Nedarim 11

Chapitre 11

א וְאֵלּוּ נְדָרִים שֶׁהוּא מֵפֵר, דְּבָרִים שֶׁיֵּשׁ בָּהֶם עִנּוּי נֶפֶשׁ, אִם אֶרְחָץ וְאִם לֹא אֶרְחָץ, אִם אֶתְקַשֵּׁט וְאִם לֹא אֶתְקַשֵּׁט. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, אֵין אֵלּוּ נִדְרֵי עִנּוּי נָפֶשׁ:
1 Voici les vœux que le père (ou le mari) peut annuler: ceux pour lesquels il est question de se mortifier le corps, comme de s’interdire le bains (soit à jamais, soit pour cette journée), ou l’interdit des ornement (dans les mêmes conditions). R. Yossé dit: ces 2 sujets ne sont pas des vœux de mortification.
ב וְאֵלּוּ הֵם נִדְרֵי עִנּוּי נֶפֶשׁ. אָמְרָה, קוֹנָם פֵּרוֹת הָעוֹלָם עָלָי, הֲרֵי זֶה יָכוֹל לְהָפֵר. פֵּרוֹת מְדִינָה עָלָי, יָבִיא לָהּ מִמְּדִינָה אַחֶרֶת. פֵּרוֹת חֶנְוָנִי זֶה עָלָי, אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר. וְאִם לֹא הָיְתָה פַרְנָסָתוֹ אֶלָּא מִמֶּנּוּ, הֲרֵי זֶה יָפֵר, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי:
2 Voici des vœux comprenant la mortification: si la femme déclare s’interdire par vœu de goûter à aucun fruit du monde, le mari peut l’annuler. Si elle s’interdit par vœu de goûter aux fruits de cette province, il pourra lui en apporter d’une autre province. Si elle s’interdit seulement les fruits de tel boutiquier, le mari ne pourra pas annuler ce vœu. Mais si le mari ne tire ses moyens d’existence que du boutiquier en question, il pourra annuler aussi ce vœu, selon l’avis de R. Yossé.
ג קוֹנָם שֶׁאֵינִי נֶהֱנָה לַבְּרִיּוֹת, אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר, וִיכוֹלָה הִיא לֵהָנוֹת בְּלֶקֶט וּבְשִׁכְחָה וּבְפֵאָה. קוֹנָם כֹּהֲנִים וּלְוִיִּם נֶהֱנִים לִי, יִטְּלוּ עַל כָּרְחוֹ. כֹּהֲנִים אֵלּוּ וּלְוִיִּם אֵלּוּ נֶהֱנִים לִי, יִטְּלוּ אֲחֵרִים:
3 Si la femme dit: “Je m’interdis par vœu de tirer une jouissance des créatures (mâles)”, le mari ne pourra pas annuler ce vœu; toutefois, elle pourra bénéficier du glanage, des épis oubliés et de l’angle des champs (tous droits des pauvres). Si elle déclare faire vœu que ni les cohanim, ni les lévites, ne pourront tirer profit d’elle, ceux-ci prendront leurs revenus légaux malgré elle. Si elle spécifie que tels cohanim, ou tels lévites ne pourront pas profiter d’elle, d’autres pourront prendre ces revenus.–
ד קוֹנָם שֶׁאֵינִי עוֹשָׂה עַל פִּי אַבָּא, וְעַל פִּי אָבִיךָ, וְעַל פִּי אָחִי, וְעַל פִּי אָחִיךָ, אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר. שֶׁאֵינִי עוֹשָׂה עַל פִּיךָ, אֵינוֹ צָרִיךְ לְהָפֵר. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר, יָפֵר, שֶׁמָּא תַעְדִּיף עָלָיו יוֹתֵר מִן הָרָאוּי לוֹ. רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אוֹמֵר, יָפֵר, שֶׁמָּא יְגָרְשֶׁנָּה וּתְהִי אֲסוּרָה עָלָיו:
4 Si la femme déclare: “Je m’interdis par vœu de travailler pour mon père, ou pour ton père, ou pour mon frère, ou pour ton frère”, le mari ne pourra pas annuler ce vœu. Si elle déclare faire vœu de ne pas travailler sur l’ordre du mari, il n’a même pas besoin d’annuler ce vœu (sans valeur); selon R. aqiba, le mari devra l’annuler (pour la libérer), car elle pourrait fournir plus de travail qu’il n’en est dû (lequel excédant tomberait sous le coup de l’interdit). Selon R. Yohanan b. Nouri, le mari devra annuler ce vœu, car il peut survenir qu’il la répudie, et il lui serait interdit désormais de tirer aucun profit d’elle.
