Péa 1

Chapitre 1

א אֵלּוּ דְבָרִים שֶׁאֵין לָהֶם שִׁעוּר. הַפֵּאָה, וְהַבִּכּוּרִים, וְהָרֵאָיוֹן, וּגְמִילוּת חֲסָדִים, וְתַלְמוּד תּוֹרָה. אֵלּוּ דְבָרִים שֶׁאָדָם אוֹכֵל פֵּרוֹתֵיהֶן בָּעוֹלָם הַזֶּה וְהַקֶּרֶן קַיֶּמֶת לוֹ לָעוֹלָם הַבָּא. כִּבּוּד אָב וָאֵם, וּגְמִילוּת חֲסָדִים, וַהֲבָאַת שָׁלוֹם בֵּין אָדָם לַחֲבֵרוֹ, וְתַלְמוּד תּוֹרָה כְּנֶגֶד כֻּלָּם:
1 Les devoirs dont l’accomplissement n’a pas de limites déterminées (par la Loi) sont: l’abandon de l’angle du champ aux pauvres lors de la moisson; l’offrande des prémices; le sacrifice offert au Temple (de Jérusalem) lors des trois visites prescrites; la bienfaisance, et l’étude de la Loi. Les devoirs qui donnent à l’homme une jouissance dans ce monde et dont la récompense principale est réservée pour la vie future, sont: la piété filiale, la bienfaisance, la fréquentation assidue des écoles religieuses, l’hospitalité, la sollicitude pour les malades, la dotation des fiancés, les derniers honneurs dus aux morts, le recueillement dans la prière, le rétablissement de la paix entre l’homme et son prochain. Mais le devoir le plus important est l’étude de la Loi, et il équivaut à tous les autres.
ב אֵין פּוֹחֲתִין לַפֵּאָה מִשִּׁשִּׁים, וְאַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ אֵין לַפֵּאָה שִׁעוּר. הַכֹּל לְפִי גֹדֶל הַשָּׂדֶה, וּלְפִי רֹב הָעֲנִיִּים, וּלְפִי רֹב הָעֲנָוָה:
2 Il ne faut pas que la part de la pea soit inférieure au 60ème du champ entier, bien que l’on ait dit qu’il n’y a pas de mesure pour cela; tout dépend de la grandeur du champ, du nombre des pauvres et de la grosseur des grains de blé (ou, selon d’autres, de l’étendue des sentiments de compassion qui animent le propriétaire envers le pauvre).
ג נוֹתְנִין פֵּאָה מִתְּחִלַּת הַשָּׂדֶה וּמֵאֶמְצָעָהּ. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, וּבִלְבַד שֶׁיִּתֵּן בַּסּוֹף כַּשִּׁעוּר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אוֹמֵר, אִם שִׁיֵּר קֶלַח אֶחָד, סוֹמֵךְ לוֹ מִשּׁוּם פֵּאָה. וְאִם לָאו, אֵינוֹ נוֹתֵן אֶלָּא מִשּׁוּם הֶפְקֵר:
3 On peut prélever cette part, même au commencement du champ et au milieu (et non pas seulement à l’angle). Selon R. Simon, cela suffit, pourvu qu’à la fin on complète la part réglementaire (le 60ème). Selon R. Juda, il importe de laisser (à la fin) au moins un épi (en y ajoutant, pour la quantité légale, ce qu’on aurait laissé au commencement ou au milieu); si l’on n’a pas fait cela, les parts antérieures sont pour ainsi dire nulles et abandonnées à tout venant (aux riches et aux pauvres, et le devoir de la pea ne se trouverait pas rempli).
ד כְּלָל אָמְרוּ בַּפֵּאָה. כָּל שֶׁהוּא אֹכֶל, וְנִשְׁמָר, וְגִדּוּלָיו מִן הָאָרֶץ, וּלְקִיטָתוֹ כְאַחַת, וּמַכְנִיסוֹ לְקִיּוּם, חַיָּב בַּפֵּאָה. וְהַתְּבוּאָה וְהַקִּטְנִיּוֹת בַּכְּלָל הַזֶּה:
4 Voici la règle générale: il faut prélever la pea sur tout ce qui est comestible, que l’on garde (qui n’est pas déjà abandonné), qui croît sur la terre (excepté les champignons), que l’on recueille d’un coup et ce que l’on réunit pour le conserver (à l’exclusion des légumes verts). Dans cette règle, on comprend les blés et les légumes secs.
ה וּבָאִילָן, הָאוֹג וְהֶחָרוּבִין וְהָאֱגוֹזִים וְהַשְּׁקֵדִים וְהַגְּפָנִים וְהָרִמּוֹנִים וְהַזֵּיתִים וְהַתְּמָרִים, חַיָּבִין בַּפֵּאָה:
5 Les arbres suivants sont compris dans cette règle: le cornouiller, le caroubier, le noyer, l’amandier, la vigne, le grenadier, l’olivier et le palmier.
ו לְעוֹלָם הוּא נוֹתֵן מִשּׁוּם פֵּאָה וּפָטוּר מִן הַמַּעַשְׂרוֹת, עַד שֶׁיְּמָרֵחַ. וְנוֹתֵן מִשּׁוּם הֶפְקֵר וּפָטוּר מִן הַמַּעַשְׂרוֹת, עַד שֶׁיְּמָרֵחַ. וּמַאֲכִיל לַבְּהֵמָה וְלַחַיָּה וְלָעוֹפוֹת וּפָטוּר מִן הַמַּעַשְׂרוֹת, עַד שֶׁיְּמָרֵחַ. וְנוֹטֵל מִן הַגֹּרֶן וְזוֹרֵעַ וּפָטוּר מִן הַמַּעַשְׂרוֹת, עַד שֶׁיְּמָרֵחַ, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. כֹּהֵן וְלֵוִי שֶׁלָּקְחוּ אֶת הַגֹּרֶן, הַמַּעַשְׂרוֹת שֶׁלָּהֶם, עַד שֶׁיְּמָרֵחַ. הַמַּקְדִּישׁ וּפוֹדֶה, חַיָּב בְּמַעַשְׂרוֹת, עַד שֶׁיְּמָרֵחַ הַגִּזְבָּר:
6 Lorsque la pea n’a pas été prélevée sur les produits encore attachés à la terre, on la prélève toujours plus tard jusqu’à ce que les fruits soient mis en tas. Jusque-là, on est dispensé d’en prélever la dîme. Jusqu’à ce moment aussi, on est dispensé de la dîme sur ce qui est abandonné au premier venu. Il en est de même de ce que l’on donne à manger aux bêtes de somme, aux animaux sauvages, aux oiseaux. D’après R. aqiba, la même règle s’applique à ce que l’on prend de la grange pour semer. Si un sacerdote ou un lévite achète des blés en grange, ils peuvent jouir de la part de dîme, aussi longtemps que le blé n’est pas entassé. Si quelqu’un déclare ses produits sacrés (avant qu’ils aient été passibles de la dîme) et qu’ensuite il les rachète, il est tendu d’en prélever la dîme (si ces produits étaient encore debout ou en gerbes); il n’y est plus tenu dès que le trésorier des saintetés en a fait un tas.