Sanhédrin 9

Chapitre 9

א וְאֵלּוּ הֵן הַנִּשְׂרָפִין, הַבָּא עַל אִשָּׁה וּבִתָּהּ, וּבַת כֹּהֵן שֶׁזִּנְּתָה. יֵשׁ בִּכְלָל אִשָּׁה וּבִתָּהּ, בִּתּוֹ, וּבַת בִּתּוֹ, וּבַת בְּנוֹ, וּבַת אִשְׁתּוֹ, וּבַת בִּתָּהּ, וּבַת בְּנָהּ, חֲמוֹתוֹ, וְאֵם חֲמוֹתוֹ, וְאֵם חָמִיו. וְאֵלּוּ הֵן הַנֶּהֱרָגִים, הָרוֹצֵחַ וְאַנְשֵׁי עִיר הַנִּדָּחַת. רוֹצֵחַ שֶׁהִכָּה אֶת רֵעֵהוּ בְאֶבֶן אוֹ בְבַרְזֶל, וְכָבַשׁ עָלָיו לְתוֹךְ הַמַּיִם אוֹ לְתוֹךְ הָאוּר וְאֵינוֹ יָכוֹל לַעֲלוֹת מִשָּׁם, וָמֵת, חַיָּב. דְּחָפוֹ לְתוֹךְ הַמַּיִם אוֹ לְתוֹךְ הָאוּר וְיָכוֹל לַעֲלוֹת מִשָּׁם, וָמֵת, פָּטוּר. שִׁסָּה בוֹ אֶת הַכֶּלֶב, שִׁסָּה בוֹ אֶת הַנָּחָשׁ, פָּטוּר. הִשִּׁיךְ בּוֹ אֶת הַנָּחָשׁ, רַבִּי יְהוּדָה מְחַיֵּב, וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין. הַמַּכֶּה אֶת חֲבֵרוֹ בֵּין בְּאֶבֶן בֵּין בְּאֶגְרוֹף וַאֲמָדוּהוּ לְמִיתָה, וְהֵקֵל מִמַּה שֶּׁהָיָה וּלְאַחַר מִכָּאן הִכְבִּיד וָמֵת, חַיָּב. רַבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר, פָּטוּר, שֶׁרַגְלַיִם לַדָּבָר:
1 Voici ceux qui sont condamnés à être brûlés: celui qui cohabite avec une femme et sa fille, ou la fille d’un Cohen, mariée ou fiancée, qui commet un adultère; dans la règle relative au commerce avec la mère de son épouse et celle-ci, on comprend l’union avec sa fille, avec la fille de sa fille, avec la fille de son fils, avec la fille de son épouse, avec la fille de la fille ou du fils de son épouse; enfin celui qui le commet, soit avec sa belle-mère, soit avec la mère de sa belle-mère, ou avec la mère de son beau-père.- Voici deux qui sont condamnés à la décapitation: l’assassin et les habitants de la ville coupables de paganisme (Dt 13, 16). Un individu qui a assassiné quelqu’un avec une pierre ou avec un instrument de fer, ou qui l’a tué en le maintenant dans l’eau ou dans le feu de manière à ce qu’il ne pût pas en sortir, est condamné à mort; mais si en le poussant dans l’eau ou dans le feu, l’autre pouvait en sortir, bien qu’il soit mort, le coupable n’est pas condamné à mort. S’il a excité un chien ou un serpent contre quelqu’un, il n’est pas condamné à mort. Si en tenant le serpent, il lui a fait mordre quelqu’un, R. Juda dit que l’auteur de ce fait est condamné à mort; mais les autres docteurs ne le condamnent pas. Un individu a donné des coups à un autre, et l’on a jugé ces coups mortels; puis la victime allant mieux, on a jugé qu’elle allait guérir; enfin son état s’est aggravé, et la victime est morte; dans ce cas, le coupable est condamné à mort. R. Nehemiah dit qu’il est acquitté, car l’amélioration que la victime avait éprouvée prouve qu’elle n’est pas morte des coups.
