Pesahim 6

Chapitre 6

א אֵלּוּ דְבָרִים בַּפֶּסַח דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת, שְׁחִיטָתוֹ וּזְרִיקַת דָּמוֹ וּמִחוּי קְרָבָיו וְהֶקְטֵר חֲלָבָיו. אֲבָל צְלִיָּתוֹ וַהֲדָחַת קְרָבָיו אֵינָן דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת. הַרְכָּבָתוֹ וַהֲבָאָתוֹ מִחוּץ לַתְּחוּם, וַחֲתִיכַת יַבַּלְתּוֹ, אֵין דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, דּוֹחִין:
1 Ces choses (les suivantes) dans Pessa'h (offrande) l'emportent sur le Sabbat [La Pessa'h l'emporte sur le Sabbat, il est écrit «en son temps fixé» par rapport à Pessa'h, à savoir. (Nombres 9: 2): "Que les enfants d'Israël offrent le Pessa'h en son temps fixé"; et, en ce qui concerne le tamid, à savoir. (Ibid. 28: 2): "… vous observerez pour m'offrir en son temps fixé." Tout comme "dans son temps fixé" du tamid l'emporte sur le sabbat, à savoir. (Ibid. 28:10): "L'holocauste du sabbat en son sabbat, en plus du tamid, etc.", ainsi, "au temps fixé" de Pessa'h l'emporte sur le sabbat]: son abattage, le aspersion de son sang [Celles-ci ne peuvent pas être faites la nuit, étant écrit à cet égard (Lévitique 7:38): "… le jour qu'Il a ordonné de présenter, etc."—le jour, et non la nuit.], michui de ses entrailles ["michui" - "nettoyage", comme dans (Proverbes 30:20): "Elle mange et essuie (machthah) sa bouche." Le nettoyage des entrailles (pour qu'elles ne se putréfient pas) l'emporte sur le sabbat] et le fumage de ses graisses. Mais sa torréfaction et le rinçage de ses entrailles ne prévalent pas sur le sabbat, [car cela peut être fait après la tombée de la nuit]. Le porter (l'agneau pascal) [sur ses épaules pour le faire passer du domaine public à l'azarah— Même si seul un interdit (rabbinique) shvuth ("au repos") est obtenu (car "un être vivant se porte"), il ne remplace pas le sabbat, car il aurait dû être fait la veille.], Et [de même] apporter il de l'extérieur du tchum (la limite du sabbat), et la coupure de sa verrue —ceux-ci ne prévalent pas sur le sabbat. [La coupure de la verrue d'une offrande de Pessa'h, pour enlever son défaut, même si ce n'est qu'une transgression shvuth (comme quand il l'enlève avec ses dents ou sa main) ne l'emporte pas sur le sabbat. Quant à notre avoir appris (Eruvin 103a): "Une verrue peut être coupée dans le Temple" (le jour du sabbat), cela s'applique à une verrue sèche, qui est cassante, alors que notre Michna parle d'une verrue humide. Et nonobstant le fait que quand il l'enlève avec ses dents ou sa main, il le fait d'une manière inhabituelle (kilacher yad), quand même, avec une verrue humide, c'est interdit, car cela aurait pu être fait la veille.] R. Eliezer dit: Ils annulent le sabbat, [R. Eliezer soutenant (Shabbath 19a) que les "facilitateurs" d'une mitsva l'emportent sur le sabbat. ]
ב אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, וַהֲלֹא דִין הוּא, מָה אִם שְׁחִיטָה שֶׁהִיא מִשּׁוּם מְלָאכָה דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת, אֵלּוּ שֶׁהֵן מִשּׁוּם שְׁבוּת לֹא יִדְחוּ אֶת הַשַּׁבָּת. אָמַר לוֹ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, יוֹם טוֹב יוֹכִיחַ, שֶׁהִתִּירוּ בוֹ מִשּׁוּם מְלָאכָה, וְאָסוּר בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבוּת. אָמַר לוֹ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, מַה זֶּה, יְהוֹשֻׁעַ, מָה רְאָיָה רְשׁוּת לְמִצְוָה. הֵשִׁיב רַבִּי עֲקִיבָא וְאָמַר, הַזָּאָה