ב אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, וַהֲלֹא דִין הוּא, מָה אִם שְׁחִיטָה שֶׁהִיא מִשּׁוּם מְלָאכָה דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת, אֵלּוּ שֶׁהֵן מִשּׁוּם שְׁבוּת לֹא יִדְחוּ אֶת הַשַּׁבָּת. אָמַר לוֹ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, יוֹם טוֹב יוֹכִיחַ, שֶׁהִתִּירוּ בוֹ מִשּׁוּם מְלָאכָה, וְאָסוּר בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבוּת. אָמַר לוֹ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, מַה זֶּה, יְהוֹשֻׁעַ, מָה רְאָיָה רְשׁוּת לְמִצְוָה. הֵשִׁיב רַבִּי עֲקִיבָא וְאָמַר, הַזָּאָה תוֹכִיחַ, שֶׁהִיא מִצְוָה וְהִיא מִשּׁוּם שְׁבוּת וְאֵינָהּ דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת, אַף אַתָּה אַל תִּתְמַהּ עַל אֵלּוּ, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁהֵן מִצְוָה וְהֵן מִשּׁוּם שְׁבוּת, לֹא יִדְחוּ אֶת הַשַּׁבָּת. אָמַר לוֹ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, וְעָלֶיהָ אֲנִי דָן, וּמָה אִם שְׁחִיטָה שֶׁהִיא מִשּׁוּם מְלָאכָה, דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת, הַזָּאָה שֶׁהִיא מִשּׁוּם שְׁבוּת, אֵינוֹ דִּין שֶׁדּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת. אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא, אוֹ חִלּוּף, מָה אִם הַזָּאָה שֶׁהִיא מִשּׁוּם שְׁבוּת, אֵינָהּ דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת, שְׁחִיטָה שֶׁהִיא מִשּׁוּם מְלָאכָה, אֵינוֹ דִין שֶׁלֹּא תִדְחֶה אֶת הַשַּׁבָּת. אָמַר לוֹ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, עֲקִיבָא, עָקַרְתָּ מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה, בֵּין הָעַרְבַּיִם בְּמֹעֲדוֹ (במדבר ט), בֵּין בְּחֹל בֵּין בְּשַׁבָּת. אָמַר לוֹ, רַבִּי, הָבֵא לִי מוֹעֵד לָאֵלּוּ כַּמּוֹעֵד לַשְּׁחִיטָה. כְּלָל אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא, כָּל מְלָאכָה שֶׁאֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹתָהּ מֵעֶרֶב שַׁבָּת, אֵינָהּ דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת. שְׁחִיטָה שֶׁאִי אֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹתָהּ מֵעֶרֶב שַׁבָּת, דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת:
2 R. Eliezer a dit: Est-ce que cela ne devrait pas suivre a fortiori, à savoir: Maintenant, si l'abattage, qui [bien qu'il soit interdit le Chabbat avec chullin (c'est-à-dire à des fins laïques)] étant un travail absolu, [malgré cela,] il l'emporte sur le Sabbat [avec l'offrande de Pessa'h], —ceux-ci ("facilitateurs"), qui sont (interdits en raison de) shvuth, ne devraient-ils pas certainement passer outre le sabbat! R. Yehoshua lui a dit: Cet argument est renversé par (ce qui obtient sur) un festival, le travail absolu [(comme l'abattage et la cuisine) étant autorisé à tous les hommes], et les activités de shvuth étant interdites [par exemple, ils ont interdit d'apporter quelque chose de l'extérieur du tchum à manger, en ce que cela aurait pu être fait la veille, même si le tchum est une ordonnance rabbinique]. R. Eliezer a répondu: Qu'est-ce que c'est, Yehoshua? Comment pouvez-vous comparer la reshuth (ce qui est simplement permis) à la mitsva? [Le repas d'un homme est la reshuth, mais l'exigence du Très-Haut est la mitsva. Et si les sages ont établi leur interdiction de shvuth avec reshuth, devraient-ils le faire aussi avec mitsva! (Et R. Yehoshua soutient que toute «joie de fête» est une mitsva, en dépit de laquelle elle ne prévaut pas sur le sabbat)]. R. Akiva répondit et dit: Haza'ah (l'aspersion des eaux purificatrices) se renversera (l'argument de R. Eliezer), à savoir: Haza'ah est une mitsva [dans le cas de celui qui est devenu impur à cause d'un cadavre , dont le septième jour (en cours de purification) tombe le sabbat la veille de Pessa'h. S'il n'est pas aspergé dessus, il ne peut pas apporter son offrande de Pessa'h, en dépit de laquelle la haza'ah ne remplace pas le sabbat, ceci étant la décision adoptée par R. Akiva], et la haza'ah est shvuth, [un homme semblant être "amendé" par là], et cela ne remplace pas le sabbat! Par conséquent, vous ne devriez pas non plus vous interroger sur ceux-ci («facilitateurs»). Même s'ils (les «facilitateurs» de l'offrande de Pessa'h) sont des mitsva, et ce sont des facteurs de shvuth, ils ne prévalent pas sur le sabbat. R. Eliezer a répondu: Mais je remets cela aussi en question [c'est-à-dire que je ne suis pas d'accord sur la haza'ah, aussi, et je soutiens que cela devrait annuler le sabbat afin de ne pas l'empêcher de Pessa'h—de cet argument a fortiori lui-même], à savoir: Si l'abattage, qui est un travail absolu, l'emporte sur le sabbat, haza'ah qui est (seulement) un interdit de shvuth, ne devrait-il certainement pas l'emporter sur le sabbat! R. Akiva a répondu: Ou inversez-le [c'est-à-dire que je peux renverser l'argument. (Car il était axiomatique pour R. Akiva que la haza'ah retenait une personne de l'offrande de Pessa'h, afin que l'on puisse raisonner a fortiori que l'abattage devrait aussi le retenir)], à savoir: Maintenant, si haza'ah, qui est (seulement) un interdit shvuth, ne remplace pas le sabbat, l'abattage, qui est un travail (absolu)—à plus forte raison ne devrait-il pas l'emporter sur le sabbat! R. Eliezer a répondu: Akiva, vous avez déraciné ce qui est écrit dans la Torah, à savoir. (Nombres 9: 3): "vers le soir, à son heure fixée" [(Ibid. 2)): "Que les enfants d'Israël offrent la Pessa'h au temps fixé"], que ce soit un jour de semaine ou le jour du sabbat. R. Akiva a répondu: Mon maître, apportez-moi "une heure fixée" pour ces ("facilitateurs")! [c'est-à-dire, montrez-moi qu'ils ont une heure fixée comme le fait l'abattage. Par conséquent, puisqu'ils n'ont pas d'heure fixée et qu'ils auraient pu être exécutés la veille, ils ne prévalent pas. (Et la haza'ah, aussi, n'est pas une fonction de l'offrande de Pessa'h elle-même, et "un moment fixé" n'est pas écrit à son sujet.) La halakha est conforme à R. Akiva.] R. Akiva a énoncé une règle : Tout travail qui aurait pu être fait la veille du sabbat ne l'emporte pas sur le sabbat. L'abattage (de Pessa'h), qui n'aurait pas pu être fait la veille du sabbat, l'emporte sur le sabbat.