Nedarim 8

Chapitre 8

א קוֹנָם יַיִן שֶׁאֲנִי טוֹעֵם הַיּוֹם, אֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא עַד שֶׁתֶּחְשָׁךְ. שַׁבָּת זוֹ, אָסוּר בְּכָל הַשַּׁבָּת, וְשַׁבָּת שֶׁעָבְרָה. חֹדֶשׁ זֶה, אָסוּר בְּכָל הַחֹדֶשׁ, וְרֹאשׁ חֹדֶשׁ לְהַבָּא. שָׁנָה זוֹ, אָסוּר בְּכָל הַשָּׁנָה, וְרֹאשׁ הַשָּׁנָה לֶעָתִיד לָבֹא. שָׁבוּעַ זֶה, אָסוּר בְּכָל הַשָּׁבוּעַ, וּשְׁבִיעִית שֶׁעָבְרָה. וְאִם אָמַר יוֹם אֶחָד, שַׁבָּת אֶחָת, חֹדֶשׁ אֶחָד, שָׁנָה אֶחָת, שָׁבוּעַ אֶחָד, אָסוּר מִיּוֹם לְיוֹם:
1 A celui qui s’interdit de goûter au vin en ce jour, le vin reste défendu jusqu’à la nuit. Si l’interdit porte sur la semaine, toute cette semaine la défense subsiste, y compris le Shabat suivant. S’il est interdit “ce mois”, tout le mois sera défendu avec la néoménie qui suit. S’il est interdit “l’année”, toute l’année sera défendue avec le prochain jour de nouvel-an. Si l’homme s’interdit une période de 7 ans, toute la septaine reste défendue, y compris la 7e année du repos agraire qui suit. Mais s’il spécifie: “un jour”, “une semaine”, “un mois”, “une année”, “une septaine”, l’interdit est limité à la période indiquée.
ב עַד הַפֶּסַח, אָסוּר עַד שֶׁיַּגִּיעַ. עַד שֶׁיְּהֵא, אָסוּר עַד שֶׁיֵּצֵא. עַד לִפְנֵי הַפֶּסַח, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, אָסוּר עַד שֶׁיַּגִּיעַ. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, אָסוּר עַד שֶׁיֵּצֵא:
2 Si dans l’expression d’interdit par vœu, il est dit “jusqu’à Pâques”, la défense va jusqu’à l’arrivée de cette fête (exclusivement). S’il est dit: “jusqu’à ce que la fête soit (là)”, l’interdit subsiste, jusqu’à l’issue de cette fête. S’il est dit: “jusqu’en présence de Pâques”, l’interdit subsiste, selon R. Meir, jusqu’à l’arrivée de la fête (exclusivement); selon R. Yossé, il subsiste jusqu’à l’issue de la fête.
ג עַד הַקָּצִיר, עַד הַבָּצִיר, עַד הַמָּסִיק, אֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא עַד שֶׁיַּגִּיעַ. זֶה הַכְּלָל, כֹּל שֶׁזְּמַנּוֹ קָבוּעַ וְאָמַר עַד שֶׁיַּגִּיעַ, אָסוּר עַד שֶׁיַּגִּיּעַ. אָמַר עַד שֶׁיְּהֵא, אָסוּר עַד שֶׁיֵּצֵא. וְכֹל שֶׁאֵין זְמַנּוֹ קָבוּעַ, בֵּין אָמַר עַד שֶׁיְּהֵא, בֵּין אָמַר עַד שֶׁיַּגִּיעַ, אֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא עַד שֶׁיַּגִּיעַ:
3 S’il est dit: “jusqu’à l’époque de la moisson”, ou “jusqu’aux vendanges”, ou “jusqu’à la cueillette des olives”, l’interdit subsiste seulement jusqu’à l’arrivée de ce moment. Voici la règle générale: Chaque fois qu’il s’agit d’une époque déterminée et que le vœu contient le terme jusqu’à, l’interdit cesse dès l’arrivée du moment déterminé; lorsqu’au contraire on emploie l’expression “jusqu’à ce qu’elle soit”, l’interdit subsiste jusqu’à la fin de cette époque. Lorsqu’enfin il s’agit d’une époque indéterminée, soit que l’on ait employé l’expression “jusqu’à ce qu’elle soit” (là), soit l’expression “jusqu’à l’arrivée”, en tous cas l’interdit cesse dès que l’époque en question commence.