ה נָדְרָה אִשְׁתּוֹ וְסָבוּר שֶׁנָּדְרָה בִתּוֹ, נָדְרָה בִתּוֹ וְסָבוּר שֶׁנָּדְרָה אִשְׁתּוֹ, נָדְרָה בְנָזִיר וְסָבוּר שֶׁנָּדְרָה בְקָרְבָּן, נָדְרָה בְקָרְבָּן וְסָבוּר שֶׁנָּדְרָה בְנָזִיר, נָדְרָה מִן הַתְּאֵנִים וְסָבוּר שֶׁנָּדְרָה מִן הָעֲנָבִים, נָדְרָה מִן הָעֲנָבִים וְסָבוּר שֶׁנָּדְרָה מִן הַתְּאֵנִים, הֲרֵי זֶה יַחֲזֹר וְיָפֵר:
5 Si la femme de quelqu’un a formulé un vœu, et le mari a cru que sa fille l’avait formulé; ou si sa fille émet un vœu et le mari a cru que c’était sa femme; ou si la formule a été énoncée par le Naziréat (abstinence), et il a supposé que c’est par l’expression “comme un sacrifice”; ou à l’inverse si la formule usitée était “par le sacrifice”, et il a supposé que c’est par Naziréat; ou si elle a fait vœu de s’abstenir de figues, et il a cru qu’il s’agit de raisins, ou si à l’inverse elle s’est interdit les raisins, et il a cru qu’il s’agit de figues, il devra (après une première annulation) recommencer à annuler ce vœu, lorsqu’il connaît la vérité.
ו אָמְרָה, קוֹנָם תְּאֵנִים וַעֲנָבִים אֵלּוּ שֶׁאֵינִי טוֹעֶמֶת, קִיֵּם לַתְּאֵנִים, כֻּלּוֹ קַיָּם. הֵפֵר לַתְּאֵנִים, אֵינוֹ מוּפָר עַד שֶׁיָּפֵר אַף לָעֲנָבִים. אָמְרָה, קוֹנָם תְּאֵנִים שֶׁאֵינִי טוֹעֶמֶת וַעֲנָבִים שֶׁאֵינִי טוֹעֶמֶת, הֲרֵי אֵלּוּ שְׁנֵי נְדָרִים:
6 Si la femme a dit: “je m’interdis par vœu de goûter à ces figues et à ces raisins”, puis le mari a confirmé le vœu touchant les figues, tout le vœu sera maintenu. S’il a annulé le vœu en ce qui concerne les figues, le vœu ne sera entièrement annulé que lorsque l’annulation sera relative aussi aux raisins. Si elle dit: “Je m’interdis par vœu de goûter aux figues, et de goûter aux raisins”, ce sont là deux vœux distincts.
ז יוֹדֵעַ אֲנִי שֶׁיֵּשׁ נְדָרִים, אֲבָל אֵינִי יוֹדֵעַ שֶׁיֵּשׁ מְפֵרִין, יָפֵר. יוֹדֵעַ אֲנִי שֶׁיֵּשׁ מְפֵרִין אֲבָל אֵינִי יוֹדֵעַ שֶׁזֶּה נֶדֶר, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, לֹא יָפֵר, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, יָפֵר:
7 Si quelqu’un dit: “je sais que l’on peut prononcer des vœux, mais je ne sais pas qu’on peut les annuler”, il peut les annuler (dès qu’il sait en avoir la faculté). S’il dit: “je sais que l’on peut annuler des vœux (de femme), mais j’ignore si c’est un vœu régulier (tel que ma femme l’a énoncé)”, selon R. Meir, le mari ne pourra pas l’annuler; les autres sages l’y autorisent.
