Shabbat 15

Chapitre 15

א אֵלּוּ קְשָׁרִים שֶׁחַיָּבִין עֲלֵיהֶן, קֶשֶׁר הַגַּמָּלִין וְקֶשֶׁר הַסַּפָּנִין. וּכְשֵׁם שֶׁהוּא חַיָּב עַל קִשּׁוּרָן כָּךְ הוּא חַיָּב עַל הֶתֵּרָן. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, כָּל קֶשֶׁר שֶׁהוּא יָכוֹל לְהַתִּירוֹ בְאַחַת מִיָּדָיו, אֵין חַיָּבִין עָלָיו:
1 Ce sont les nœuds dont on est responsable: le nœud des chameliers et le nœud des marins. [Les chameliers ont percé un trou dans le nez du chameau, y placent une lanière et l'attachent avec un nœud permanent. De même, un trou est percé dans la proue du bateau, et une corde y est placée et nouée avec un nœud permanent qui n'est jamais délié—comparable aux nœuds des fils du rideau qui se sont défaits dans le tabernacle. Pour un nœud permanent qui n'est pas le travail d'un artisan, ou pour le travail d'un artisan qui n'est pas un nœud permanent, on est exonéré, mais c'est interdit. On n'est pas responsable tant qu'il n'est pas à la fois permanent et travail d'artisan. Et si ce n'est ni l'un ni l'autre, cela est permis ab initio.] Et tout comme on est tenu de le nouer, il l'est aussi de le délier. [Car les trappeurs chilazon devaient dénouer leurs nœuds de filet afin de raccourcir ou d'élargir les filets.] R. Meir dit: Tout nœud qui [n'a pas été serré pour que] on puisse le dénouer avec une de ses mains, il n'est pas responsable car, [même s'il voulait que ce soit permanent. La halakha n'est pas conforme à R. Meir.]
ב יֵשׁ לְךָ קְשָׁרִים שֶׁאֵין חַיָּבִין עֲלֵיהֶן כְּקֶשֶׁר הַגַּמָּלִין וּכְקֶשֶׁר הַסַּפָּנִין. קוֹשֶׁרֶת אִשָּׁה מִפְתַּח חֲלוּקָהּ, וְחוּטֵי סְבָכָה וְשֶׁל פְּסִיקְיָא, וּרְצוּעוֹת מִנְעָל וְסַנְדָּל, וְנוֹדוֹת יַיִן וָשֶׁמֶן, וּקְדֵרָה שֶׁל בָּשָׂר. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר, קוֹשְׁרִין לִפְנֵי הַבְּהֵמָה בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא תֵצֵא. קוֹשְׁרִין דְּלִי בִּפְסִיקְיָא, אֲבָל לֹא בְחֶבֶל. רַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר. כְּלָל אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, כָּל קֶשֶׁר שֶׁאֵינוֹ שֶׁל קְיָמָא, אֵין חַיָּבִין עָלָיו:
2 Il y a des nœuds pour lesquels on n'est pas responsable [d'une offrande pour le péché] comme [il l'est pour] le nœud des chameliers et le nœud des marins. [Il n'est pas responsable, mais c'est interdit. Ces nœuds n'ont pas été mentionnés dans la Michna. La gemara explique: comme la longue lanière qu'ils nouent dans le nez du chameau à long cou, et, de même, la longue corde qu'ils nouent sur une corde en forme d'anneau accrochée à la proue d'un bateau. Parfois, il est laissé là une semaine ou deux et il est délié. De même, pour tout nœud qui est noué pour rester pendant un certain temps mais pas de façon permanente, on n'est pas responsable.] Une femme peut nouer l'ouverture de son vêtement [Il y avait des bandes de chaque côté, et elle attachait la bonne sur le l'épaule gauche et celle de gauche sur l'épaule droite. Car puisqu'il était dénoué tous les jours, ce n'est pas comme un nœud permanent, et il est permis ab initio.], Et (elle peut attacher) les ficelles de son s'vachah (un filet à cheveux brodé) et de sa p'sikia [une large ceinture avec des ficelles à nouer à l'extrémité], et les lacets de chaussures ou de sandales, et [de cuir] des peaux de vin, [dont la bouche est pliée et liée. Même s'il y a deux nœuds, nous ne disons pas que l'un d'entre eux est «annulé» (c'est-à-dire à ne pas se défaire) et qu'il s'agit d'un nœud permanent], et un pot de