ד עַד הַקַּיִץ, עַד שֶׁיְּהֵא הַקַּיִץ, עַד שֶׁיַתְחִילוּ הָעָם לְהַכְנִיס בַּכַּלְכַּלּוֹת. עַד שֶׁיַּעֲבֹר הַקַּיִץ, עַד שֶׁיְּקַפְּלוּ הַמַּקְצוּעוֹת. עַד הַקָּצִיר, עַד שֶׁיַּתְחִיל הָעָם לִקְצֹר, קְצִיר חִטִּין אֲבָל לֹא קְצִיר שְׂעֹרִים. הַכֹּל לְפִי מְקוֹם נִדְרוֹ, אִם הָיָה בָהָר, בָּהָר, וְאִם הָיָה בַבִּקְעָה, בַּבִּקְעָה:
4 S’il est dit: “jusqu’à l’été”, ou “jusqu’à ce que l’été soit”, on entend par là: jusqu’au moment où le peuple commence à apporter les fruits à la maison en panier. S’il est dit: “Jusqu’à ce que l’été soit passé”, on entend par là le moment où l’on replie les treillis (sur lesquels on a fait sécher les fruits). Si l’on dit: “jusqu’à la moisson”, on entend par là l’instant où le peuple commence à moissonner le froment, non celui où il coupe l’orge (antérieure). Tout dépend de l’endroit où l’on se trouvait à l’émission du vœu. Ainsi, en se trouvant alors sur une montagne, il s’agira du moment de la moisson (un peu tardive) sur la montagne; et si l’on s’est trouvé alors en plaine, il s’agira de la moisson en plaine (qui a lieu plus tôt).
ה עַד הַגְּשָׁמִים, עַד שֶׁיִּהְיוּ הַגְּשָׁמִים, עַד שֶׁתֵּרֵד רְבִיעָה שְׁנִיָּה. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, עַד שֶׁיַּגִּיעַ זְמַנָּהּ שֶׁל רְבִיעָה. עַד שֶׁיִּפָּסְקוּ גְשָׁמִים, עַד שֶׁיֵּצֵא נִיסָן כֻּלּוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, עַד שֶׁיַּעֲבֹר הַפֶּסַח. קוֹנָם יַיִן שֶׁאֵינִי טוֹעֵם הַשָּׁנָה, נִתְעַבְּרָה הַשָּׁנָה, אָסוּר בָּהּ וּבְעִבּוּרָהּ. עַד רֹאשׁ אֲדָר, עַד רֹאשׁ אֲדָר הָרִאשׁוֹן. עַד סוֹף אֲדָר, עַד סוֹף אֲדָר הָרִאשׁוֹן. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, קוֹנָם יַיִן שֶׁאֵינִי טוֹעֵם עַד שֶׁיְּהֵא הַפֶּסַח, אֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא עַד לֵיל הַפֶּסַח, שֶׁלֹּא נִתְכַּוֵּן זֶה אֶלָּא עַד שָׁעָה שֶׁדֶּרֶךְ בְּנֵי אָדָם לִשְׁתּוֹת יָיִן:
5 S’il est dit: “jusqu’aux pluies”, ou “jusqu’à ce que la pluie survienne”, l’interdit subsiste jusqu’à ce que la seconde pluie fécondante tombe. R. Simon b. Gamliel dit: l’interdit subsiste seulement jusqu’à l’arrivée de l’époque de la pluie fécondante. S’il est dit: “jusqu’à ce que la pluie cesse”, on entend par là jusqu’à l’achèvement complet du mois de Nissan; tel est l’avis de R. Meir. Selon R. Juda, on entend par là: jusqu’à ce que Pâques soit passé-. Lorsque quelqu’un dit: “je m’engage par vœu à ne pas goûter de vin cette année” et l’année est déclarée embolismique, l’interdit subsiste toute l’année sans le mois supplémentaire. S’il a dit: “jusqu’au commencement du mois d’Adar”, l’interdit subsistera seulement jusqu’au commencement d’Adar I; de même, s’il est dit: “jusqu’à la fin d’Adar”, on entend par là: Adar I. R. Juda dit: lorsque quelqu’un s’est engagé par vœu “à ne pas goûter au vin jusqu’à ce que Pâques soit là”, l’interdit cesse dès la 1re nuit de Pâques, car il a dû entrer dans sa pensée de cesser l’interdit au moment où tous ont l’habitude de boire du vin (soit à la 1re nuit).