תוֹכִיחַ, שֶׁהִיא מִצְוָה וְהִיא מִשּׁוּם שְׁבוּת וְאֵינָהּ דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת, אַף אַתָּה אַל תִּתְמַהּ עַל אֵלּוּ, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁהֵן מִצְוָה וְהֵן מִשּׁוּם שְׁבוּת, לֹא יִדְחוּ אֶת הַשַּׁבָּת. אָמַר לוֹ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, וְעָלֶיהָ אֲנִי דָן, וּמָה אִם שְׁחִיטָה שֶׁהִיא מִשּׁוּם מְלָאכָה, דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת, הַזָּאָה שֶׁהִיא מִשּׁוּם שְׁבוּת, אֵינוֹ דִּין שֶׁדּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת. אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא, אוֹ חִלּוּף, מָה אִם הַזָּאָה שֶׁהִיא מִשּׁוּם שְׁבוּת, אֵינָהּ דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת, שְׁחִיטָה שֶׁהִיא מִשּׁוּם מְלָאכָה, אֵינוֹ דִין שֶׁלֹּא תִדְחֶה אֶת הַשַּׁבָּת. אָמַר לוֹ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, עֲקִיבָא, עָקַרְתָּ מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה, בֵּין הָעַרְבַּיִם בְּמֹעֲדוֹ (במדבר ט), בֵּין בְּחֹל בֵּין בְּשַׁבָּת. אָמַר לוֹ, רַבִּי, הָבֵא לִי מוֹעֵד לָאֵלּוּ כַּמּוֹעֵד לַשְּׁחִיטָה. כְּלָל אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא, כָּל מְלָאכָה שֶׁאֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹתָהּ מֵעֶרֶב שַׁבָּת, אֵינָהּ דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת. שְׁחִיטָה שֶׁאִי אֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹתָהּ מֵעֶרֶב שַׁבָּת, דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת:
2 R. Eliezer a dit: Est-ce que cela ne devrait pas suivre a fortiori, à savoir: Maintenant, si l'abattage, qui [bien qu'il soit interdit le Chabbat avec chullin (c'est-à-dire à des fins laïques)] étant un travail absolu, [malgré cela,] il l'emporte sur le Sabbat [avec l'offrande de Pessa'h], —ceux-ci ("facilitateurs"), qui sont (interdits en raison de) shvuth, ne devraient-ils pas certainement passer outre le sabbat! R. Yehoshua lui a dit: Cet argument est renversé par (ce qui obtient sur) un festival, le travail absolu [(comme l'abattage et la cuisine) étant autorisé à tous les hommes], et les activités de shvuth étant interdites [par exemple, ils ont interdit d'apporter quelque chose de l'extérieur du tchum à manger, en ce que cela aurait pu être fait la veille, même si le tchum est une ordonnance rabbinique]. R. Eliezer a répondu: Qu'est-ce que c'est, Yehoshua? Comment pouvez-vous comparer la reshuth (ce qui est simplement permis) à la mitsva? [Le repas d'un homme est la reshuth, mais l'exigence du Très-Haut est la mitsva. Et si les sages ont établi leur interdiction de shvuth avec reshuth, devraient-ils le faire aussi avec mitsva! (Et R. Yehoshua soutient que toute «joie de fête» est une mitsva, en dépit de laquelle elle ne prévaut pas sur le sabbat)]. R. Akiva répondit et dit: Haza'ah (l'aspersion des eaux purificatrices) se renversera (l'argument de R. Eliezer), à savoir: Haza'ah est une mitsva [dans le cas de celui qui est devenu impur à cause d'un cadavre , dont le septième jour (en cours de purification) tombe le sabbat la veille de Pessa'h. S'il n'est pas aspergé dessus, il ne peut pas apporter son offrande de Pessa'h, en dépit de laquelle la haza'ah ne remplace pas le sabbat, ceci étant la décision adoptée par R. Akiva], et la haza'ah est shvuth, [un homme semblant être "amendé" par là], et cela ne remplace pas le sabbat! Par