Péa 4

Chapitre 4

א הַפֵּאָה נִתֶּנֶת בִּמְחֻבָּר לַקַּרְקָע. בְּדָלִית וּבְדֶקֶל, בַּעַל הַבַּיִת מוֹרִיד וּמְחַלֵּק לָעֲנִיִּים. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, אַף בַּחֲלִיקֵי אֱגוֹזִים. אֲפִלּוּ תִשְׁעִים וְתִשְׁעָה אוֹמְרִים לְחַלֵּק וְאֶחָד אוֹמֵר לָבוֹז, לָזֶה שׁוֹמְעִין, שֶׁאָמַר כַּהֲלָכָה:
1 La pea doit être donnée sur ce qui est adhérent à la terre. Pour la vigne suspendue, ou pour le palmier, le propriétaire cueille les produits, descend et les distribue aux pauvres. R. Simon applique aussi cette règle aux noyers lisses (ou chauves, sur lesquels il serait dangereux de grimper). Y eut-il 99 personnes sur le champ demandant le partage de la pea et une seule demandant son abandon sur place, il faut écouter ce dernier avis, parce qu’il est conforme à la règle.
ב בְּדָלִית וּבְדֶקֶל אֵינוֹ כֵן, אֲפִלּוּ תִשְׁעִים וְתִשְׁעָה אוֹמְרִים לָבוֹז וְאֶחָד אוֹמֵר לְחַלֵּק, לָזֶה שׁוֹמְעִין, שֶׁאָמַר כַּהֲלָכָה:
2 Cependant, pour la haute vigne et le palmier, il n’en est pas ainsi (c’est l’inverse). Y eut-il 99 personnes sur le champ demandant l’abandon de la pea sur place et une seule demandant le partage, il faut écouter ce dernier avis, parce qu’il est conforme à la règle.
ג נָטַל מִקְצָת פֵּאָה וּזְרָקָהּ עַל הַשְּׁאָר, אֵין לוֹ בָהּ כְּלוּם. נָפַל לוֹ עָלֶיהָ, וּפֵרֵשׂ טַלִּיתוֹ עָלֶיהָ, מַעֲבִירִין אוֹתָהּ הֵימֶנּוּ. וְכֵן בְּלֶקֶט, וְכֵן בְּעֹמֶר הַשִּׁכְחָה:
3 Si un pauvre, après avoir pris une part de pea, la jette sur le reste (pour se l’approprier), cela ne l’avance à rien (et il n’aura rien). S’il s’est jeté sur elle, ou s’il a étendu son talit (manteau) sur elle (dans le même but), on la lui retire. Il en est de même pour les épis délaissés ou oubliés (appartenant également aux pauvres).
ד פֵּאָה אֵין קוֹצְרִין אוֹתָהּ בְּמַגָּלוֹת, וְאֵין עוֹקְרִין אוֹתָהּ בְּקַרְדֻּמּוֹת, כְּדֵי שֶׁלֹּא יַכּוּ אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ:
4 On ne doit pas couper la pea avec des faux, ni l’extraire à coups de hache, de crainte qu’il n’y ait des rixes dangereuses parmi les pauvres.
ה שָׁלשׁ אַבְעָיוֹת בַּיּוֹם, בַּשַּׁחַר וּבַחֲצוֹת וּבַמִּנְחָה. רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, לֹא אָמְרוּ אֶלָּא כְּדֵי שֶׁלֹּא יִפְחֲתוּ. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר, לֹא אָמְרוּ אֶלָּא כְּדֵי שֶׁלֹּא יוֹסִיפוּ. שֶׁל בֵּית נָמֵר הָיוּ מְלַקְּטִין עַל הַחֶבֶל, וְנוֹתְנִים פֵּאָה מִכָּל אֻמָּן וְאֻמָּן:
5 Trois fois par jour, le matin, à midi et avant le soir, les pauvres peuvent demander leur part au propriétaire. Selon R. Gamliel, on a fixé ce nombre, pour que le propriétaire ne se présente pas moins souvent; et, selon R. aqiba, pour qu’il ne le dépasse pas. Chez les gens de Beth-Nemer (Jos 13, 27), on divisait la moisson en séries, par une corde, et on laissait la pea sur chaque portion ainsi délimitée.
ו עוֹבֵד כּוֹכָבִים שֶׁקָּצַר אֶת שָׂדֵהוּ וְאַחַר כָּךְ נִתְגַּיֵּר, פָּטוּר מִן הַלֶּקֶט וּמִן הַשִּׁכְחָה וּמִן הַפֵּאָה. רַבִּי יְהוּדָה מְחַיֵּב בְּשִׁכְחָה, שֶׁאֵין הַשִּׁכְחָה אֶלָּא בִשְׁעַת הָעִמּוּר:
6 Un étranger idolâtre, qui après avoir moissonné son champ, s’est converti au Judaïsme, est dispensé de prélever les diverses parts des pauvres, comme cueillette, oubli et pea. Selon R. Juda, il est tenu de donner la part d’oubli, parce que l’on prélève cette portion sur le blé en gerbes (or, à ce moment, il était déjà juif).
ז הִקְדִּישׁ קָמָה וּפָדָה קָמָה, חַיָּב. עֳמָרִין וּפָדָה עֳמָרִין, חַיָּב. קָמָה וּפָדָה עֳמָרִין, פְּטוּרָה, שֶׁבִּשְׁעַת חוֹבָתָהּ הָיְתָה פְטוּרָה:
7 Si, après avoir déclaré sacré le blé sur pied, on le rachète dans le même état, on est tenu de prélever les diverses parts des pauvres. Si la déclaration a eu lieu pour le blé en gerbes et le rachat de même, l’obligation subsiste. Mais, si après avoir déclaré le blé sacré lorsqu’il était sur pied, on le rachète en gerbes, on est dispensé des prélèvements; puisqu’au moment où l’obligation subsistait, le blé en était dispensé (par son caractère sacré).