ו אָמַר קוֹנָם בָּשָׂר שֶׁאֵינִי טוֹעֵם עַד שֶׁיְּהֵא הַצּוֹם, אֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא עַד לֵילֵי צוֹם, שֶׁלֹּא נִתְכַּוֵּן זֶה אֶלָּא עַד שָׁעָה שֶׁדֶּרֶךְ בְּנֵי אָדָם לֶאֱכֹל בָּשָׂר. רַבִּי יוֹסֵי בְנוֹ אוֹמֵר, קוֹנָם שׁוּם שֶׁאֵינִי טוֹעֵם עַד שֶׁתְּהֵא שַׁבָּת, אֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא עַד לֵילֵי שַׁבָּת, שֶׁלֹּא נִתְכַּוֵּן זֶה אֶלָּא עַד שָׁעָה שֶׁדֶּרֶךְ בְּנֵי אָדָם לֶאֱכֹל שׁוּם:
6 Pour celui qui s’interdit par vœu de ne pas goûter de la viande “jusqu’à ce que le jeûne arrive”, l’interdit cesse dès la nuit qui précède le jeûne; car il a dû entrer dans sa pensée de redevenir libre au moment où les hommes ont l’habitude de manger de la viande. R. Yossé son fils dit: pour celui qui s’engage par vœu à ne pas goûter aux oignons “jusqu’à ce que le Shabat soit arrivé”, l’interdit cesse la veille à la nuit, car il a dû entrer dans sa pensée de ne pas prolonger l’interdit au-delà de l’instant où les hommes ont l’habitude de manger des oignons. Si quelqu’un dit à son prochain: “je m’engage par vœu à ne jouir en rien de toi, à moins que tu viennes prendre pour tes fils un cour de froment et deux tonneaux de vin”, l’autre pourra le dégager de son vœu, sans recourir à l’intervention d’un savant, en lui disant: “Tu t’es sans doute exprimé ainsi, pour m’honorer; mais tu me feras honneur en me permettant de ne pas accepter”. De même, lorsque quelqu’un a dit à son prochain: “je t’interdis par vœu de jouir de moi, à moins qu’en venant tu apportes à mon fils une grande mesure de froment et deux tonneaux de vin”, la défense subsiste, selon R. Meir, jusqu’à la remise du don stipulé; d’après les autres sages, celui-là même qui a énoncé le vœu pourra l’annuler plus tard, sans l’intervention d’un savant, en déclarant à son prochain qu’il le considère comme s’il avait reçu de lui la donation stipulée.
