Soucca 3

Chapitre 3

א לוּלָב הַגָּזוּל וְהַיָּבֵשׁ, פָּסוּל. שֶׁל אֲשֵׁרָה וְשֶׁל עִיר הַנִּדַּחַת, פָּסוּל. נִקְטַם רֹאשׁוֹ, נִפְרְצוּ עָלָיו, פָּסוּל. נִפְרְדוּ עָלָיו, כָּשֵׁר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, יֶאֶגְדֶנּוּ מִלְמָעְלָה. צִנֵּי הַר הַבַּרְזֶל, כְּשֵׁרוֹת. לוּלָב שֶׁיֶּשׁ בּוֹ שְׁלשָׁה טְפָחִים כְּדֵי לְנַעְנֵעַ בּוֹ, כָּשֵׁר:
1 Un lulav volé, ou desséché (de l’an passé), est impropre au service du culte. Celui qui provient d’un bocage consacré à l’idole Ashéra, ou d’une ville séduite par l’idolâtrie, est aussi impropre. S’il est épointé, ou si les feuilles sont détachées, il est également impropre; mais si elles sont seulement séparées, il reste valable pour le culte. R. Juda est d’avis en ce cas de les rattacher du haut. Les branches de palmier de la Montagne de fer (très menues) sont valables. Tout lulav, où en dehors de sa longueur de 3 palmes, il reste de quoi le saisir et le secouer, est déclaré propre au service.
ב הֲדַס הַגָּזוּל וְהַיָּבֵשׁ, פָּסוּל. שֶׁל אֲשֵׁרָה וְשֶׁל עִיר הַנִּדַּחַת, פָּסוּל. נִקְטַם רֹאשׁוֹ, נִפְרְצוּ עָלָיו אוֹ שֶׁהָיוּ עֲנָבָיו מְרֻבּוֹת מֵעָלָיו, פָּסוּל. וְאִם מִעֲטָן, כָּשֵׁר. וְאֵין מְמַעֲטִין בְּיוֹם טוֹב:
2 Une branche de myrte volée, ou desséchée, est impropre au service; celle qui provient du bocage de l’Ashera, ou d’une ville séduite par l’idolâtrie, est également impropre. Si elle est épointée, ou si ses feuilles sont détachées, ou si les baies sont plus nombreuses que les feuilles, elle est impropre, à moins d’en avoir réduit le nombre. Cet enlèvement pour arriver à la réduction est un travail interdit aux jours de fête.
ג עֲרָבָה גְזוּלָה וִיבֵשָׁה, פְּסוּלָה. שֶׁל אֲשֵׁרָה וְשֶׁל עִיר הַנִּדַּחַת, פְּסוּלָה. נִקְטַם רֹאשָׁהּ, נִפְרְצוּ עָלֶיהָ, וְהַצַּפְצָפָה, פְּסוּלָה. כְּמוּשָׁה, וְשֶׁנָּשְׁרוּ מִקְצָת עָלֶיהָ, וְשֶׁל בַּעַל, כְּשֵׁרָה:
3 Des branches de saule volées ou desséchées sont impropres au culte; celles qui proviennent du bocage consacré à Ashera ou d’une ville séduite par l’idolâtrie, sont aussi impropres. Celle qui est épointée, ou dont les feuilles sont détachées, ou qui pendent irrégulièrement, est impropre; si elle est seulement fanée ou n’ayant perdu qu’une partie des feuilles, ou provenant d’un champ (au lieu d’un cours d’eau), elle est valable.
ד רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר, שְׁלשָׁה הֲדַסִּים וּשְׁתֵּי עֲרָבוֹת, לוּלָב אֶחָד וְאֶתְרוֹג אֶחָד, אֲפִלּוּ שְׁנַיִם קְטוּמִים וְאֶחָד אֵינוֹ קָטוּם. רַבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר, אֲפִלּוּ שְׁלָשְׁתָּן קְטוּמִים. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר, כְּשֵׁם שֶׁלּוּלָב אֶחָד וְאֶתְרוֹג אֶחָד, כָּךְ הֲדַס אֶחָד וַעֲרָבָה אֶחָת:
4 R. Ismaël dit: le faisceau du lulav se compose de 3 myrtes, de deux branches de saule, d’un lulav et d’un cédrat; y eût-il deux myrtes épointés et un seul qui ne l’est pas, cela suffit pour la validité. R. Tarfon dit: au besoin il en sera de même si tous trois sont épointés. R. aqiba dit: comme il y a une seule branche de palmier et un seul cédrat, il n’y aura qu’un myrte et une branche de saule.
