַל הָרָע. וְרַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר, אֵין מְשַׁלְּמִין אֶלָּא מִמִּין עַל מִינוֹ. לְפִיכָךְ, אִם אָכַל קִשּׁוּאִין שֶׁל עֶרֶב שְׁבִיעִית, יַמְתִּין לְקִשּׁוּאִין שֶׁל מוֹצָאֵי שְׁבִיעִית, וִישַׁלֵּם מֵהֶם. מִמְּקוֹם שֶׁרַבִּי אֱלִיעֶזֶר מֵקֵל, מִשָּׁם רַבִּי עֲקִיבָא מַחְמִיר, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כב), וְנָתַן לַכֹּהֵן אֶת הַקֹּדֶשׁ, כָּל שֶׁהוּא רָאוּי לִהְיוֹת קֹדֶשׁ, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. וְרַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר, וְנָתַן לַכֹּהֵן אֶת הַקֹּדֶשׁ, קֹדֶשׁ שֶׁאָכָל:
6 R. Eliezer dit: On peut se servir d’une sorte de produits pour payer ce qui est dû sur une autre sorte, pourvu que l’on paie avec du beau ce qui est dû en mauvais. Selon R. aqiba, il est indispensable de s’acquitter avec la même espèce. Aussi, au cas où l’on a mangé des potirons de la 6e année agraire, on attendra la croissance des mêmes fruits en la 8e année, et l’on paiera avec cette sorte. Le même verset qui sert à R. Eliézer à exprimer un avis peu sévère sert également à R. aqiba à exprimer un avis plus grave. Ainsi il est dit (Lv 22, 14): Il remettra au cohen la sainteté; cela indique, selon R. Eliézer, qu’on peut lui donner tout ce qui est apte à être sacré. Selon R. aqiba au contraire, ce verset indique qu’il faut restituer l’objet sacré tel qu’il a été consommé (non autrement).