ז הָאוֹמֵר לַחֲבֵרוֹ קוֹנָם שֶׁאֲנִי נֶהֱנֶה לְךָ אִם אֵין אַתָּה בָא וְנוֹטֵל לְבָנֶיךָ כּוֹר אֶחָד שֶׁל חִטִּין וּשְׁתֵּי חָבִיּוֹת שֶׁל יַיִן, הֲרֵי זֶה יָכוֹל לְהָפֵר אֶת נִדְרוֹ שֶׁלֹּא עַל פִּי חָכָם, וְיֹאמַר לוֹ, כְּלוּם אָמַרְתָּ אֶלָּא מִפְּנֵי כְבוֹדִי, זֶהוּ כְבוֹדִי. וְכֵן הָאוֹמֵר לַחֲבֵרוֹ קוֹנָם שֶׁאַתָּה נֶהֱנֶה לִי אִם אֵין אַתָּה בָא וְנוֹתֵן לִבְנִי כּוֹר אֶחָד שֶׁל חִטִּין וּשְׁתֵּי חָבִיּוֹת שֶׁל יַיִן, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, אָסוּר עַד שֶׁיִּתֵּן. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, אַף זֶה יָכוֹל לְהָפֵר אֶת נִדְרוֹ שֶׁלֹּא עַל פִּי חָכָם, וְיֹאמַר לוֹ, הֲרֵי אֲנִי כְאִלּוּ הִתְקַבָּלְתִּי. הָיוּ מְסָרְבִין בּוֹ לָשֵׂאת בַּת אֲחוֹתוֹ וְאָמַר קוֹנָם שֶׁהִיא נֶהֱנֵית לִי לְעוֹלָם, וְכֵן הַמְגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ וְאָמַר קוֹנָם אִשְׁתִּי נֶהֱנֵית לִי לְעוֹלָם, הֲרֵי אֵלּוּ מֻתָּרוֹת לֵהָנוֹת לוֹ, שֶׁלֹּא נִתְכַּוֵּן זֶה אֶלָּא לְשׁוּם אִישׁוּת. הָיָה מְסָרֵב בַּחֲבֵרוֹ שֶׁיֹּאכַל אֶצְלוֹ, אָמַר קוֹנָם לְבֵיתְךָ שֶׁאֵינִי נִכְנָס, טִפַּת צוֹנֵן שֶׁאֵינִי טוֹעֵם לָךְ, מֻתָּר לִכָּנֵס לְבֵיתוֹ וְלִשְׁתּוֹת מִמֶּנּוּ צוֹנֵן, שֶׁלֹּא נִתְכַּוֵּן זֶה אֶלָּא לְשׁוּם אֲכִילָה וּשְׁתִיָּה:
7 Si quelqu’un dit à son prochain: “je m’engage par vœu à ne jouir en rien de toi, à moins que tu viennes prendre pour tes fils un cour de froment et deux tonneaux de vin”, l’autre pourra le dégager de son vœu, sans recourir à l’intervention d’un savant, en lui disant: “Tu t’es sans doute exprimé ainsi, pour m’honorer; mais tu me feras honneur en me permettant de ne pas accepter”. De même, lorsque quelqu’un a dit à son prochain: “je t’interdis par vœu de jouir de moi, à moins qu’en venant tu apportes à mon fils une grande mesure de froment et deux tonneaux de vin”, la défense subsiste, selon R. Meir, jusqu’à la remise du don stipulé; d’après les autres sages, celui-là même qui a énoncé le vœu pourra l’annuler plus tard, sans l’intervention d’un savant, en déclarant à son prochain qu’il le considère comme s’il avait reçu de lui la donation stipulée. Si l’on a insisté auprès de quelqu’un pour qu’il épouse la fille de sa sœur (à titre de parent) et qu’il dise: “je fais vœu qu’elle ne jouira jamais de moi”, ou si quelqu’un répudiant sa femme dit: “je fais vœu que ma femme ne jouisse jamais de moi”, il est pourtant permis à ces femmes de tirer profit de lui; car dans sa pensée il s’agissait seulement d’interdire les relations conjugales. Si quelqu’un insiste auprès de son prochain pour qu’il mange chez lui, et le prochain déclare faire vœu de ne pas entrer dans la maison du premier, ou dit: “je m’interdis d’accepter chez toi même une goutte d’eau froide”, il sera pourtant permis à ce dernier d’entrer dans la maison du premier et de boire froid, car dans sa pensée l’interdit s’applique seulement au manger et boire complets (refusés).