ה אֶתְרוֹג הַגָּזוּל וְהַיָּבֵשׁ, פָּסוּל. שֶׁל אֲשֵׁרָה וְשֶׁל עִיר הַנִּדַּחַת, פָּסוּל. שֶׁל עָרְלָה, פָּסוּל. שֶׁל תְּרוּמָה טְמֵאָה, פָּסוּל. שֶׁל תְּרוּמָה טְהוֹרָה, לֹא יִטֹּל, וְאִם נָטַל, כָּשֵׁר. שֶׁל דְּמַאי, בֵּית שַׁמַּאי פּוֹסְלִין, וּבֵית הִלֵּל מַכְשִׁירִין. שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי בִּירוּשָׁלַיִם, לֹא יִטֹּל, וְאִם נָטַל, כָּשֵׁר:
5 Le cédrat volé, ou desséché, est impropre au service. Celui qui provient du bocage de l’Ashéra, ou d’une ville séduite par l’idolâtrie, est impropre, ainsi que celui qui provient de l’orla (1re année de plantation de l’arbre), ou de l’oblation impure (interdite à la consommation même des cohanim). Celui qui provient de l’oblation pure ne devra pas en principe être pris pour l’office, mais le fait accompli en ce cas est valable. Quant au demaï (au fruit soumis au doute), il est déclaré impropre par l’école de Shammaï; celle de Hillel en autorise l’usage. Quant à celui qui provient de la 2e dîme, à consommer dans Jérusalem seulement, on ne devra pas le prendre en principe; mais en cas de fait accompli, il est valable.
ו עָלְתָה חֲזָזִית עַל רֻבּוֹ, נִטְּלָה פִטְמָתוֹ, נִקְלַף, נִסְדַּק, נִקַּב וְחָסַר כָּל שֶׁהוּא, פָּסוּל. עָלְתָה חֲזָזִית עַל מִעוּטוֹ, נִטַּל עֻקְצוֹ, נִקַּב וְלֹא חָסַר כָּל שֶׁהוּא, כָּשֵׁר. אֶתְרוֹג הַכּוּשִׁי, פָּסוּל. וְהַיָרוֹק כְּכַרְתִי, רַבִּי מֵאִיר מַכְשִׁיר, וְרַבִּי יְהוּדָה פּוֹסֵל:
6 Si la majeure partie du cédrat se trouve couverte de pustules, ou si la pointe du bouton puqmhn se trouve enlevée, ou s’il est troué, ou pelé, ou fendu de façon qu’une parcelle manque, il est impropre pour l’office. S’il n’y a de pustules que sur la moindre partie, si la queue a été enlevée, ou s’il y a un trou qui n’entraîne pas une parcelle de diminution, il est valable. Le cédrat foncé est impropre au culte. Celui qui est vert comme le cresson pourra servir, selon R. Méir; mais R. Juda le déclare impropre.
ז שִׁעוּר אֶתְרוֹג הַקָּטָן, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, כָּאֱגוֹז. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, כַּבֵּיצָה. וּבְגָדוֹל, כְּדֵי שֶׁיֹּאחַז שְׁנַיִם בְּיָדוֹ אַחַת, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, אֲפִלּוּ אֶחָד בִּשְׁתֵּי יָדָיו:
7 Un petit cédrat, dit R. Méir, ne devra pas être d’une mesure inférieure à celle d’une noix (mesure minimum); selon R. Juda, il devra équivaloir au moins à un œuf. La mesure maximum aura pour limite que l’on puisse, d’une main, saisir le lulav avec un tel cédrat; tel est l’avis de R. Juda. Selon R. Yossé, il pourra avoir jusqu’à une grandeur telle, qu’il faille les 2 mains pour prendre un tel cédrat.