ח הַמֻּדָּר הֲנָאָה מֵחֲתָנוֹ וְהוּא רוֹצֶה לָתֵת לְבִתּוֹ מָעוֹת, אוֹמֵר לָהּ, הֲרֵי הַמָּעוֹת הָאֵלּוּ נְתוּנִים לָךְ בְּמַתָּנָה וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְהֵא לְבַעְלֵךְ רְשׁוּת בָּהֶן, אֶלָּא מַה שֶּׁאַתְּ נוֹשֵׂאת וְנוֹתֶנֶת בְּפִיךְ:
8 Si quelqu’un a formulé l’interdit que son gendre tire aucune jouissance de lui, et pourtant il veut donner de l’argent à sa fille, il pourra ajouter: “Je te fais cadeau de cet argent, à condition que ton mari n’y ait aucun droit; tu le réserveras pour ton propre usage seulement”.
ט וְנֵדֶר אַלְמָנָה וּגְרוּשָׁה יָקוּם עָלֶיהָ (במדבר ל). כֵּיצַד. אָמְרָה, הֲרֵינִי נְזִירָה לְאַחַר שְׁלשִׁים יוֹם, אַף עַל פִּי שֶׁנִּשֵּׂאת בְּתוֹךְ שְׁלשִׁים יוֹם, אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר. נָדְרָה וְהִיא בִרְשׁוּת הַבַּעַל, מֵפֵר לָהּ. כֵּיצַד. אָמְרָה, הֲרֵינִי נְזִירָה לְאַחַר שְׁלשִׁים, אַף עַל פִּי שֶׁנִּתְאַלְמְנָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה בְתוֹךְ שְׁלשִׁים, הֲרֵי זֶה מוּפָר. נָדְרָה בוֹ בַיּוֹם, נִתְגָּרְשָׁה בוֹ בַיּוֹם, הֶחֱזִירָהּ בּוֹ בַיּוֹם, אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר. זֶה הַכְּלָל, כֹּל שֶׁיָּצָאת לִרְשׁוּת עַצְמָהּ שָׁעָה אַחַת, אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר:
9 Quant au verset (Nb 30,10), le vœu d’une veuve ou d’une femme répudiée subsistera pour elle, il faut l’entendre ainsi: Si elle déclare vouloir être dans l’abstinence (Naziréat) au bout de trente jours après le mariage, bien qu’elle se soit mariée dans l’espace de ce mois préalable, le mari ne pourra plus annuler ce vœu fait d’avance. Mais si elle a formulé le vœu étant déjà en puissance de mari, celui-ci peut l’annuler. Voici, p. ex. comment ceci a lieu: Si elle déclare alors vouloir être dans l’abstinence au bout d’un mois, fut-elle devenue veuve ou répudiée avec ce temps, son vœu est tenu pour nul. Si le jour même où la femme à prononcé un vœu elle a été répudiée de son mari, puis reprise (après quoi seulement il connaît le vœu), il ne peut plus l’annuler. Voici la règle: lorsqu’elle est entrée en possession d’elle-même (devenue indépendante) une heure, le mari ne peut pas annuler un vœu énoncé à ce moment.