conséquent, vous ne devriez pas non plus vous interroger sur ceux-ci («facilitateurs»). Même s'ils (les «facilitateurs» de l'offrande de Pessa'h) sont des mitsva, et ce sont des facteurs de shvuth, ils ne prévalent pas sur le sabbat. R. Eliezer a répondu: Mais je remets cela aussi en question [c'est-à-dire que je ne suis pas d'accord sur la haza'ah, aussi, et je soutiens que cela devrait annuler le sabbat afin de ne pas l'empêcher de Pessa'h—de cet argument a fortiori lui-même], à savoir: Si l'abattage, qui est un travail absolu, l'emporte sur le sabbat, haza'ah qui est (seulement) un interdit de shvuth, ne devrait-il certainement pas l'emporter sur le sabbat! R. Akiva a répondu: Ou inversez-le [c'est-à-dire que je peux renverser l'argument. (Car il était axiomatique pour R. Akiva que la haza'ah retenait une personne de l'offrande de Pessa'h, afin que l'on puisse raisonner a fortiori que l'abattage devrait aussi le retenir)], à savoir: Maintenant, si haza'ah, qui est (seulement) un interdit shvuth, ne remplace pas le sabbat, l'abattage, qui est un travail (absolu)—à plus forte raison ne devrait-il pas l'emporter sur le sabbat! R. Eliezer a répondu: Akiva, vous avez déraciné ce qui est écrit dans la Torah, à savoir. (Nombres 9: 3): "vers le soir, à son heure fixée" [(Ibid. 2)): "Que les enfants d'Israël offrent la Pessa'h au temps fixé"], que ce soit un jour de semaine ou le jour du sabbat. R. Akiva a répondu: Mon maître, apportez-moi "une heure fixée" pour ces ("facilitateurs")! [c'est-à-dire, montrez-moi qu'ils ont une heure fixée comme le fait l'abattage. Par conséquent, puisqu'ils n'ont pas d'heure fixée et qu'ils auraient pu être exécutés la veille, ils ne prévalent pas. (Et la haza'ah, aussi, n'est pas une fonction de l'offrande de Pessa'h elle-même, et "un moment fixé" n'est pas écrit à son sujet.) La halakha est conforme à R. Akiva.] R. Akiva a énoncé une règle : Tout travail qui aurait pu être fait la veille du sabbat ne l'emporte pas sur le sabbat. L'abattage (de Pessa'h), qui n'aurait pas pu être fait la veille du sabbat, l'emporte sur le sabbat.
ג אֵימָתַי מֵבִיא חֲגִיגָה עִמּוֹ, בִּזְמַן שֶׁהוּא בָא בְּחֹל, בְּטָהֳרָה וּבְמֻעָט. וּבִזְמַן שֶׁהוּא בָא בְּשַׁבָּת, בִּמְרֻבֶּה וּבְטֻמְאָה, אֵין מְבִיאִין עִמּוֹ חֲגִיגָה:
3 Quand apporte-t-on une chagigah (une offrande de fête) avec elle [avec Pessa'h le 14 Nissan]? Quand il (le quatorzième) tombe un jour de semaine, (quand les gens sont) dans (un état de) propreté [Car même si Pessa'h l'emporte sur le sabbat et l'impureté, le chagigah ne le fait pas], et avec une petite quantité [c'est-à-dire, quand il n'y a pas assez de Pessa'h pour être mangé par toute la compagnie, de sorte que le chagigah soit mangé en premier afin que leur satiété soit atteinte avec Pessa'h]. Et le jour du sabbat, avec une grande quantité [c'est-à-dire, lorsque la compagnie est si petite que le Pessa'h seul suffit pour eux], et dans l'impureté, un chagigah n'est pas apporté avec lui.
ד חֲגִיגָה הָיְתָה בָאָה מִן הַצֹּאן, מִן הַבָּקָר, מִן הַכְּבָשִׂים וּמִן הָעִזִּים, מִן הַזְּכָרִים וּמִן הַנְּקֵבוֹת. וְנֶאֱכֶלֶת לִשְׁנֵי יָמִים וְלַיְלָה אֶחָד:
4 Le chagigah vient du troupeau et du bétail, des agneaux et des chèvres, des mâles et des femelles [par opposition au Pessa'h, qui ne vient ni du bétail ni des femelles]; et il est mangé pendant deux jours et une nuit.