ב נִתְכַּוֵּן לַהֲרֹג אֶת הַבְּהֵמָה וְהָרַג אֶת הָאָדָם, לַנָּכְרִי וְהָרַג אֶת יִשְׂרָאֵל, לִנְפָלִים, וְהָרַג בֶּן קְיָמָא, פָּטוּר. נִתְכַּוֵּן לְהַכּוֹתוֹ עַל מָתְנָיו וְלֹא הָיָה בָהּ כְּדֵי לְהָמִית עַל מָתְנָיו וְהָלְכָה לָהּ עַל לִבּוֹ וְהָיָה בָהּ כְּדֵי לְהָמִית עַל לִבּוֹ, וָמֵת, פָּטוּר. נִתְכַּוֵּן לְהַכּוֹתוֹ עַל לִבּוֹ וְהָיָה בָהּ כְּדֵי לְהָמִית עַל לִבּוֹ וְהָלְכָה לָהּ עַל מָתְנָיו וְלֹא הָיָה בָהּ כְּדֵי לְהָמִית עַל מָתְנָיו, וָמֵת, פָּטוּר. נִתְכַּוֵּן לְהַכּוֹת אֶת הַגָּדוֹל וְלֹא הָיָה בָהּ כְּדֵי לְהָמִית הַגָּדוֹל וְהָלְכָה לָהּ עַל הַקָּטָן וְהָיָה בָהּ כְּדֵי לְהָמִית אֶת הַקָּטָן, וָמֵת, פָּטוּר. נִתְכַּוֵּן לְהַכּוֹת אֶת הַקָּטָן וְהָיָה בָהּ כְּדֵי לְהָמִית אֶת הַקָּטָן וְהָלְכָה לָהּ עַל הַגָּדוֹל וְלֹא הָיָה בָהּ כְּדֵי לְהָמִית אֶת הַגָּדוֹל, וָמֵת, פָּטוּר. אֲבָל נִתְכַּוֵּן לְהַכּוֹת עַל מָתְנָיו וְהָיָה בָהּ כְּדֵי לְהָמִית עַל מָתְנָיו וְהָלְכָה לָהּ עַל לִבּוֹ, וָמֵת, חַיָּב. נִתְכַּוֵּן לְהַכּוֹת אֶת הַגָּדוֹל וְהָיָה בָהּ כְּדֵי לְהָמִית אֶת הַגָּדוֹל וְהָלְכָה לָהּ עַל הַקָּטָן, וָמֵת, חַיָּב. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, אֲפִלּוּ נִתְכַּוֵּן לַהֲרֹג אֶת זֶה וְהָרַג אֶת זֶה, פָּטוּר:
2 Si un individu a voulu tuer un animal et qu’il ait tué un homme, il n’est pas condamné à mort. S’il a voulu frapper un païen, non un israélite, ou un avorton, non un être né viable, ou s’il a voulu frapper un homme dans une partie où le coup n’aurait pas été mortel, mais que le coup ait porté au cœur, où il était mortel, le coupable n’est pas condamné à mort; s’il a eu l’intention de frapper au cœur, où le coup aurait été mortel, mais le coup a porté sur un endroit où le coup n’a pas été mortel, quoique la victime soit morte, le coupable n’est pas condamné à mort. S’il a voulu frapper une grande personne que le coup n’aurait pas tuée, mais le coup a porté sur un enfant pour lequel il était mortel, le coupable n’est pas condamné à mort. S’il a voulu frapper un enfant que le coup aurait tué, mais, le coup a porté sur une grande personne pour laquelle il n’était pas mortel, quoique la grande personne soit morte, le coupable n’est pas condamné à mort. Mais s’il a voulu frapper sur une partie du corps où le coup aurait été mortel, et le coup a porté au cœur où le coup était également mortel, le coupable est condamné à mort. De même, s’il a voulu frapper une grande personne pour laquelle le coup aurait été mortel, et si le coup a porté sur un enfant qui en est mort, le coupable est condamné à mort. R. Simon dit: si quelqu’un a voulu tuer un individu et a atteint un autre, il n’est pas condamné à mort.
ג רוֹצֵחַ שֶׁנִּתְעָרֵב בַּאֲחֵרִים, כֻּלָּן פְּטוּרִין. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, כּוֹנְסִין אוֹתָן לְכִפָּה. כָּל חַיָּבֵי מִיתוֹת שֶׁנִּתְעָרְבוּ זֶה בָזֶה, נִדּוֹנִין בַּקַּלָּה. הַנִּסְקָלִין בַּנִּשְׂרָפִין, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, נִדּוֹנִין בִּסְקִילָה, שֶׁהַשְּׂרֵפָה חֲמוּרָה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, נִדּוֹנִין בִּשְׂרֵפָה, שֶׁהַסְּקִילָה חֲמוּרָה. אָמַר לָהֶן רַבִּי שִׁמְעוֹן, אִלּוּ לֹא הָיְתָה שְׂרֵפָה חֲמוּרָה, לֹא נִתְּנָה לְבַת כֹּהֵן שֶׁזִּנְּתָה. אָמְרוּ לוֹ, אִלּוּ לֹא הָיְתָה סְקִילָה חֲמוּרָה, לֹא נִתְּנָה לַמְגַדֵּף וְלָעוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה. הַנֶּהֱרָגִין בַּנֶּחֱנָקִין, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, בְּסַיִף. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, בְּחֶנֶק:
3 Si un assassin est confondu avec d’autres personnes, on les acquitte tous; selon R. Juda, on les met en prison. Si divers condamnés, chacun à un autre genre de mort, sont confondus entre eux, on leur applique le genre de mort le moins douloureux. Si un condamné à être lapidé est confondu avec un condamné à être brûlé, R. Simon dit qu’ils sont lapidés tous les deux, car c’est le genre de mort le moins douloureux des deux; les autres docteurs disent qu’ils seront brûlés, car au contraire, la mort par brûlure est moins grave que celle par lapidation. R. Simon dit alors aux autres docteurs: Si la mort par brûlure n’était pas la plus grave, la Bible ne l’aurait pas prescrite pour une femme mariée, fille d’un cohen, qui commet un adultère. Mais les autres docteurs lui répondirent: Si la mort par la lapidation n’était pas la plus grave, la Bible ne l’aurait pas prescrite pour celui qui rend un culte aux divinités païennes. Si un condamné à la décapitation est confondu avec un condamné à la strangulation, R. Simon dit qu’ils auront tous les deux le cou coupé; les autres docteurs disent qu’on les étrangle (car l’étranglement est moins pénible que l’autre genre de mort).