י תֵּשַׁע נְעָרוֹת, נִדְרֵיהֶן קַיָּמִין. בּוֹגֶרֶת וְהִיא יְתוֹמָה, נַעֲרָה וּבָגְרָה וְהִיא יְתוֹמָה, נַעֲרָה שֶׁלֹּא בָגְרָה וְהִיא יְתוֹמָה, בּוֹגֶרֶת וּמֵת אָבִיהָ, נַעֲרָה בוֹגֶרֶת וּמֵת אָבִיהָ, נַעֲרָה שֶׁלֹּא בָגְרָה וּמֵת אָבִיהָ, נַעֲרָה שֶׁמֵּת אָבִיהָ וּמִשֶּׁמֵּת אָבִיהָ בָּגְרָה, בּוֹגֶרֶת וְאָבִיהָ קַיָּם, נַעֲרָה בוֹגֶרֶת וְאָבִיהָ קַיָּם. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אַף הַמַּשִּׂיא בִתּוֹ הַקְּטַנָּה, וְנִתְאַלְמְנָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה וְחָזְרָה אֶצְלוֹ, עֲדַיִן הִיא נַעֲרָה:
10 Les vœux de neuf jeunes filles restent valables: 1. La fille qui a atteint la seconde majorité et qui est orpheline (mariée et devenue veuve avant la seconde majorité); 2. La jeune fille qui a formulé un vœu, puis (étant veuve) a atteint la seconde majorité et est aussi considérée comme orpheline (indépendante); 3. La jeune fille non encore de seconde majorité, et qui (étant veuve) passe pour orpheline; 4. Une fille de seconde majorité dont le père meurt (orpheline réelle); 5. Une jeune fille atteignant sa seconde majorité après le vœu: puis son père meurt; 6. La fille qui n’a pas encore atteint la seconde majorité (lors du vœu) et dont le père était déjà mort; 7. Une fille orpheline (lors du vœu) qui atteint ensuite la seconde majorité; 8. Une fille de seconde majorité dont le père vit encore; 9. Une fille atteignant la seconde majorité après son vœu, et dont le père vit encore. R. Juda dit d’y ajouter encore la fille qui, mariée avant l’âge de puberté, et, devenue veuve ou répudiée, est rentrée chez son père, étant encore jeune fille.
יא קוֹנָם שֶׁאֵינִי נֶהֱנֵית לְאַבָּא וּלְאָבִיךָ אִם עוֹשָׂה אֲנִי עַל פִּיךָ, שֶׁאֵינִי נֶהֱנֵית לְךָ אִם עוֹשָׂה אֲנִי עַל פִּי אַבָּא, וְעַל פִּי אָבִיךָ, הֲרֵי זֶה יָפֵר:
11 Si la femme dit: “Je m’interdis toute jouissance de mon père et du tien, si je travaille sur ton ordre”, ou: “Je fais vœu de ne pas te profiter si je dois travailler pour mon père ou pour le tien”, le mari peut annuler ce vœu.
יב בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ אוֹמְרִים, שָׁלשׁ נָשִׁים יוֹצְאוֹת וְנוֹטְלוֹת כְּתֻבָּה, הָאוֹמֶרֶת טְמֵאָה אֲנִי לְךָ, שָׁמַיִם בֵּינִי לְבֵינֶךָ, נְטוּלָה אֲנִי מִן הַיְּהוּדִים. חָזְרוּ לוֹמַר, שֶׁלֹּא תְהֵא אִשָּׁה נוֹתֶנֶת עֵינֶיהָ בְאַחֵר וּמְקַלְקֶלֶת עַל בַּעְלָהּ. אֶלָּא הָאוֹמֶרֶת טְמֵאָה אֲנִי לְךָ, תָּבִיא רְאָיָה לִדְבָרֶיהָ. שָׁמַיִם בֵּינִי לְבֵינֶךָ, יַעֲשׂוּ דֶרֶךְ בַּקָּשָׁה. נְטוּלָה אֲנִי מִן הַיְּהוּדִים, יָפֵר חֶלְקוֹ, וּתְהֵא מְשַׁמַּשְׁתּוֹ, וּתְהֵא נְטוּלָה מִן הַיְּהוּדִים:
12 En principe on avait dit: Il y a trois sortes de femmes qui (malgré leur mari) peuvent rompre leur mariage et reprendre leur douaire, savoir: 1. La femme d’un cohen qui déclare à son mari être impure pour lui (ayant été violée); 2. Ou disant: “le ciel sait qu’entre moi et toi il n’y a pas d’union (par impuissance); 3. Ou celle qui dit être tout à fait retirée des Juifs (ayant fait vœu de ne subir le contact d’aucun Juif). Puis les sages ont renoncé à cette règle, afin qu’il n’arrive pas à une femme, qui aurait jeté les yeux sur quelqu’un, de rompre avec son mari. Aussi, celle qui dit être devenue impure devra le prouver. Si la femme argue du défaut d’union intime entre eux, on cherchera un moyen d’accord formel. Enfin, si elle dit être retirée de toute la nation juive, le mari pourra annuler ce vœu partiellement en ce qui le concerne, de sorte qu’elle puisse accomplir le devoir conjugal envers lui, tout en restant éloignée de tout autre Juif.