Nedarim 10

Chapitre 10

א נַעֲרָה הַמְאֹרָסָה, אָבִיהָ וּבַעְלָהּ מְפֵרִין נְדָרֶיהָ. הֵפֵר הָאָב וְלֹא הֵפֵר הַבַּעַל, הֵפֵר הַבַּעַל וְלֹא הֵפֵר הָאָב, אֵינוֹ מוּפָר, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר שֶׁקִּיֵּם אֶחָד מֵהֶן:
1 Les vœux d’une fille fiancée seront annulés par son père et son fiancé (ensemble). Si le père seul les a annulés sans le concours du futur ou si ce dernier seul les a annulés sans le père, il n’y a pas d’annulation; et il va sans dire qu’il suffit du maintien par l’un d’eux pour confirmer les vœux de la fille.
ב מֵת הָאָב, לֹא נִתְרוֹקְנָה רְשׁוּת לַבָּעַל. מֵת הַבַּעַל, נִתְרוֹקְנָה רְשׁוּת לָאָב. בָּזֶה יָפֶה כֹחַ הָאָב מִכֹּחַ הַבָּעַל. בְּדָבָר אַחֵר יָפֶה כֹחַ הַבַּעַל מִכֹּחַ הָאָב, שֶׁהַבַּעַל מֵפֵר בְּבֶגֶר, וְהָאָב אֵינוֹ מֵפֵר בְּבָגֶר:
2 Si à ce moment le père meurt, le droit de ce dernier n’est pas réversible sur le futur; mais si le futur meurt, son droit est réversible sur le père. En ceci donc, le pouvoir du père est supérieur à celui du futur mari; mais en d’autres faits, le pouvoir du futur est supérieur à celui du père, en ce que par exemple il peut annuler les vœux d’une fille qui atteint la 2e majorité, tandis que le père ne le peut plus (il n’a plus alors de pouvoir sur elle).
ג נָדְרָה וְהִיא אֲרוּסָה, נִתְגָּרְשָׁה בוֹ בַיּוֹם, נִתְאָרְסָה בוֹ בַיּוֹם, אֲפִלּוּ לְמֵאָה, אָבִיהָ וּבַעְלָהּ הָאַחֲרוֹן מְפֵרִין נְדָרֶיהָ. זֶה הַכְּלָל, כֹּל שֶׁלֹּא יָצָאת לִרְשׁוּת עַצְמָהּ שָׁעָה אֶחָת, אָבִיהָ וּבַעְלָהּ הָאַחֲרוֹן מְפֵרִין נְדָרֶיהָ:
3 Si une telle jeune fille fiancée a formulé un vœu, puis elle est répudiée le même jour, et le même jour encore elle est de nouveau fiancée à un autre, y eut-il ainsi cent transitions de cette sorte, le père et le dernier fiancé peuvent ensemble la délier de ses vœux. Voici la règle: Aussi longtemps qu’elle n’est pas devenue une heure complète indépendante (par suite de nouvelles fiançailles immédiates), son père et son dernier fiancé peuvent s’unir pour annuler ses vœux.
ד דֶּרֶךְ תַּלְמִידֵי חֲכָמִים, עַד שֶׁלֹּא הָיְתָה בִתּוֹ יוֹצְאָה מֵאֶצְלוֹ, אוֹמֵר לָהּ, כָּל נְדָרִים שֶׁנָּדַרְתְּ בְּתוֹךְ בֵּיתִי, הֲרֵי הֵן מוּפָרִין. וְכֵן הַבַּעַל עַד שֶׁלֹּא תִכָּנֵס לִרְשׁוּתוֹ, אוֹמֵר לָהּ, כָּל נְדָרִים שֶׁנָּדַרְתְּ עַד שֶׁלֹּא תִכָּנְסִי לִרְשׁוּתִי, הֲרֵי הֵן מוּפָרִין, שֶׁמִּשֶּׁתִּכָּנֵס לִרְשׁוּתוֹ אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר:
4 Chez les savants il est d’usage, avant que la fille quitte la maison (pour son mari), de lui dire: “Je déclare annulés tous les vœux que tu as formulé chez moi” (pour la délier). De même, avant qu’elle entre chez lui, le mari lui dira: “Je déclare annulés tous les vœux que tu as prononcés avant que tu entres chez moi”; car, une fois qu’elle est en son pouvoir, il ne peut plus rien annuler rétroactivement.
ה בּוֹגֶרֶת שֶׁשָּׁהֲתָה שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ, וְאַלְמָנָה שְׁלשִׁים יוֹם, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, הוֹאִיל וּבַעְלָהּ חַיָּב בִּמְזוֹנוֹתֶיהָ, יָפֵר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, אֵין הַבַּעַל מֵפֵר, עַד שֶׁתִּכָּנֵס לִרְשׁוּתוֹ:
5 Après qu’une fille de seconde majorité a laissé passer douze mois depuis ses fiançailles, ou pour une veuve fiancée après une période de trente jours, selon R. Eliézer, le futur pourra énoncer le libération des vœux, de même qu’il est tenu de pourvoir à sa nourriture; selon les autres sages, ce futur ne peut pas les délier, jusqu’à ce que la femme entre en la puissance du mari (après le mariage effectif).