ח כַּיּוֹצֵא בוֹ, הַמַּקְדִּישׁ פֵּרוֹתָיו עַד שֶׁלֹּא בָאוּ לְעוֹנַת הַמַּעַשְׂרוֹת, וּפְדָאָן, חַיָּבִין. מִשֶּׁבָּאוּ לְעוֹנַת הַמַּעַשְׂרוֹת, וּפְדָאָן, חַיָּבִין. הִקְדִּישָׁן עַד שֶׁלֹּא נִגְמְרוּ וּגְמָרָן הַגִּזְבָּר, וְאַחַר כָּךְ פְּדָאָן, פְּטוּרִים, שֶׁבִּשְׁעַת חוֹבָתָן הָיוּ פְטוּרִים:
8 De même, celui qui déclare ses fruits sacrés avant qu’ils aient passé par la période où ils sont soumis à l’obligation de la dîme, puis les rachète, est obligé de prélever la part des lévites sur ses produits; ou si on les consacre après cette période et qu’ensuite on les rachète, on est aussi tenu aux prélèvements. S’ils ont été consacrés avant l’achèvement des travaux préparatoires (constituant l’obligation), que le trésorier des dépôts sacrés ait terminé ce travail, et qu’ensuite on les ait rachetés, ces produits sont dispensés de toutes les parts, puisqu’au moment où ils eussent été passibles de prélèvements, ils en étaient dispensés par leur caractère sacré.
ט מִי שֶׁלָּקַט אֶת הַפֵּאָה וְאָמַר הֲרֵי זוֹ לְאִישׁ פְּלוֹנִי עָנִי, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, זָכָה לוֹ. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, יִתְּנֶנָּה לֶעָנִי שֶׁנִּמְצָא רִאשׁוֹן. הַלֶּקֶט וְהַשִּׁכְחָה וְהַפֵּאָה שֶׁל עוֹבֵד כּוֹכָבִים חַיָּב בְּמַעַשְׂרוֹת, אֶלָּא אִם כֵּן הִפְקִיר:
9 Si quelqu’un (qui n’est pas pauvre) recueille la pea et déclare vouloir la donner à tel ou tel pauvre, il peut lui donner cette destination, selon R. Eliézer; mais, selon les autres sages, il faut qu’il la remette au premier pauvre présent. Le glanage, la gerbe oubliée et la pea du champ d’un païen sont passibles du droit de dîme (comme ses autres biens), à moins que le propriétaire n’en ait abandonné les produits (tout ce qui est abandonné en est dispensé.
י אֵיזֶהוּ לֶקֶט, הַנּוֹשֵׁר בִּשְׁעַת הַקְּצִירָה. הָיָה קוֹצֵר, קָצַר מְלֹא יָדוֹ, תָּלַשׁ מְלֹא קֻמְצוֹ, הִכָּהוּ קוֹץ וְנָפַל מִיָּדוֹ לָאָרֶץ, הֲרֵי הוּא שֶׁל בַּעַל הַבָּיִת. תּוֹךְ הַיָּד וְתוֹךְ הַמַּגָּל, לָעֲנִיִּים. אַחַר הַיָּד וְאַחַר הַמַּגָּל, לְבַעַל הַבָּיִת. רֹאשׁ הַיָּד וְרֹאשׁ הַמַּגָּל, רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר, לָעֲנִיִּים. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר, לְבַעַל הַבָּיִת:
10 Qu’appelle-t-on leket (comment définir ce précepte spécial accordant une nouvelle part au pauvre)? ce qu’on laisse tomber de la main, au moment de la moisson. Si un moissonneur, au moment de couper une poignée pleine, ou de l’arracher, est piqué par un chardon, et qu’il laisse tomber ce qu’il tenait à la main, cela reste cependant au propriétaire. Ce qui tombe du milieu de la main ou du creux de la faux, est aux pauvres; mais ce qui tombe derrière la main ou la faux (par un mouvement involontaire) appartient au propriétaire. Ce qui est au bout des doigts (par la main pleine), ou au commencement de la faux, appartient aux pauvres, selon R. Ismaël; selon R. aqiba, c’est au propriétaire.
יא חוֹרֵי הַנְּמָלִים שֶׁבְּתוֹךְ הַקָּמָה, הֲרֵי הֵן שֶׁל בַּעַל הַבָּיִת. שֶׁלְּאַחַר הַקּוֹצְרִים, הָעֶלְיוֹנִים לָעֲנִיִּים, וְהַתַּחְתּוֹנִים שֶׁל בַּעַל הַבָּיִת. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, הַכֹּל לָעֲנִיִּים, שֶׁסְּפֵק לֶקֶט, לֶקֶט:
11 Ce qui est amassé par les fourmis dans leurs trous, appartient au propriétaire, aussi longtemps que les épis sont sur pied (jusque-là, les pauvres n’y ont pas encore droit). Après que la moisson a été effectuée, les grains supérieurs (dont la chute est récente) appartiennent aux pauvres. Mais les inférieurs (de provenance antérieure) appartiennent au propriétaire. Selon R. Meir, le tout est aux pauvres, car ce qui est douteux leur revient.