ה הַפֶּסַח שֶׁשְּׁחָטוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ בְשַׁבָּת, חַיָּב עָלָיו חַטָּאת. וּשְׁאָר כָּל הַזְּבָחִים שֶׁשְּׁחָטָן לְשׁוּם פֶּסַח, אִם אֵינָן רְאוּיִין, חַיָּב. וְאִם רְאוּיִין הֵן, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּב חַטָּאת, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ פּוֹטֵר. אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, מָה אִם הַפֶּסַח שֶׁהוּא מֻתָּר לִשְׁמוֹ, כְּשֶׁשִּׁנָּה אֶת שְׁמוֹ, חַיָּב, זְבָחִים שֶׁהֵן אֲסוּרִין לִשְׁמָן, כְּשֶׁשִּׁנָּה אֶת שְׁמָן, אֵינוֹ דִין שֶׁיְּהֵא חַיָּב. אָמַר לוֹ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, לֹא, אִם אָמַרְתָּ בַּפֶּסַח, שֶׁשִּׁנָּהוּ לְדָבָר אָסוּר, תֹּאמַר בַּזְּבָחִים, שֶׁשִּׁנָּן לְדָבָר הַמֻּתָּר. אָמַר לוֹ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, אֵמוּרֵי צִבּוּר יוֹכִיחוּ, שֶׁהֵן מֻתָּרִין לִשְׁמָן, וְהַשּׁוֹחֵט לִשְׁמָן, חַיָּב. אָמַר לוֹ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, לֹא, אִם אָמַרְתָּ בְאֵמוּרֵי צִבּוּר שֶׁיֵּשׁ לָהֶן קִצְבָּה, תֹּאמַר בַּפֶּסַח שֶׁאֵין לוֹ קִצְבָּה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, אַף הַשּׁוֹחֵט לְשֵׁם אֵמוּרֵי צִבּוּר, פָּטוּר:
5 Si quelqu'un a massacré le Pessa'h non lishmo (voir 5: 2) le [quatorzième qui est tombé le] sabbat, [pensant que de même qu'il est permis de l'abattre lishmo, il est permis de l'abattre lo lishmo], il est responsable d'une offrande pour le péché, [ayant profané le sabbat sans le vouloir]. Et tous les autres sacrifices qu'il a massacrés comme Pessa'h—S'ils ne sont pas aptes [comme offrande de Pessa'h, comme un veau ou un bélier de deux ans, ou une femelle], il est responsable [d'une offrande pour le péché, s'il a oublié que c'était Shabbath ou s'il pensait qu'il était permis d'abattre d'autres sacrifices comme Pessa'h le Shabbath. Car ce n'est pas "une erreur dans une affaire de mitsva", sachant tous que ceux-ci (c'est-à-dire, ces animaux) ne sont pas kasher comme un Pessa'h.] Et s'ils sont en forme, [comme quand il a massacré un Shelamim d'un an ( offrande de paix) agneau comme Pessa'h, se trompant en cela à cause de sa préoccupation pour l'abattage de sa Pessa'h, et ne se rappelant pas qu'il l'avait consacrée comme un sacrifice différent], R. Eliezer dit qu'il est responsable (d'un péché- offrande) [même s'il a "commis une erreur dans une mitsva"]; et R. Yehoshua dit qu'il n'est pas responsable, [estimant que si quelqu'un a commis une erreur dans une affaire de mitsva et a pourtant accompli une mitsva, il n'est pas responsable d'une offrande pour le péché. Et celui-ci accomplit une mitsva, car il sacrifia une offrande. Car toutes les offrandes sacrifiées, lo lishman sont kasher. Et R. Yehoshua ordonne (Pesachim 62b) que même ceux qui sont abattus comme un Pessa'h sont kasher.] R. Eliezer lui dit: Maintenant, si Pessa'h, qu'il est permis [d'abattre le Shabbath] lishmo, s'il change sa nom, [vous admettez néanmoins] qu'il est responsable [d'un sacrifice pour le péché, comme nous l'avons appris ci-dessus]—(autres) sacrifices, qui sont interdits (le Shabbath) lishman, s'il change de nom, ne devrait-il pas s'ensuivre, d'autant plus qu'il est responsable! R. Yehoshua a répondu: Non, dans le cas de Pessa'h, il a changé le nom en quelque chose qui est interdit [c'est-à-dire qu'il l'a abattu au nom d'une offrande différente, qu'il est interdit d'abattre le Shabbath], alors que dans le exemple des autres sacrifices, où il a changé le nom en quelque chose qui est autorisé, [c'est-à-dire, où il l'a abattu comme quelque chose (une Pessa'h) qu'il est autorisé à abattre le Shabbath], (dire qu'il n'est pas responsable d'une offrande )! R. Eliezer a rejoint: (Les offrandes) spécifiées pour la congrégation [le Shabbath, comme les temidim et les moussafim renversent votre argument], il est permis de les massacrer lishman, et pourtant si l'on abat [d'autres sacrifices] en leur nom (c.