ח אֵין אוֹגְדִין אֶת הַלּוּלָב אֶלָּא בְמִינוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, אֲפִלּוּ בִמְשִׁיחָה. אָמַר רַבִּי מֵאִיר, מַעֲשֶׂה בְאַנְשֵׁי יְרוּשָׁלַיִם, שֶׁהָיוּ אוֹגְדִין אֶת לוּלְבֵיהֶן בְּגִימוֹנִיּוֹת שֶׁל זָהָב. אָמְרוּ לוֹ, בְּמִינוֹ הָיוּ אוֹגְדִין אוֹתוֹ מִלְּמָטָּה:
8 Pour lier le faisceau du lulav, on emploie seulement des feuilles de palmier, dit R. Juda; selon R. Meir, on se servira d’un fil quelconque. Ainsi, il raconte que des Jérusalémites liaient leur lulav avec des fils d’or. Toutefois, répliqua l’interlocuteur, ces gens l’attachaient au bas avec des feuilles du même genre (mettant d’autres liens en haut pour l’orner). –.
ט וְהֵיכָן הָיוּ מְנַעְנְעִין, בְּהוֹדוּ לַה' תְּחִלָּה וָסוֹף, וּבְאָנָּא ה' הוֹשִׁיעָה נָּא, דִּבְרֵי בֵית הִלֵּל. וּבֵית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, אַף בְּאָנָּא ה' הַצְלִיחָה נָא. אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא, צוֹפֶה הָיִיתִי בְרַבָּן גַּמְלִיאֵל וּבְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, שֶׁכָּל הָעָם הָיוּ מְנַעְנְעִים אֶת לוּלְבֵיהֶן, וְהֵן לֹא נִעְנְעוּ אֶלָּא בְאָנָּא ה' הוֹשִׁיעָה נָּא. מִי שֶׁבָּא בַדֶּרֶךְ וְלֹא הָיָה בְיָדוֹ לוּלָב לִטֹּל, לִכְשֶׁיִּכָּנֵס לְבֵיתוֹ יִטֹּל עַל שֻׁלְחָנוֹ. לֹא נָטַל שַׁחֲרִית, יִטֹּל בֵּין הָעַרְבַּיִם, שֶׁכָּל הַיּוֹם כָּשֵׁר לַלּוּלָב:
9 A quel moment remue-t-on le lulav? —En récitant les mots du Hallel: Rendez grâce à Dieu (Ps 118, 1), au commencement et à la fin, ainsi qu’aux mots: O Éternel, secours-nous (ib. 25), selon l’avis de Hillel; Shammaï ajoute encore cette prescription, en disant les mots qui suivent: O Éternel, donne-nous le succès. R. aqiba dit avoir vu R. Gamliel et R. Josué, pendant que tout le peuple saisissait avidement le lulav; ils l’ont seulement remué aux mots “O Éternel, secours-nous.” Si, étant en route, on n’a pas pu se procurer un lulav, on devra le prendre en rentrant chez soi, même à table; si on ne l’a pas pris le matin, on le prendra le soir; toute la journée est valable pour remplir ce devoir.
י מִי שֶׁהָיָה עֶבֶד אוֹ אִשָּׁה אוֹ קָטָן מַקְרִין אוֹתוֹ, עוֹנֶה אַחֲרֵיהֶן מַה שֶּׁהֵן אוֹמְרִין, וּתְהִי לוֹ מְאֵרָה. אִם הָיָה גָדוֹל מַקְרֵא אוֹתוֹ, עוֹנֶה אַחֲרָיו הַלְלוּיָהּ:
10 S’il arrive à quelqu’un qui ne sait pas réciter le Hallel de se le faire lire par un esclave, ou une femme, ou un enfant (qui ne sont pas tenus de remplir ce devoir), il devra répéter chaque mot qu’on lui dit; ce sera là sa punition de ne 1’avoir pas appris. Si un adulte (soumis à ce devoir et pouvant libérer d’autres) fait cette lecture, il suffira de répondre après lui: Alleluia (seul mot, répété en chœur par les fidèles après chaque verset). –.
יא מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לִכְפֹּל, יִכְפֹּל. לִפְשֹׁט, יִפְשֹׁט. לְבָרֵךְ אַחֲרָיו, יְבָרֵךְ אַחֲרָיו. הַכֹּל כְּמִנְהַג הַמְּדִינָה. הַלּוֹקֵחַ לוּלָב מֵחֲבֵרוֹ בַשְּׁבִיעִית, נוֹתֵן לוֹ אֶתְרוֹג בְּמַתָּנָה, לְפִי שֶׁאֵין רַשַּׁאי לְלָקְחוֹ בַשְּׁבִיעִית:
11 Dans certains endroits, il est d’habitude de répéter 2 fois les 5 derniers versets de ce psaume; dans d’autres, ce n’est pas l’usage, et la même latitude existe pour la formule finale de bénédiction (que les uns disent, et d’autres omettent). Tout dépend de l’usage local. Lorsqu’on achète un lulav de son prochain en la 7e année agraire (du repos), on devra lui faire le don réciproque d’un cédrat, puisqu’il n’est pas permis de trafiquer des produits en cette année de repos.