ד מִי שֶׁנִּתְחַיֵּב בִּשְׁתֵּי מִיתוֹת בֵּית דִּין, נִדּוֹן בַּחֲמוּרָה. עָבַר עֲבֵרָה שֶׁנִּתְחַיֵּב בָּהּ שְׁתֵּי מִיתוֹת, נִדּוֹן בַּחֲמוּרָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, נִדּוֹן בַּזִקָּה הָרִאשׁוֹנָה שֶׁבָּאָה עָלָיו:
4 Si un individu a commis deux crimes, dont chacun est puni d’un genre de mort différent, on lui applique celui qui est le plus grave des deux. S’il a commis une action qui mérite doublement la mort, on applique au coupable le genre de mort le plus grave des deux. R. Yossé dit que si l’action est criminelle par deux causes, il faut savoir quelle cause est la plus ancienne.
ה מִי שֶׁלָּקָה וְשָׁנָה, בֵּית דִּין מַכְנִיסִים אוֹתוֹ לְכִפָּה וּמַאֲכִילִין אוֹתוֹ שְׂעֹרִין עַד שֶׁכְּרֵסוֹ מִתְבַּקָּעַת. הַהוֹרֵג נֶפֶשׁ שֶׁלֹּא בְעֵדִים, מַכְנִיסִין אוֹתוֹ לְכִפָּה וּמַאֲכִילִין אוֹתוֹ לֶחֶם צַר וּמַיִם לָחַץ:
5 Si après avoir subi la peine des coups 2 fois pour infraction d’une défense, quelqu’un la transgresse une 3e fois, le tribunal l’incarcérera dans un cachot voûté, et là, après lui avoir donné fort peu à manger et à boire (de façon à contracter les intestins) on lui fera manger de l’orge, jusqu’à ce que les intestins éclatent. S’il est certain que quelqu’un a assassiné, sans qu’il y ait attestation conforme, on placera le coupable dans un cachot voûté; on le fera d’abord manger et boire fort peu, puis on le gavera d’orge, de façon à provoquer une mort indirecte.
ו הַגּוֹנֵב אֶת הַקַּסְוָה וְהַמְקַלֵּל בַּקּוֹסֵם וְהַבּוֹעֵל אֲרַמִּית, קַנָּאִין פּוֹגְעִין בּוֹ. כֹּהֵן שֶׁשִּׁמֵּשׁ בְּטֻמְאָה, אֵין אֶחָיו הַכֹּהֲנִים מְבִיאִין אוֹתוֹ לְבֵית דִּין, אֶלָּא פִרְחֵי כְהֻנָּה מוֹצִיאִין אוֹתוֹ חוּץ לָעֲזָרָה וּמַפְצִיעִין אֶת מֹחוֹ בִּגְזִירִין. זָר שֶׁשִּׁמֵּשׁ בַּמִּקְדָּשׁ, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר, בְּחֶנֶק. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, בִּידֵי שָׁמָיִם:
6 Quiconque enlève la couverture (qui sert à couvrir les vases sacrés), ou blasphème Dieu par des sacrilèges, ou cohabite avec une femme araméenne, est frappé par les zélateurs. Le cohen qui opère au Temple à l’état impur ne sera pas traduit devant le tribunal par ses frères (égaux); mais les adolescents du sacerdoce (apprentis) le feront sortir de l’enceinte sacrée et lui briseront le crâne à coup de bûche. Un étranger à la race sacerdotale qui aura servi au Temple sera passible de la strangulation, selon R. aqiba; d’après les autres docteurs, il sera puni de la mort par voie céleste (non par les hommes).