-à-d. offrandes communes), il est responsable (pour un sacrifice pour le péché)! R. Yehoshua a répondu: Non, dans le cas des offrandes spécifiées pour la congrégation, il y a un nombre fixe [Il ne voit pas d'autres personnes impliquées dans l'abattage, et une fois que le tamid a été abattu, il sait qu'il n'est pas nécessaire d'en tuer un autre, de sorte que (s'il le fait) il n'est pas «erroné» mais «involontaire», car il ne devrait pas se tromper dans une telle chose.], alors que dans le cas de Pessa'h, il n'y a pas de montant fixe, [car tout le monde l'exige. De sorte qu'il voit beaucoup de gens occupés avec cela et qu'il devient préoccupé par la mitsva. Et même s'il avait déjà abattu une Pessa'h et trouvé cet animal debout dans l'azarah et pensait que c'était une Pessa'h et l'avait abattu pour quelqu'un d'autre, c'est "une erreur dans une affaire de mitsva"] (et il ne devrait pas être responsable d'un offrande pour le péché). R. Meir dit: De même, celui qui abat [le Shabbath d'autres offrandes, tous les jours de l'année] comme offrande spécifiée pour la congrégation, n'est pas responsable. [La halakha est conforme à R. Yehoshua et non conforme à R. Meir.]
ו שְׁחָטוֹ שֶׁלֹּא לְאוֹכְלָיו וְשֶׁלֹּא לִמְנוּיָיו, לַעֲרֵלִין וְלִטְמֵאִין, חַיָּב. לְאוֹכְלָיו וְשֶׁלֹּא לְאוֹכְלָיו, לִמְנוּיָיו וְשֶׁלֹּא לִמְנוּיָיו, לְמוּלִין וְלַעֲרֵלִין, לִטְהוֹרִים וְלִטְמֵאִים, פָּטוּר. שְׁחָטוֹ וְנִמְצָא בַעַל מוּם, חַיָּב. שְׁחָטוֹ וְנִמְצָא טְרֵפָה בַסֵּתֶר, פָּטוּר. שְׁחָטוֹ וְנוֹדַע שֶׁמָּשְׁכוּ הַבְּעָלִים אֶת יָדָם, אוֹ שֶׁמֵּתוּ אוֹ שֶׁנִּטְמְאוּ, פָּטוּר, מִפְּנֵי שֶׁשָּׁחַט בִּרְשׁוּת:
6 S'il l'a massacrée (le Shabbath) non pour ses mangeurs, et non pour ceux qui sont comptés pour elle, pour les incirconcis et pour les impurs, il est responsable (d'un sacrifice pour le péché). (S'il l'abattait) pour ses mangeurs et non pour ses mangeurs, pour ceux qui sont comptés pour lui et pour ceux qui ne sont pas comptés pour lui, pour les circoncis et les incirconcis, pour les purs et les impurs, il n'est pas responsable, [pour le Pessa'h est kasher, comme indiqué ci-dessus (5: 3)]. S'il l'a abattu et qu'il a découvert qu'il était taché, il est responsable (pour un sacrifice pour le péché) [car il est shogeg ("involontaire") et non anuss ("contraint"), car il aurait dû l'inspecter (avant de S'il l'a abattu et a trouvé que c'était treifah dans une partie cachée (qu'il n'aurait pas pu inspecter au préalable), il n'est pas responsable. S'il l'a abattu et a découvert que les propriétaires avaient "retiré leurs mains" [avant qu'il ne soit abattu et s'étaient numérotés avec une offrande différente], ou s'ils étaient morts ou devenus impurs, [auquel cas Shabbath n'est pas annulé pour eux], il n'est pas responsable, ayant abattu avec permission [c'est-à-dire qu'il est considéré comme "anuss", n'ayant pas su que c'était le cas et n'ayant pas été censé s'enquérir.]