ו שׁוֹמֶרֶת יָבָם, בֵּין לְיָבָם אֶחָד בֵּין לִשְׁנֵי יְבָמִין, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, יָפֵר. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר, לְאֶחָד אֲבָל לֹא לִשְׁנָיִם. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר, לֹא לְאֶחָד וְלֹא לִשְׁנָיִם. אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, מָה אִם אִשָּׁה, שֶׁקָּנָה הוּא לְעַצְמוֹ, הֲרֵי הוּא מֵפֵר נְדָרֶיהָ, אִשָּׁה שֶׁהִקְנוּ לוֹ מִן הַשָּׁמַיִם, אֵינוֹ דִין שֶׁיָּפֵר נְדָרֶיהָ. אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא, לֹא, אִם אָמַרְתָּ בְאִשָּׁה שֶׁקָּנָה הוּא לְעַצְמוֹ, שֶׁאֵין לַאֲחֵרִים בָּהּ רְשׁוּת, תֹּאמַר בְּאִשָּׁה שֶׁהִקְנוּ לוֹ מִן הַשָּׁמַיִם, שֶׁיֵּשׁ לַאֲחֵרִים בָּהּ רְשׁוּת. אָמַר לוֹ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, עֲקִיבָא, דְּבָרֶיךָ בִשְׁנֵי יְבָמִין. מָה אַתָּה מֵשִׁיב עַל יָבָם אֶחָד. אָמַר לוֹ, אֵין הַיְבָמָה גְמוּרָה לַיָּבָם כְּשֵׁם שֶׁהָאֲרוּסָה גְמוּרָה לְאִישָׁהּ:
6 Si une veuve (sans enfant) attend de son beau-frère le mariage par lévirat, que ce soit d’un beau-frère ou de l’un des deux, R. Eliézer autorise le beau-frère à annuler ses vœux; selon R. Josué, c’est permis si elle attend le mariage d’un seul, non si elle l’attend de l’un d’eux. R. aqiba ne le permet pas, ni si elle attend le mariage d’un seul, ni de deux. R. Eliézer justifie son avis en raisonnant ainsi: puisqu’un mari a l’autorité nécessaire pour délier les vœux d’une femme qu’il s’est acquise de son propre chef, à plus forte raison doit-il avoir ce pouvoir sur une femme qui lui est comme assignée par le ciel. -Non, lui répliqua R. aqiba, il n’en est pas de même: sur la femme que l’homme s’est acquise lui-même (de plein gré), d’autres n’ont pas de pouvoir; tandis que sur cette femme (belle-sœur) qui lui est assignée par voie céleste, d’autres ont parfois du pouvoir. R. Josué lui répondit: aqiba, tes paroles sont justes s’il y a au moins deux beaux-frères; mais quelle raisons invoques-tu s’il n’y a qu’un beau-frère? C’est que, répond aqiba, la belle-sœur veuve n’appartient pas complètement au beau-frère (avant le mariage), pas plus qu’une fiancée n’est entièrement à son futur.
ז הָאוֹמֵר לְאִשְׁתּוֹ, כָּל הַנְּדָרִים שֶׁתִּדְּרִי מִכָּאן עַד שֶׁאָבֹא מִמָּקוֹם פְּלוֹנִי, הֲרֵי הֵן קַיָּמִין, לֹא אָמַר כְּלוּם. הֲרֵי הֵן מוּפָרִין, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, מוּפָר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, אֵינוֹ מוּפָר. אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, אִם הֵפֵר נְּדָרִים שֶׁבָּאוּ לִכְלָל אִסּוּר, לֹא יָפֵר נְדָרִים שֶׁלֹּא בָאוּ לִכְלָל אִסּוּר. אָמְרוּ לוֹ, הֲרֵי הוּא אוֹמֵר, אִישָׁהּ יְקִימֶנּוּ וְאִישָׁהּ יְפֵרֶנּוּ (במדבר ל), אֶת שֶׁבָּא לִכְלָל הָקֵם, בָּא לִכְלָל הָפֵר. לֹא בָא לִכְלָל הָקֵם, לֹא בָא לִכְלָל הָפֵר:
7 Si quelqu’un dit à sa femme: “Je déclare valables tous les vœux que tu formuleras jusqu’à mon retour de tel endroit”, c’est comme s’il n’avait rien dit. Mais s’il dit d’avance: “Je les déclare nuls”, selon R. Eliézer, ils seront réellement annulés; selon les autres sages, il ne seront pas annulés. Quoi, leur dit R. Eliézer, si le mari peut annuler les vœux déjà arrivés à la période d’interdit (déjà formulés), pourquoi n’aurait-il pas ce pouvoir sur les vœux non encore parvenus à cette période? C’est que, lui répliquèrent-ils, la Bible dit (Nb 30, 14): Son mari le maintiendra, et son mari pourra l’annuler; les vœux seuls susceptibles d’être rendus valables peuvent aussi être annulés, non ceux qu’il est impossible de confirmer.
ח הֲפָרַת נְדָרִים, כָּל הַיּוֹם. יֵשׁ בַּדָּבָר לְהָקֵל וּלְהַחֲמִיר. כֵּיצַד. נָדְרָה בְּלֵילֵי שַׁבָּת, יָפֵר בְּלֵילֵי שַׁבָּת וּבְיוֹם הַשַּׁבָּת עַד שֶׁתֶּחְשָׁךְ. נָדְרָה עִם חֲשֵׁכָה, מֵפֵר עַד שֶׁלֹּא תֶחְשַׁךְ. שֶׁאִם חָשְׁכָה וְלֹא הֵפֵר, אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר:
8 L’annulation des vœux (d’une femme par son mari) peut avoir lieu toute la journée. Cette règle entraîne un allégement et une aggravation. Voici comment: Si elle a émis un vœu la nuit du Shabat (vendredi soir), le mari a le temps de l’annuler, soit en cette nuit, soit toute la journée du Shabat jusqu’à ce qu’il fasse nuit. Si elle formule le vœu tout près de la nuit, il faut que l’annulation soit énoncée de suite avant la nuit close; car, après que la nuit est survenue sans qu’il y ait eu annulation, il serait trop tard.