viande, [parfois ils nouent un chiffon autour de son bouche. Même s'il a des becs par lesquels le bouillon peut être extrait sans dénouer le nœud, ce n'est pas encore un nœud (permanent).] R. Eliezer b. Yaakov dit: [Une corde] peut être attachée devant une bête [le long de la largeur de l'ouverture (de la stalle)] pour qu'elle ne sorte pas. [C'est la halakha.] Un seau peut être attaché avec une p'sikia (voir ci-dessus) [à l'embouchure du puits, pour y rester attaché, car on n'y «vide» pas une p'sikia], mais ( il ne peut) pas (l'attacher) avec une corde, [car il la «vide» là-bas, de sorte que ce soit un nœud permanent.] R. Yehudah le permet. [R. Yehudah ne le permet qu'avec la corde du tisserand, dont il a besoin pour son travail, afin de ne pas l'annuler là-bas. Et les sages soutiennent que si la corde d'un tisserand était autorisée, il viendrait aussi la nouer avec d'autres cordes, car une sorte de corde est confondue avec une autre. La halakha est en accord avec les sages.] R. Yehudah a énoncé une règle: On n'est responsable d'aucun nœud qui n'est pas permanent.
ג מְקַפְּלִין אֶת הַכֵּלִים אֲפִלּוּ אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה פְעָמִים, וּמַצִּיעִין אֶת הַמִּטּוֹת מִלֵּילֵי שַׁבָּת לְשַׁבָּת, אֲבָל לֹא מִשַּׁבָּת לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת. רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר, מְקַפְּלִין אֶת הַכֵּלִים וּמַצִּיעִין אֶת הַמִּטּוֹת מִיּוֹם הַכִּפּוּרִים לְשַׁבָּת, וְחֶלְבֵי שַׁבָּת קְרֵבִין בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים. (אֲבָל לֹא שֶׁל יוֹם הַכִּפּוּרִים בְּשַׁבָּת). רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר לֹא שֶׁל שַׁבָּת קְרֵבִין בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, וְלֹא שֶׁל יוֹם הַכִּפּוּרִים קְרֵבִין בְּשַׁבָּת:
3 Les vêtements [qui ont été enlevés] peuvent être pliés [même] quatre ou cinq fois [afin de les porter à nouveau ce jour-là (c'est-à-dire le Shabbath). Et il n'en est ainsi qu'avec un seul homme, mais pas avec deux, car ils donnent l'impression de les modifier. Et avec un homme, aussi, il n'en est ainsi qu'avec des vêtements neufs, qui sont rigides et ne forment pas facilement un pli. Mais avec de vieux vêtements, leur pliage les modifie davantage, de sorte que l'impression de modification est donnée. Et avec de nouveaux vêtements, il en est ainsi uniquement avec des vêtements blancs, mais pas avec des vêtements colorés. Pour les vêtements colorés est plus sensiblement modifié par le pliage. Et avec les vêtements blancs aussi, il n'en est ainsi que lorsqu'il n'a pas d'autres vêtements pour se changer; mais s'il en a d'autres pour se changer pour l'honneur du Shabbath, il est interdit de plier.] Et les lits peuvent être étendus de Shabbath nuit pour Shabbath; mais pas de Shabbath pour motzei Shabbath (la nuit après Shabbath). R. Yishmael dit: Il est permis de plier les vêtements et d'étendre les lits de Yom Kippour pour Shabbath [quand Yom Kippur tombe la veille du Sabbat, car (la sainteté de) Shabbath est plus grande que (celle de Yom Kippour)]; et les graisses de Shabbath sont sacrifiées le jour de Yom Kippour, [mais celles de Yom Kippour ne sont pas sacrifiées le Shabbath, ce dernier étant comme (sacrifier) ​​une offrande en semaine le Shabbath.] R. Akiva dit: [Ils sont égaux.] ceux de Shabbath ne sont pas sacrifiés le jour de Yom Kippour, et ceux de Yom Kippour ne sont pas sacrifiés le jour de Shabbath. [La halakha est conforme à R. Akiva.]