יב בָּרִאשׁוֹנָה הָיָה לוּלָב נִטָּל בַּמִּקְדָּשׁ שִׁבְעָה, וּבַמְּדִינָה יוֹם אֶחָד. מִשֶּׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, הִתְקִין רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי שֶׁיְּהֵא לוּלָב נִטָּל בַּמְּדִינָה שִׁבְעָה, זֵכֶר לַמִּקְדָשׁ. וְשֶׁיְּהֵא יוֹם הָנֵף כֻּלּוֹ אָסוּר:
12 En principe, on prenait le lulav au Temple seulement pendant 7 jours, et au dehors au 1er jour seul de la fête des Tentes. Depuis la destruction du Temple, R. Yohanan b. Zaccaï a établi qu’on le prendrait partout pendant 7 jours en souvenir du Temple, de même qu’en raison de ce souvenir il est interdit de manger des produits de la nouvelle année agraire au jour fixé jadis pour présenter l’omer (le 16 Nisan).
יג יוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל חָג שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת, כָּל הָעָם מוֹלִיכִין אֶת לוּלְבֵיהֶן לְבֵית הַכְּנֶסֶת. לַמָּחֳרָת מַשְׁכִּימִין וּבָאִין, כָּל אֶחָד וְאֶחָד מַכִּיר אֶת שֶׁלּוֹ, וְנוֹטְלוֹ. מִפְּנֵי שֶׁאָמְרוּ חֲכָמִים, אֵין אָדָם יוֹצֵא יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּיוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל חָג בְּלוּלָבוֹ שֶׁל חֲבֵרוֹ. וּשְׁאָר יְמוֹת הֶחָג, אָדָם יוֹצֵא יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּלוּלָבוֹ שֶׁל חֲבֵרוֹ:
13 Lorsque le 1er jour de la fête se trouve être un samedi (jour où il est interdit de porter des objets au dehors), chacun apporte d’avance son lulav à la synagogue. Le lendemain, en s’y rendant de bonne heure, chacun reconnaît le sien qu’il prend pour 1’office, puisqu’il est dit qu’il n’est pas permis de remplir ce devoir au 1er jour de la fête avec le lulav de son voisin, tandis que c’est permis aux autres jours de cette fête.
יד רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, יוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל חָג שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת, וְשָׁכַח וְהוֹצִיא אֶת הַלּוּלָב לִרְשׁוּת הָרַבִּים, פָּטוּר, מִפְּנֵי שֶׁהוֹצִיאוֹ בִרְשׁוּת:
14 R. Yossé dit: si le 1er jour de la fête se trouve être un samedi et que par oubli, on ait porté le lulav sur la voie publique, pour s’en servir à l’office, on n’est pas coupable de ce fait accompli, parce qu’il l’a été en vue du devoir à remplir.
טו מְקַבֶּלֶת אִשָּׁה מִיַּד בְּנָהּ וּמִיַּד בַּעְלָהּ וּמַחֲזִירָתוֹ לַמַּיִם בְּשַׁבָּת. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, בְּשַׁבָּת מַחֲזִירִין, בְּיוֹם טוֹב מוֹסִיפִין, וּבַמּוֹעֵד מַחֲלִיפִין. קָטָן הַיּוֹדֵעַ לְנַעְנֵעַ, חַיָּב בַּלּוּלָב:
15 La femme, en recevant le lulav de la main de son fils ou de son mari, peut le remettre à l’eau, même le samedi. Selon R. Juda, le samedi on peut seulement le remettre à l’eau, et le jour de fête on peut ajouter de l’eau pour le rafraîchir; enfin, aux jours de demi-fête, il est permis de la renouveler complètement. Dès qu’un enfant a assez d’intelligence pour savoir agiter le lulav, il est astreint à ce devoir.